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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00324 J 26 2/1144A/NM
20/01/2026
SARL EQUI’LIBRE
[Adresse 1] – [A] plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEMANDEUR
SA [Localité 1] ASSURANCES
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe BAILLY
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me François-Xavier GOSSELIN le 20 Janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société EQUI’LIBRE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 878 396 241, a acquis en janvier 2021 une maison à usage d’habitation et différents bâtiments de ferme afin d’y exercer une activité de pension équestre.
Elle a pour assureur la société [Localité 1] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 063 797.
L’ensemble immobilier est assuré auprès de la société [Localité 1] au titre des polices exploitation agricole, habitation et responsabilité civile des métiers du cheval.
En avril 2021, alors que la société EQUI’LIBRE n’avait pas démarré son activité, un incendie est survenu, endommageant gravement plusieurs bâtiments, ainsi que la maison d’habitation.
Une expertise a été diligentée par la société [Localité 1]. Elle a donné lieu à 2 versements de provisions de 10 000 € le 20 avril 2021, et de 40 000 € le 25 octobre 2021, ainsi qu’un versement à une société de désamiantage de 3 874 € le 30 juillet 2021.
Par assignation en référé en date du 26 janvier 2022, la société EQUI’LIBRE a saisi le Tribunal de commerce de RENNES aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par courrier du 4 février 2022, la société [Localité 1] a transmis une proposition de prise en charge du préjudice matériel de 204 368 € HT.
La société EQUI’LIBRE a contesté l’indemnité proposée qui ne prenait en compte, ni les dommages de la toiture de la stabulation et de la maison, ni son préjudice de perte d’exploitation.
A l’audience des référés du 26 avril 2022, la société EQUI’LIBRE a demandé le paiement de la somme de 210 000 € à titre de provision.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a nommé M. [A] pour procéder à l’expertise judiciaire et a alloué à la société EQUI’LIBRE une provision de 140 000 €.
La société [Localité 1] a interjeté appel de l’ordonnance. La Cour d’appel de RENNES a confirmé celle-ci par un arrêt du 13 septembre 2023.
Par acte introductif d’instance du 15 février 2024 signifié par Maitre [B], Commissaire de justice à PARIS, la société EQUI’LIBRE a assigné la société [Localité 1] ASSURANCES, devant le Tribunal de commerce de RENNES, aux fins de :
Vu les conditions générales d’assurance.
Vu les conditions particulières
Vu les articles 1104, 1231, 1231-1 du Code civil.
Vu la reconnaissance de garantie résultant de l’offre.
* Condamner la société [Localité 1] assurances, assureur de la société requérante, à la garantir de l’intégralité des conséquences consécutives à l’incendie.
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement de la somme de 581 152,88 € TTC, sauf à parfaire ou compléter, en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal qui sont capitalisés de la date de l’assignation en référé jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement d’une somme de 60 000 € à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice d’exploitation.
Vu l’article 1240 du Code civil.
* Condamner la société [Localité 1] assurances, en réparation du préjudice consécutif à l’abus de droit de défendre, déloyal, au paiement d’une somme de 25 000 € correspondant au retard à la reprise d’exploitation.
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement des entiers dépens qui comprendront les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise.
* Rejeter toute demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 février 2025 fixant les dommages matériels à la somme de 494 563,04 € et le préjudice d’exploitation à la somme de 284 328 € sur la période 2021 à 2024, outre une somme de 6 000 € par mois à compter de janvier 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été radiée. Elle a été réenrôlée sous le n°RG2025F00324, à la suite des conclusions de reprise d’instance de la société EQUI’LIBRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Les parties étant représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 janvier 2026, puis après prorogation au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société EQUI’LIBRE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions de reprise d’instance n° 2 datées et signées du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rejette toute demande de la société [Localité 1] visant à réduire le montant de l’indemnisation des dommages matériels de 494 563,02 € évalué par l’expert judiciaire.
Elle demande en outre l’indemnisation pour un montant de 36 220 € HT des frais de désamiantage et de déblaiement non pris en compte par l’expert ainsi que l’indexation de l’indemnisation des dommages matériels selon l’indice BT 01 à compter de la date de l’assignation en référé.
