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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 14 janv. 2026, n° 2025R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00119 R26 2/1133D/JA/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
14/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 14/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 25/11/2025, devant M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d’audience.
[X] [E] [S]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jérôme NOVEL Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL ET DEFENDEUR A LA MAINLEVEE DE SEQUESTRE
ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie STEVA-TOUZERY Avocat postulant correspondant : Me Gwendal BIHAN
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL ET DEMANDEUR A LA MAINLEVEE DE SEQUESTRE
Copie exécutoire délivrée à Me Virginie STEVA-TOUZERY le 14/01/2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société [X] [E] [S] a pour activité principale « l’exécution de tous travaux publics et privés concernant l’équipement des bâtiments notamment la protection contre t’incendie contre le vol détection et alarme et plus généralement sécurité et protection des biens et des personnes sous toutes leurs formes ainsi que les activités associées et notamment la maintenance et le service. ».
La société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (ci-après AAI) est un fournisseur de système de protection contre les incendies.
La société AAI exerce son activité sur l’intégralité du territoire national et dispose pour ce faire de 20 agences. Elle réalisait en 2024 160 M€ de CA pour un résultat net de 14,8 millions d’euros et comptait, en 2024 581 salariés.
Le 10 avril 2025, la société AAI a déposé une requête sous le visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes aux fins de faire procéder à une opération de constat au siège de la société [X] [E] [S] à Bruz.
Par Ordonnance du 15 avril 2025, il était fait droit à cette demande.
Par requête du 28 mai 2025, la société AAI déposait une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission matérielle au visa de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Par nouvelle ordonnance du 3 juin 2025, l’ordonnance initiale était corrigée.
Les opérations de constat ont été réalisées le 25 juin 2025.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 25 juillet 2025 signifié à personne par Me [W], Commissaire de Justice à Soustons, la société [X] [E] [S] a assigné la société SAS ATLANTIQUE AUTOMATIQUE INCENDIE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 145 et 495 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats,
* RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 et modifiée le 3 juin 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes à la requête de la société AAI ;
* ORDONNER la restitution des pièces saisies par les commissaires de justice instrumentaires ;
* FAIRE INTERDICTION à la société AAI de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatées à compter de la décision à intervenir ;
* DIRE que la juridiction de céans se réserve le droit de Liquider l’astreinte ;
* CONDAMNER la société AAI verser à la société [X] [E] [S] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société AAI aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00119.
Par acte introductif d’instance en date du 8 août 2025 signifié à personne par Me [V], Commissaire de Justice à Rennes, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATIQUE INCENDIE a assigné la société [X] [E] [S] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 367 et 872 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire introduite par la société [X] selon assignation délivrée le 25 juillet 2025, dont le numéro sera précisé dans des conclusions ultérieures,
A titre principal
Ordonner la mainlevée du séquestre opéré par Maître [J] [L], associé au sein de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaire de justice à [Localité 1], de l’ensemble des éléments recueillis et conservés par ses soins, visés au procès-verbal de constat du 25 juin 2025 et ORDONNER la communication de ces fichiers à la société A.A.I. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE;
En tout état de cause,
* Débouter la société [X] [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société [X] [E] [S] à payer à la société A.A.I. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00128, et a été jointe avec l’affaire 2025R00119 à l’audience du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, et suite à un renvoi, évoquée à l’audience de référés du 25 novembre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date prorogée au 14 janvier 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société [X] [E] [S] en demande à titre principal, et en défense à la mainlevée de séquestre :
[X] fait valoir ses arguments dans ses « conclusions en récapitulatives », auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande que soit écartée des débats le procès-verbal rédigé par l’huissier instrumentaire (pièce 18 d’AAI), jugeant sa transmission illicite.
Elle soutient que pour être valable, une demande de constat non-contradictoire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile doit recueillir les justifications cumulatives suivantes :
* Des causes sérieuses permettant de déroger au principe du contradictoire,
* Un intérêt légitime,
* Une proportionnalité des demandes sollicitées au but poursuivi.
