Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2025F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00120 J 26 2/1133B/NM
13/01/2026
SAS MERAND MECAPATE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER
DEMANDEUR
APC FOOD
[Adresse 2] BELGIQUE – Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Carine CHATELLIER le 13 Janvier 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société MERAND MECAPATE conçoit et fabrique des machines et matériel de boulangerie.
À ce titre, par offre n°1614V2 en date du 15 février 2024, acceptée et signée le 19 février 2024, la société MERAND MECAPATE a cédé à la société A.P.C. FOOD :
* Une diviseuse RHEOPAN précision 85. 400V / 50 Hz au prix de 119 360 HT ;
* Une bouleuse excentrique RHEOPLAN ROTABALL avec [Localité 1]-Pass 400V / 50Hz au prix de 44 520 HT.
La société MERAND MECAPATE s’est engagée à procéder à l’installation des machines cédées pour le prix supplémentaire de 5 120 € HT.
Par ladite offre signée et acceptée, les parties ont convenu du règlement par virement d’un acompte correspondant à 40% du montant de la commande, soit la somme de 67 000 € HT.
Pour financer l’acquisition de la diviseuse RHEOPAN précision 85. 400V / 50HZ et son installation, la société A.P.C. FOOD a conclu avec la société ING LEASE un contrat de leasing en date du 23 février 2024.
Aucun financement extérieur n’était prévu pour l’acquisition de bouleuse excentrique RHEOPLAN ROTABALL avec [Localité 1]-Pass 400V / 50Hz dont la société A.P.C. FOOD prévoyait d’assurer le financement sur ses fonds propres.
Le 20 février 2024, M. [Y], employé de la société MERAND a été victime d’un piratage informatique après le vol de son ordinateur, ce dont étaient informés la société ING LEASE et la société A.P.C. FOOD le 25 février 2024.
Le 6 mars 2024, le pirate informatique a communiqué via l’adresse électronique de M. [Y] une fausse facture à la société A.P.C. FOOD pour le paiement de l’acompte sus évoqué, d’un montant de 67 600 €.
Le même jour la société A.P.C. FOOD a approuvé cette facture et a demandé à la société ING LEASE de procéder au déblocage de ladite somme laquelle était en réalité transmise au pirate informatique.
En parallèle, par contrat en date du 12 mars 2024, la société MERAND MECAPATE a consenti à la société A.P.C. FOOD un prêt d’usage d’une autre bouleuse, à savoir une bouleuse ROTABALL 107 Ht98.
Aux termes de l’article 1-6 dudit contrat, les parties ont convenu que :
* Le prêt serait consenti pour une durée de trois mois débutant le 26 mars 2024 et se terminant le 26 juin 2024,
* Pour tout dépassement de ce délai, la société MERAND MECAPATE facturera à la société A.P.C. FOOD :
* 200 € / jour de retard les cinq premiers jours ;
* 350 € / jour de retard les cinq jours suivants ;
* 500 € / jour de retard après dix jours de retard ;
* Au-delà de trente jour de retard le prix de la bouleuse sus évoquée au tarif en vigueur dans le catalogue de l’année en cours, frais de transport en supplément.
L’article 1-1 du contrat sus évoqué stipule que l’usage du matériel prêté à la société A.P.C. FOOD sera « pour effectuer des tests ».
L’article 1-13 du contrat de prêt à usage attribue compétence exclusive au Tribunal de commerce de RENNES pour connaître de « tous litiges, quelle que soit la nature, relatifs aux opérations faites par le prêteur », la société MERAND MECAPATE.
Le 25 mars 2024, n’ayant pas perçu le montant de 67 000 € au titre de l’acompte, la société MERAND MECAPATE a réclamé à la société A.P.C. FOOD le paiement dudit acompte.
La société A.P.C. FOOD et la société ING LEASE lui ont indiqué avoir procédé au paiement.
La société MERAND MECAPATE a précisé qu’aucun acompte ne lui était parvenu.
Les parties ont alors compris qu’un piratage informatique était survenu.
La société MERAND MECAPATE a contesté toute responsabilité et a précisé à la société A.P.C. FOOD qu’elle ne pouvait considérer avoir perçu ledit acompte et ainsi lancer la fabrication de la diviseuse RHEOPAN précision 85. 400V/ 50 Hz.
Ainsi, un litige naissait entre la société MERAND MECAPATE et la société A.P.C. FOOD relativement à la vente de la diviseuse sus évoquée au prix de 119 360 € HT.