Elle demande une indemnisation de 50 000 € et de 3 000 € au titre de la garantie [R] PRO et de la partie personnelle.
Elle sollicite la garantie du préjudice d’exploitation au motif que les conditions générales et les conventions spéciales n’excluent pas cette garantie et que les conventions spéciales prévoient la garantie des pertes et frais divers et des pertes indirectes.
Subsidiairement, elle demande la prise en charge du préjudice d’exploitation en raison du manquement au devoir de conseil et d’information de la part de la société [Localité 1] et plus subsidiairement de la perte de chance d’être indemnisé de ce préjudice.
Elle soutient que le retard et les contestations apportés à la gestion du sinistre par la société [Localité 1] est constitutif d’une faute ayant pour conséquence le préjudice d’exploitation.
Elle demande le paiement de ce préjudice évalué dans le rapport d’expertise à la somme de 308 328 € pour les années 2021 à 2024 et de 6 000 €/mois pour 2025. Elle prétend que la limitation contractuelle de la période d’indemnisation de 12 mois figurant dans les conventions spéciales est inopposable car ces conventions n’ont pas été signées.
Concernant la TVA, elle prétend que l’indemnisation doit selon les dispositions contractuelles s’entendre TTC et doit donc inclure la TVA.
Elle demande que la société [Localité 1] soit sanctionnée au regard de l’article 1240 du Code civil pour résistance abusive à l’indemnisation du sinistre, ayant causé un retard dans la reprise d’exploitation estimé à 50 000 €.
Elle sollicite le paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens comprenant les frais de référé et les frais d’expertise.
Elle rejette toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Elle demande en conséquence au Tribunal de :
Vu les conditions générales d’assurance.
Vu les conditions particulières
Vu les articles 4, 1104, 1231, 1231-1 du Code civil.
Vu la reconnaissance de garantie résultant de l’offre.
* Juger que la société [Localité 1] assurances ne conteste pas le principe de la garantie ;
* Condamner la société [Localité 1] assurances, assureur de la société requérante, à la garantir de l’intégralité des conséquences consécutives à l’incendie;
* Juger que la société [Localité 1] reconnaît, a minima, au titre du préjudice matériel, après contestation, mal fondée, les termes du rapport d’expertise, que le préjudice est d’au moins 409 065,36 €.
Sur le préjudice d’exploitation
Vu les conventions spéciales et la souscription au titre des conditions particulières de la garantie incendie,
Juger que la société EQUI’LIBRE a souscrit la garantie incendie qui inclut, aux termes des conventions spéciales, en tant que garantie autonome, l’indemnisation des dommages matériels et dommages immatériels et de l’ensemble des pertes ;
Subsidiairement,
Si par impossible le tribunal jugeait que la garantie perte d’exploitation n’est pas acquise au titre de la garantie incendie,
* La condamner en application des articles 1231 et suivants et L 511-1 et suivant du code des assurances en tant qu’elle a manqué à son obligation de conseil lors de la souscription, causant un préjudice indemnisable à la société qui aurait bénéficié de la garantie perte d’exploitation;
* La condamner, subsidiairement, en application des mêmes textes, à l’indemnisation de la perte de chance équivalente au montant intégral du préjudice d’exploitation si le tribunal jugeait ne pouvoir indemniser le préjudice d’exploitation ;
* Condamner en toutes hypothèses la société [Localité 1] à indemniser l’intégralité du préjudice en raison de son refus de régler spontanément l’indemnisation complète du préjudice et contestant, à tort, l’étendue du préjudice matériel.