Selon [X], ces conditions ne seraient pas réunies ; elle produit une jurisprudence abondante.
Elle soulève l’absence de nécessité de dérogation au principe du contradictoire à titre principal, et à titre subsidiaire l’absence d’intérêt légitime et de proportionnalité des demandes.
[X] reprend dans ses conclusions récapitulatives les demandes de son assignation, y ajoutant simplement :
* ECARTER des débats la pièce adverse numérotée 18
Et
* DEBOUTER le société AAI de ses demandes, fins et conclusions notamment en levée de séquestre.
Pour la société AAI, en défense à titre principal, et en demande à la mainlevée de séquestre :
AAI fait valoir ses arguments dans ses « conclusions n°2 », auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la pièce n°18, procès-verbal de constat établi le 25 juin 2025 ne doit pas être écartée des débats car l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 ne prévoit pas le séquestre pour le Procès-verbal de constat, mais uniquement pour les pièces saisies.
Sur les circonstances justifiant le recours à une procédure non-contradictoire, AAI soutient au visa de l’article 875 du Code de procédure civile l’absence de contradiction peut être requise pour l’efficacité de la mesure, qui ne pourrait produire aucun effet utile si l’adversaire était prévenu avant qu’elle ne soit exécutée. Elle cite la jurisprudence.
Sur l’intérêt légitime, AAI rappelle les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, et soutient que le juge saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas à préjuger le litige au fond et ne peut se comporter en juge du fond du litige éventuel, ni même en arbitre des chances de succès de l’action au fond.
Elle développe longuement ses arguments sur la base du PV de constat concernant les débauchages qui auraient été pratiqués par [X].
Sur la proportionnalité des demandes sollicitées au but poursuivi, AAI cite la jurisprudence, et argue que les mesures sollicitées et ordonnées sont parfaitement encadrées, tant sur le plan temporel – l’ordonnance du 15 avril 2025 limite expressément les recherches visées à une période postérieure au 1er janvier 2019, que matériel – les mesures sollicitées ne visent qu’à
obtenir des éléments de preuve sur le débauchage des salariés de la société A.A.I. par la société [X] [E] [S], ou sur l’utilisation de document émis ou concernant la société A.A.I par la société [X] [E] [S].
AAI demande que soit ordonnée la mainlevée du séquestre de l’ensemble des éléments recueillis et conservés par Maître [J] [L], en application des articles 872 du Code de procédure civile et de l’ancien article 808 du Code de procédure civile, en raison de l’urgence et de l’existence d’un différend.
Par ces motifs, AAI demande au Président du tribunal de commerce de : Vu les articles 145, 493, 874 et 875 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société [X] [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée du séquestre opéré par Maître [J] [L], associé au sein de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaire de justice à [Localité 1], de l’ensemble des éléments recueillis et conservés par ses soins, visés au procès-verbal de constat du 25 juin 2025 et ORDONNER la communication de ces fichiers à la société A.A.I. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [X] [E] [S] à payer à la société A.A.I. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il convient dans un premier temps de rappeler l’office du juge de la rétractation. Il retrouve exactement les pouvoirs qu’il détenait lorsqu’il a statué sur requête : la rétractation n’ouvre pas une nouvelle instance au fond ; elle impose simplement au juge de réexaminer, cette fois contradictoirement, la mesure rendue en l’absence de la partie adverse.
Le juge statue avec les mêmes pouvoirs que lors de la requête, il doit apprécier à nouveau le bien-fondé de la requête, mais dans un cadre désormais contradictoire (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-16.486).
La Cour de cassation l’énonce avec clarté : « l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire » ; la saisine du juge est strictement limitée à cet objet (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69.936).
Le juge ne peut donc :
* ni trancher le litige au fond
* ni apprécier l’opportunité générale d’une action
* ni statuer au-delà des mesures ordonnées.