Dans ce contexte, par acte introductif d’instance eu date du 26 avril 2024, la société A.P.C. FOOD a fait citer la société MERAND MECAPATE et la société ING LEASE devant le tribunal de l’entreprise francophone de BRUXELLES aux fins de :
* À titre principal, entendre et voir condamner la société ING LEASE à payer à la société MERAND MECAPATE un montant de 67 600 € à augmenter des intérêts légaux ;
* À titre subsidiaire, entendre dire pour dire que le paiement du montant de 67 600 € effectué par la société ING LEASE début mars 2024 vaut paiement libératoire ;
* Entendre et voir condamner la société MERAND MECAPATE à mettre la machine en production et à respecter les délais de livraison convenus, sous peine d’une astreinte de 2 500 € par jour de retard à partir du 3 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir;
* Entendre et voir condamner la société ING LEASE et la société MERAND MECAPATE à payer in solidum à la société A.P.C. FOOD un montant de 1 € provisionnel à titre de dommages-intérêts.
Le 27 juin 2024, le prêt de la bouleuse ROTABALL 107 ht98 arrivait à échéance. Pour autant, et à date, la société A.P.C. FOOD n’a pas restitué la bouleuse alors qu’elle s’y était pourtant engagée par contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024.
À ce titre, la société MERAND MECAPATE a adressé à la société A.P.C. FOOD différentes factures à titre de pénalités de retard.
Par courrier officiel en date du 13 août 2024, le conseil de la société MERAND MECAPATE a mis en demeure la société A.P.C. FOOD d’avoir à exécuter le contrat de prêt à usage stipulé entre elles et, notamment d’avoir à restituer la bouleuse prêtée.
Au cours de l’instance devant le tribunal de l’entreprise francophone de BRUXELLES, et relativement à l’acquisition de la bouleuse, les parties à ladite instance se sont rapprochées afin d’envisager une issue amiable au litige et permettre à la société MERAND MECAPATE de livrer ladite diviseuse et d’être payée du prix de vente, en tenant compte de la fraude dont avaient été victimes l’ensemble des parties.
Dans ce contexte, le 9 septembre 2024, la société MERAND MECAPATE, la société ING LEASE et la société A.P.C. FOOD ont régularisé une convention de transaction au titre de laquelle il était convenu :
* Un paiement du solde dû pour la diviseuse, outre les frais liés à son installation,
* En contrepartie de la livraison et de l’installation de la diviseuse.
La convention de transaction rappelle qu’à l’occasion de ladite diviseuse, la société A.P.C. FOOD doit également restituer la bouleuse objet du prêt d’usage, l’idée étant d’éviter des frais de port supplémentaires qui auraient été inévitablement exposés par la société A.P.C. FOOD pour la restitution de cette bouleuse.
Le 25 septembre 2024, la bouleuse ROTABALL 107 Ht98 prêtée par la société MERAND MECAPATE à la société A.P.C. FOOD a finalement été restituée, soit 183 jours après la date de restitution stipulée entre celles-ci.
Conformément au procès-verbal de restitution signé le jour même par la société MERAND MECAPATE et la société A.P.C. FOOD, les parties ont expressément convenu que :
* La société MERAND MECAPATE a repris possession de la bouleuse ROTABALL 107 Ht98 à compter de la signature dudit procès-verbal ;
* La restitution constituait la date de fin de prêt et « la date de prise en compte pour l’application des dispositions de l’article 1-6 du contrat » de prêt à usage en date du 12 mars 2024, à savoir celles relatives aux pénalités de retard applicables.
Par courriel en date du 17 octobre 2024, la société MERAND MECAPATE a adressé à la société A.P.C. FOOD une facture FAM244343 en date du 16 octobre 2024 relative aux pénalités de retard définitives d’un montant total de 42 550 €.
Toutefois, aucun règlement n’est intervenu, ni même aucune contestation de ladite facture.
Par courrier en date du 21 février 2025, le conseil de la société MERAND MECAPATE a mis en demeure la société A.P.C. FOOD d’avoir à procéder au règlement de la facture FAM244343 en date du 16 octobre 2024.
En vain.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 21 mars 2025, signifié à personne habilitée par Maître [Q] [P] commissaire de Justice associé à RENNES, la société MERAND MECAPLATE a assigné la société A.P.C. FOOD à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour demander la condamnation de la société A.P.C. FOOD a lui payer la somme de 42.550 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée par le Tribunal de commerce de Rennes le 1 er avril 2025 sous le numéro 2025F00120.