En conséquence
Condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 50 000 € au titre de la garantie [R] PRO et 3 000 € au titre de la partie personnelle avec intérêts au taux
légal qui seront capitalisés de la date de l’assignation en référé jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement de la somme de 494 563,04 € TTC enfin, et en ce qui concerne, sauf à parfaire ou compléter, la réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal qui sont capitalisés de la date de l’assignation en référé jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement de la somme de 36 220 € HT au titre des frais de déblaiement et désamiantage ou aux frais réels, à parfaire, au titre des frais de désamiantage concernant la grange ainsi que la stabulation restant à désamianter (dépose, dépollution à la lingette, conditionnement en big-bags homologués, évacuation filière agréée avec BSDA, transport/traitement, contrôles);
* Dire que la condamnation aux frais de reconstruction à concurrence de 494 563,04 euros sera indexée sur l’indice bt01 calculé de la date de l’assignation en référé jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement d’une somme de 308 328 € au titre du préjudice d’exploitation outre 6 000 € par mois du mois de janvier 2025 jusqu’au jugement, en réparation du préjudice d’exploitation ;
* Condamner le [Localité 1] au paiement de ces diverses sommes avec intérêt au taux légal qui seront capitalisés, de plein droit, de la date de l’assignation en référé jusqu’à parfait règlement;
* Juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittances.
Vu l’article 1240 du Code civil,
* Condamner la société [Localité 1] assurances, en réparation du préjudice consécutif à l’abus de droit de défendre, déloyal, au paiement d’une somme de 50.000 € correspondant au retard à la reprise d’exploitation ;
* Débouter la société [Localité 1] assurances de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
* La débouter de sa demande tendant au rejet des prétentions au titre du préjudice d’exploitation alors que cette garantie est due, sachant que ni les conditions générales ni les conventions spéciales ne sont signées ;
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 1] assurances au paiement des entiers dépens qui comprendront les dépens de référé ainsi que les frais d’expertise ;
* Rejeter toute demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
Pour la société [Localité 1], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Concernant les dommages matériels, elle conteste les sommes de 21 120 € TTC et 48 600 € TTC, au titre des menuiseries extérieures et de la réfection complète de la charpente respectivement, retenues par l’expert judicaire.
Concernant les frais engagés, elle conteste la somme de 15 777,68 € TTC, au titre des matériels brulés, retenue par l’expert judiciaire.
Elle demande au Tribunal de déduire la somme de 196 024 € déjà versée de la somme qu’elle serait éventuellement condamnée à payer.
Elle conteste l’actualisation selon l’indice BT01 à compter de la date de l’assignation en référé de la somme due au titre des dommages matériels et frais engagés, compte tenu de la date du rapport d’expertise du 14 février 2025.
Elle conteste l’application du taux légal sur les sommes dues à compter de la date de l’assignation en référé qui ne peut être assimilée à une mise en demeure.
Elle demande que l’indemnisation des dommages matériels et frais engagés soient allouée hors taxes, puisque la société EQUI’LIBRE est une SARL soumise au régime de la TVA et que les conventions spéciales du contrat en disposent.
Elle rejette la demande d’indemnisation des frais de désamiantage et de déblaiement déjà pris en compte dans le chiffrage de l’expert judiciaire.
Elle rejette la demande d’indemnisation de 50 000 € et 3 000 € au titre de la garantie [R] PRO et des biens personnels, puisque les biens mobiliers sont déjà pris en compte dans les frais engagés de l’expertise judiciaire.
Concernant le préjudice d’exploitation, elle estime que la demande de la société EQUI’LIBRE n’est pas fondée car celle-ci n’a pas souscrit à la garantie perte d’exploitation et que la garantie incendie ne couvre que les dommages matériels, selon les conventions spéciales du contrat.
Elle rappelle que les pertes, frais divers et pertes indirectes incluses dans les conventions spéciales de la garantie incendie ne couvrent pas les pertes d’exploitation. Elle affirme que les conventions spéciales sont opposables car elles ont été portées à la connaissance de la société EQUI’LIBRE.
Elle rejette toute faute au titre de son devoir de d’information et de conseil car les conditions particulières du contrat précisent que les pertes d’exploitation sont « non garanties ».
Elle rejette toute participation de sa part au préjudice d’exploitation du fait de son refus ou de son retard à indemniser le préjudice.