La nécessité de statuer sans contradictoire constitue une condition de recevabilité de la requête ; elle doit être appréciée au moment du dépôt de la requête (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66.338).
Le juge de la rétractation ne peut donc pas justifier a posteriori la non-contradiction sur la base de circonstances apparues après l’ordonnance (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-22.349 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-25.206).
Il doit contrôler d’office si la requête et l’ordonnance exposaient des circonstances rendant nécessaire la dérogation au principe du contradictoire (Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.801 ; Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08-15.421).
Pour apprécier si les trois conditions induites par l’article 145 concernant le recours au non contradictoire sont réunies il ne saurait être question de s’appuyer comme le demande AAI sur des éléments apparus postérieurement, en l’espèce le procès-verbal de constat.
Il sera fait droit à la demande d'[X] d’écarter la pièce n°18 AAI des débats.
En l’espèce, concernant le recours au non contradictoire, le président souligne que la requête cite in extenso à ce sujet les articles 875 et 493 du CPC, rappelle que l’absence de contradictoire peut être requise pour l’efficacité de la mesure, qui ne pourrait produire aucun effet utile si l’adversaire était prévenu avant qu’elle soit exécutée, précise que « en l’absence d’intervention inopinée, la société [X] serait en mesure de mettre en œuvre des mesures destinées à faire échec à la démonstration des faits de concurrence déloyale que lui oppose la société AAI. L’effet de surprise est une condition de la mesure sollicitée ».
La requête cite également la jurisprudence de la cour de cassation (2° civile, 30 janvier 2020, n°18-24.855) : « fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des manœuvres destinées à faire échec à la démonstration des faits de concurrence déloyale, justifiant que l’effet de surprise était une condition de la réussite de la mesure sollicitée ».
Par ailleurs, les éléments présentés dans la requête concernant les soupçons de débauchage massif, en pages 3 et 4 ainsi que les pièces produites sont précis et circonstanciés.
La nécessité du recours à une mesure non-contradictoire est parfaitement justifiée et par les textes, et par la jurisprudence, et par les circonstances tels qu’exposés dans la requête, auxquels l’ordonnance fait référence.
Sur l’intérêt légitime, le juge saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas à préjuger le litige au fond et ne peut se comporter en juge du fond du litige éventuel, ni même en arbitre des chances de succès de l’action au fond.
Compte-tenu de la nature du litige et des relations concurrentielles entre les parties, il est parfaitement logique que l’intérêt légitime d’AAI n’ait pas été remis en cause par le rédacteur de l’ordonnance.
Sur la proportionnalité des demandes sollicitées au but poursuivi, le président observe que les mesures ordonnées sont parfaitement encadrées, tant sur le plan temporel – les recherches sont limitées à une période postérieure au 1er janvier 2019, que matériel : ne sont concernés que des informations liées au personnel : registre du personnel, contrats de travail, propositions d’embauche, et pour des salariés individuellement nommés, à l’exclusion de tout autre document ou information (commerce, comptabilité…), ce qui est bien conforme à l’objet de la requête, qui est de recueillir des éléments concernant le débauchage de salariés.
En conséquence, le juge des référés confirmera l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 et modifiée le 3 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce de Rennes à la requête de la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et déboutera la société [X] [E]
[S] de ses demandes concernant la restitution des pièces, l’interdiction de leur utilisation et la liquidation de l’astreinte.
Concernant la demande de mainlevée de séquestre formulée par AAI, il convient de rappeler que le juge de la rétractation ne contrôle pas l’exécution, mais qu’il doit s’arrêter au prononcé de la mesure, sans pouvoir d’appréciation de la manière dont la mesure sur requête a été exécutée.
Ainsi, s’agissant des mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 du CPC, la Cour de cassation rappelle avec constance que le contentieux de leur exécution « n’affecte pas la décision ayant ordonné la mesure » et échappe à l’office du juge de la rétractation (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-12.456 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14.198).
Le Président.
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