L’affaire a été retenue et évoquée le 26 juin 2025 et renvoyée au 6 novembre 2025. A cette audience, la société A.P.C. FOOD a soulevé in limine litis l’incompétence du Tribunal.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux
dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société MERAND MECAPATE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES ne peut pas aboutir car le contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024 dont l’exécution est demandée par la société MERAND MECAPATE comporte une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de RENNES.
Elle considère que ses prétentions relèvent uniquement du contrat de prêt à usage et qu’en conséquence les seules dispositions afférentes à celui-ci trouvent à s’appliquer.
Que l’article 1.1 de la convention de transaction tripartite a pour objectif de « régler le sort réservé aux acomptes et soldes à payer au titre de la Diviseuse, la [Localité 2] et les frais d’installation », c’est-à-dire les matériels cédés par la société MERAND MACAPATE à la société A.P.C. FOOD.
Que la convention de transaction du 9 septembre 2024 ne porte pas sur les pénalités dont est débitrice la société A.P.C. FOOD, ni aucune renonciation en la matière.
De surcroit elle rappelle que conformément à l’article 1.4 de la convention de transaction, les parties ont renoncé :
« à toutes prétentions et/ou toutes actions qui trouveraient leur origine, directement ou indirectement, dans les faits rappelés en préambule et relatifs à l’acquisition de la Diviseuse (Commande n°COM243277) et l’acquisition de la bouleuse (commande n°COM43297) »
C’est pourquoi elle demande au Tribunal,
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article 48 du Code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société A.P.C. FOOD ;
* Plus généralement, débouter la société A.P.C. FOOD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Par voie de conséquence :
* Se déclarer compétent pour connaître la présente affaire ;
* Renvoyer les parties à une audience ultérieure de plaidoiries pour laquelle il sera fait injonction à la société A.P.C. FOOD de conclure au fond ;
* Condamner la société A.P.C. FOOD à payer à la société MERAND MECAPATE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société A.P.C. FOOD aux entiers dépens d’instance.
Pour la société A.P.C. FOOD, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées et datées du 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir la convention de transaction signée le 9 septembre 2024 contient un article 3, lequel précise que tout litige pouvant survenir entre parties, à raison de la conclusion, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention de transaction, sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de BRUXELLES.
Elle considère que le contrat de prêt à usage de la bouleuse du 12 mars 2024 a été conclu du fait de l’impossibilité de livrer la bouleuse commandée le 19 février 2024. Outre les problématiques liées au paiement mis en œuvre à la suite de l’escroquerie, la société MERAND MECAPATE était, pour diverses raisons, dans l’incapacité de mettre en fabrication la bouleuse, et que le prêt de la bouleuse devait prendre fin lorsque celle objet de la commande serait livrée à la société A.P.C. FOOD.
Elle soutient que la société MERAND MECAPATE avait renoncé aux pénalités de retard et que les factures émises ne faisaient nullement état d’une quelconque pénalité.
Elle souligne que l’article 1.4 de la convention de transaction fait état de « toutes actions qui trouveraient leur origine, directement ou indirectement, dans les faits rappelés en préambule et relatifs (..) à l’acquisition de la bouleuse », ce qu’elle considère être précisément le cas du contrat de prêt à usage.
Qu’en conséquence, l’article 3 de la convention de transaction trouve à s’appliquer dans le cadre du litige portant sur les pénalités de retard du contrat de prêt à usage.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Juger que le Tribunal de commerce de RENNES n’est pas compétent territorialement pour connaître des prétentions de la société MERAND MECAPATE,
En conséquence
* Se déclarer incompétent territorialement au profit des tribunaux de l’arrondissement de BRUXELLES,
* Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de RENNES retiendrait sa compétence territoriale, renvoyer le dossier à une audience d’évocation pour échange d’écritures sur le fond.
* Condamner la société MERAND MECAPATE à régler à la société A.P.C. FOOD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
L’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes est soulevée In limine litis par le défendeur avant toute plaidoirie au fond de l’une ou l’autre partie.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, le défendeur soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes au profit des juridictions luxembourgeoises.
Sur la compétence du Tribunal de RENNES pour statuer sur la demande la société MERAND MECAPTATE contre la société A.P.C. FOOD sur le contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Par offre n°1614V2 en date du 15 février 2024, acceptée et signée le 19 février 2024, la société MERAND MECAPATE a cédé à la société A.P.C. FOOD :
* Une diviseuse RHEOPAN précision 85. 400V / 50 Hz au prix de 119 360 HT ;
* Une bouleuse excentrique RHEOPLAN ROTABALL avec [Localité 1]-Pass 400V / 50Hz au prix de 44 520 HT.