Elle considère le préjudice d’exploitation comme hypothétique et non certain puisque l’exploitation n’avait pas démarré au jour de l’incendie. Elle demande, à titre subsidiaire, que si le Tribunal retenait que la garantie de perte d’exploitation était due, seule l’année 2021 soit prise en compte soit la somme de 68 140 € selon le rapport d’expertise. En effet les conventions spéciales du contrat disposent que la période d’indemnisation est de 12 mois au maximum.
Elle rejette tout abus de droit, faute de motivation de la part de la société EQUI’LIBRE. Elle soutient qu’elle n’a jamais contesté la garantie « incendie » du contrat, et que ses propositions d’indemnisation ont été rejetées par la société EQUI’LIBRE du fait d’une divergence sur l’évaluation des dommages.
Elle demande à écarter l’exécution provisoire à tout le moins sur une condamnation éventuelle au titre du préjudice d’exploitation et à condamner la société EQUI’LIBRE à payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Au titre des dommages matériels et frais engagés,
A titre principal,
* Constater que le [Localité 1] ASSURANCES a formulé dès le 4 février 2022 une offre indemnitaire d’un montant de 204 368€ HT au titre du sinistre survenu en avril 2021 au bâtiment agricole appartenant à la société EQUI’LIBRE,
* Dire et juger que cette offre était suffisante et justifiée,
* Débouter en conséquence la société EQUI’LIBRE de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages matériels et des frais engagés,
* Prononcer la mise hors de cause pure et simple du [Localité 1] ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que le [Localité 1] ASSURANCES n’est tenu à garantie qu’au titre des travaux de réfection pour un montant qui ne saurait excéder 256 560,00€ HT,
* Dire et juger que le [Localité 1] ASSURANCES n’est tenu à garantie qu’au titre des frais engagés pour un montant qui ne saurait excéder 84 831,76€ HT,
* Débouter en conséquence, la société EQUI’LIBRE de ses demandes tendant à voir condamner le [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
* 50 000€ au titre de la garantie [R] PRO
* 3 000€ au titre de la partie personnelle
* 494,563.04€ au titre du préjudice matériel
* Débouter la société EQUI’LIBRE de sa demande au titre des frais de déblaiement et de désamiantage,
* Débouter la société EQUI’LIBRE de sa demande d’actualisation des frais de reconstruction en fonction de l’indice BT01,
* Dire et juger que les taux d’intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir,
* Décerner à la compagnie [Localité 1] ASSURANCES de ce qu’elle a déjà versée à la société EQUI’LIBRE la somme de 196 024,00€,
* Déduire cette somme des éventuelles condamnations à intervenir,
* Condamner la Compagnie [Localité 1] ASSURANCES en deniers et quittances,
Au titre du préjudice d’exploitation,
A titre principal,
* Constater que la garantie PERTE D’EXPLOITATION n’a pas été souscrite par la société EQUI’LIBRE,
* En conséquence, dire et juger que le [Localité 1] ASSURANCES n’a pas vocation à prendre en charge la moindre indemnité au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation,
* Constater qu’au surplus le préjudice d’exploitation de la société EQUI’LIBRE n’est nullement justifié,
* Débouter en conséquence, la société EQUI’LIBRE de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie [Localité 1] ASSURANCES à régler une indemnité au titre de son préjudice d’exploitation,
* Prononcer la mise hors de cause pure et simple du [Localité 1] ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société EQUI’LIBRE par son refus de l’offre indemnitaire a participé à l’aggravation de son préjudice d’exploitation,
* Constater que la garantie PERTE D’EXPLOITATION est limitée à l’indemnisation du préjudice d’exploitation sur 12 mois,
En conséquence,
Limiter le cas échéant, la demande de la société EQUI’LIBRE au titre du préjudice d’exploitation à la somme de 68 140€ (correspondant à l’année 2021)
Au titre de l’abus de droit et de la demande au titre des tracas,
Débouter la société EQUI’LIBRE de sa demande d’un montant de 50 000€, au titre d’un prétendu abus de droit,
* Débouter la société EQUI’LIBRE de sa demande d’un montant de 20 000€ au titre des tracas,
* Le cas échéant, rapporter ces demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
* Débouter la société EQUI’LIBRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société EQUI’LIBRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* Condamner la société EQUI’LIBRE à régler à la société [Localité 1] ASSURANCES une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Le cas échéant, condamner chacune des parties au procès au paiement de ses propres charges, frais irrépétibles et dépens,
Ecarter l’exécution provisoire, à tout le moins en ce qui concerne les condamnations qui seraient prononcées en faveur de la société EQUI’LIBRE au titre de la perte d’exploitation,
DISCUSSION
Sur l’opposabilité des conditions générales et des conventions spéciales du contrat [R]
Le Tribunal constate que dans les conditions particulières signées par les parties, la société EQUI’LIBRE reconnait avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales et annexes, dont les annexes A290 et A292, qui sont les références des conditions générales et des conventions spéciales.
La société EQUI’LIBRE fait par ailleurs référence à ces conventions spéciales pour justifier du préjudice d’exploitation et reconnait de fait leur opposabilité même si elles ne sont pas signées.
Le Tribunal juge, selon une jurisprudence constante, que les conditions générales et les conventions spéciales du contrat [R] sont opposables à la société EQUI’LIBRE, dès lors qu’elle reconnait les avoir reçues.
Sur l’évaluation des dommages et frais Hors Taxes
Selon l’article 36 des conditions spéciales, qui définit les règles d’estimation après sinistre, les biens seront estimés TVA non comprise si l’Assuré est assujetti à cette taxe. La société EQUI’LIBRE étant une société commerciale soumise au régime de la TVA lui permettant de récupérer celle-ci, le Tribunal juge que les dommages matériels et frais engagés seront estimés Hors Taxes.
Sur la demande au titre des dommages matériels et frais engagés
Le Tribunal constate que :
* La société EQUI’LIBRE a assigné en référé la société [Localité 1] le 26 janvier 2022 aux fins de nommer un expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer les dommages et frais liés à l’incendie survenu en avril 2021,
* La société [Localité 1] a fait une proposition d’indemnisation du préjudice pour 204 368 € HT en date du 4 février 2022,
* La société EQUI’LIBRE a maintenu sa demande d’expertise et par ordonnance devenue définitive du 9 juin 2022,
* Le Tribunal de commerce de RENNES y a fait droit,
* Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de RENNES le 13 septembre 2023,
Le Tribunal fera donc référence au rapport d’expertise définitif remis par M. [A] le 14 février 2025, pour fixer le montant des dommages matériels et des frais engagés et déboute la société [Localité 1] de sa demande de limiter ce montant à sa proposition du 4 février 2022 soit 204 368 € HT.
Concernant les dommages matériels, ceux-ci ont été évalués par l’expert selon une estimation des travaux de réparation ou reconstruction des bâtiments endommagés ou détruits pour un montant de 314 660 € HT.
La société [Localité 1] demande que deux postes de ce chiffrage soient écartés : le poste menuiseries extérieures pour 17 600 € HT faute de preuve de l’existence des portes concernées, et le poste réfection complète de la charpente pour 40 500 € HT, considéré comme une variante du poste charpente, déjà chiffré.
Après avoir pris en compte les dires de la société [Localité 1], l’expert a considéré que le poste menuiseries extérieures était justifié par les portes séparatives des enclos détruites par l’incendie, et que le poste réfection complète de la charpente était un poste complémentaire au poste charpente du hangar pour reprendre et relier la charpente des bâtiments existants.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces deux postes d’indemnisation.
Concernant les frais engagés par la société EQUI’LIBRE, l’expert a, après vérification de chaque facture présentée par la société EQUI’LIBRE, retenu la somme de 116 971,04 € HT.
La société [Localité 1] demande d’écarter de cette somme le poste « achat de matériels pour remplacer ce qui a brûlé » pour 15 777,68 € HT, faute de preuve d’existence de ces matériels avant incendie.
L’expert a soigneusement analysé les factures de ce poste « achat de matériels pour remplacer ce qui a brulé ». De ce dernier, évalué à la somme de 85 668,62 €HT, l’expert n’a retenu que la somme de 15 777,68 €.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette somme retenue par l’expert et valide le montant HT calculé par ce dernier dans son annexe 4 pour les frais engagés soit la somme de 116 971, 04 € HT.