Ce contrat a fait l’objet d’un litige entre les deux parties, porté devant le tribunal de l’entreprise francophone de BRUXELLES.
Au cours de l’instance devant le tribunal de l’entreprise francophone de BRUXELLES, et relativement à l’acquisition de la bouleuse, les parties à ladite instance se sont rapprochées afin d’envisager une issue amiable au litige et permettre à la société MERAND MECAPATE de livrer ladite diviseuse et d’être payée du prix de vente, en tenant compte de la fraude dont avaient été victimes l’ensemble des parties.
Dans ce contexte, le 9 septembre 2024, la société MERAND MECAPATE, la société ING LEASE et la société A.P.C. FOOD ont régularisé une convention de transaction au titre de laquelle il était convenu :
* Un paiement du solde dû pour la diviseuse, outre les frais liés à son installation,
* En contrepartie de la livraison et de l’installation de la diviseuse,
* De la restitution de la bouleuse objet du contrat de prêt à usage conclu le 12 mars 2024
En date du 12 mars 2024, la société A.P.C. FOOD a signé avec la société MERAND MECAPATE un contrat de prêt à usage pour une bouleuse ROTABALL 107 ht98. L’article 1-13 de ce contrat de prêt à usage attribue la compétence exclusive au tribunal de commerce de RENNES pour connaître de « tous litiges, quelle qu’en soit la nature, relatifs aux opérations faites par le prêteur ».
Le contentieux porte au règlement de la facture relative aux pénalités de retard du contrat de prêt à usage, et uniquement de ce contrat.
Le Tribunal dit qu’en ne prévoyant que la restitution de la Bouleuse objet du contrat de prêt à usage dans le cadre de la convention de transaction, cette dernière ne couvre pas les conditions du contrat de prêt à usage.
De plus, la mention portée sur le procès-verbal de restitution du 28 septembre 2024 « date de prise en compte pour l’application des dispositions de l’article 1-6 du contrat », lesquelles ont trait aux pénalités de retard est sans équivoque. La mention manuscrite ajoutée en dessous de cette mention relative aux frais de remise en état n’a pas de conséquence sur le sens de cette mention.
La société A.P.C. FOOD est taiseuse sur la présence de cette mention sur le PV de restitution, laquelle est postérieure à la signature de la convention de transaction.
En conséquence, le Tribunal dit que la convention de transaction et le contrat de prêt à usage sont indépendants, que le litige portant sur les intérêts de retard ne relève pas de la convention de transaction.
Dès lors, la clause d’attribution de compétence prévue au contrat de prêt du 12 mars 2024 s’applique.
De ce fait, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, le Tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société A.P.C FOOD, se déclare compétent pour statuer sur la demande de la société MERAND MECAPATE contre la société A.P.C FOOD sur le contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024.
Le Tribunal renvoie les sociétés MERAND MECAPATE et A.P.C. FOOD à conclure au fond pour traiter le contentieux portant sur le règlement des factures relatives aux pénalités de retard du contrat de prêt à usage signé le 12 mars 2024.
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision »; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront appelées à se présenter à l’audience publique du 2 avril 2026 à 14 heures.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société MERAND MECAPATE a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge.
Le Tribunal dit et juge que la société A.P.C. FOOD est condamnée à payer à la société MERAND MECAPATE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MERAND MECAPATE est déboutée du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A.P.C. FOOD est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société A.P.C. FOOD qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société A.P. C FOOD
* Se déclare compétent pour statuer sur la demande de la société MERAND MECAPATE contre la société A.P.C. FOOD sur le contrat de prêt à usage en date du 12 mars 2024,
* Renvoie les sociétés MERAND MECAPATE et A.P.C. FOOD à conclure sur le fond pour traiter le contentieux portant sur le règlement des factures relatives aux pénalités de retard du contrat de prêt à usage signé le 12 mars 2024,
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h00,
* Condamne la société A.P.C. FOOD à payer à la société MERAND MECAPATE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Déboute la société MERAND MECAPATE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société A.P.C. FOOD du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société A.P.C. FOOD aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 86,70 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Bien mobilier
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Administrateur ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Avenant ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Dette
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Bien mobilier ·
- Salarié ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Règlement amiable ·
- Pièces
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Prorogation ·
- Public ·
- Renouvellement
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Accord transactionnel ·
- Code civil ·
- Homologuer ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.