La société EQUI’LIBRE demande l’indexation des frais de reconstruction selon l’indice BT01 à compter de la date de l’assignation en référé, soit le 26 janvier 2022. Or les frais de reconstruction ont été évalués par l’expert à la date de remise de son rapport soit le 14 février 2025. Le Tribunal déboute par conséquent la société EQUI’LIBRE de cette demande injustifiée.
La société EQUI’LIBRE demande l’application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues à compter de la date de l’assignation en référé, soit le 26 janvier 2022. Or cette assignation en référé ne constitue pas une mise en demeure de payer les dommages matériels et frais engagés, dont le montant ne sera fixé que par le présent jugement. Le Tribunal déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’application du taux légal sur les sommes dues à compter de la date de l’assignation en référé.
La société EQUI’LIBRE demande le paiement d’une somme de 36 220 € HT au titre des frais de désamiantage et de déblaiement. Or les frais de désamiantage sont inclus dans le quantum de l’expert pour la somme de 34 100 € HT. Le Tribunal déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande de paiement des frais de désamiantage, car elle conduirait à une double indemnisation de ce préjudice.
La société EQUI’LIBRE demande le paiement de 50 000 € au titre de la garantie [R] PRO et 3 000 € au titre des biens personnels, visant ainsi l’indemnisation des biens perdus « sous bâtiment ». Or dans son rapport, l’expert a évalué dans l’annexe 4 les matériels qui devaient être remplacés à la suite du sinistre pour un montant de 15 777,68 € HT et a inclus cette somme dans le quantum des frais engagés. Le Tribunal déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande
de paiement de 53 000 € car elle conduirait à une double indemnisation des biens perdus « sous bâtiment ».
De tout ce qui précède, il convient d’allouer à la société EQUI’LIBRE la somme de 314 660 € HT au titre des frais de reconstruction, et la somme de 116 971,04 € HT au titre des frais engagés, soit un total de 431 631,04 € HT.
La société [Localité 1] demande la déduction de la somme de 196 024 € déjà versée à la société EQUI’LIBRE. Cette somme n’est pas contestée par la société EQUI’LIBRE et a été consignée dans le rapport de l’expert. Dès lors, le Tribunal déduira cette somme des sommes dues par la société [Localité 1]. Il n’y a pas lieu à condamnation en deniers ou quittance.
Déduction faite de la somme déjà réglée de 196 024 €, le Tribunal condamne la société [Localité 1] à payer à la société EQUI’LIBRE la somme de 235 607,04 € HT. La société EQUI’LIBRE est déboutée du surplus de sa demande.
Sur la garantie du préjudice de perte d’exploitation
La société EQUI’LIBRE soutient que selon les articles 4 et 5 des conventions spéciales, la garantie incendie A inclut non seulement les dommages matériels mais également les pertes et frais et les pertes indirectes. La définition des pertes et frais est donnée à l’article 4 qui se réfère à l’article 1 – G, et la définition des pertes indirectes est donnée à l’article 5. Aucun de ces articles ne cite la perte d’exploitation comme étant incluse dans la garantie incendie. De façon explicite, les conditions particulières du contrat précisent que sur les bâtiments agricoles d’exploitation les pertes d’exploitation sont non garanties. Cette garantie perte d’exploitation est par ailleurs répertoriée dans les conventions spéciales sous la lettre K différente de la garantie incendie et n’a pas été souscrite par la société EQUI’LIBRE.
Le Tribunal déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande de garantie de perte d’exploitation qui n’a pas été souscrite.
A titre subsidiaire, la société EQUI’LIBRE demande l’indemnisation de la perte d’exploitation au motif que la société [Localité 1] aurait manqué à son devoir de conseil et d’information sur la souscription de cette garantie. Or la société EQUI’LIBRE n’apporte pas de preuve de la faute de la société [Localité 1], et l’absence de couverture des pertes d’exploitation est indiquée de manière claire dans les conditions particulières du contrat signé par la société EQUI’LIBRE.
La société EQUI’LIBRE demande, de façon plus subsidiaire, la condamnation à l’indemnisation de la perte de chance pour un montant équivalent à celui de la perte d’exploitation. Or il n’est pas établi que la société [Localité 1] aurait conseillé de ne pas souscrire la garantie perte d’exploitation. La société [Localité 1] n’a donc pas eu d’influence sur la perte de chance de la société EQUI’LIBRE d’être indemnisée de son préjudice de perte d’exploitation.
Le Tribunal déboute la société EQUI’LIBRE de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de perte d’exploitation et de la perte de chance d’être indemnisée de ce préjudice.
La société EQUI’LIBRE demande l’indemnisation de la totalité du préjudice en ce compris la perte d’exploitation au motif que la société [Localité 1] a contesté le montant des dommages matériels retardant la gestion du sinistre et contribuant ainsi à la perte d’exploitation. Le Tribunal constate que la société [Localité 1] a fait le 4 février 2022 une proposition d’indemnisation à hauteur de 204 368 € HT, que cette proposition n’a pas été acceptée et que la société EQUI’LIBRE a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, ordonnée le 9 juin 2022 et dont le rapport a été produit le 14 février 2025. Ce délai d’expertise ne peut être imputable à la société [Localité 1] qui n’a pas commis de faute. Le Tribunal juge que la société [Localité 1] n’a pas commis de faute qui créerait une obligation de prendre en charge la perte d’exploitation et déboute la société EQUI’LIBRE de cette demande.
Sur l’abus de droit et la résistance abusive de la société [Localité 1]
Il n’est pas démontré que la société [Localité 1] a contesté la garantie des dommages matériels incluse dans la garantie incendie du contrat ni n’est intervenue pour retarder le versement de l’indemnité ou entraver le travail de l’expert judiciaire. La société EQUI’LIBRE ne démontre pas l’intention dilatoire et abusive de la société [Localité 1] et est déboutée de sa demande paiement de la somme de 50 000 € pour abus de droit.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société [Localité 1] demande que soit écartée l’exécution provisoire. Elle allègue qu’en cas de réformation de la décision dont appel, la société EQUI’LIBRE ne serait pas en mesure de restituer les fonds. Elle se fonde notamment sur le capital social d’un montant de 8 000 € de la demanderesse. La société [Localité 1] sur laquelle pèse la charge de démontrer en quoi la société EQUI’LIBRE ne pourrait restituer les fonds ne verse pas les éléments nécessaires à rapporter cette preuve.
La société [Localité 1] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamne la société [Localité 1] à payer à la société EQUI’LIBRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société EQUI’LIBRE est déboutée du surplus de sa demande.
La société [Localité 1] est condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que les conditions générales et les conventions spéciales du contrat [R] sont opposables à la société EQUI’LIBRE,
Dit que l’évaluation des dommages matériels et frais engagés doit exclure la TVA,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société EQUI’LIBRE la somme de 235 607,04 €,
Déboute la société EQUI’LIBRE du surplus de sa demande,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande de paiement de 50 000 € et 3 000 € au titre de la garantie [R] PRO et de la partie personnelle,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande de paiement de la somme de 36 220 € HT au titre des frais de désamiantage et de déblaiement,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’indexation des travaux de reconstruction selon l’indice BT01,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’application du taux légal sur la somme due de 235 607,04 € à compter de la date d’assignation en référé,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation au titre de la garantie incendie,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation au titre d’un défaut de conseil de la société [Localité 1],
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation au motif que la société [Localité 1] a contesté l’étendue du préjudice matériel,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande en paiement de la somme de 308 328 € outre 6 000 € à compter du mois de janvier 2025, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation,
Déboute la société EQUI’LIBRE de sa demande de paiement de la somme de 50 000 € en réparation du préjudice consécutif à un abus de droit de la société [Localité 1],
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, et déboute la société [Localité 1] de sa demande,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société EQUI’LIBRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société EQUI’LIBRE du surplus de sa demande,
Condamne la société [Localité 1] aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise,
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,60 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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