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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 17 mars 2026, n° 2025F00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
17/03/2026
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
M. [R] [W]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 17 mars 2026
FAITS :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre, auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 31 janvier 2025, elle a ainsi conclu avec Monsieur [W] un contrat de location portant sur un site Web (www.couvreur-rennes35.fr) élaboré et fourni par la société MR DIGITAL.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 21 février 2025.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 252 € TTC chacun sur la période du 20 mars 2025 au 20 février 2029, suivant facture unique de loyers émise le 26 février 2025.
Par suite, Monsieur [W] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois d’avril, de mai, juin et juillet 2025.
En conséquence, le 23 juillet 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.155,34 € décomposée comme suit :
* 17008 € correspondant aux échéances impayées ;
* 126 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 21,34 € au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 13.074,94 € se décomposant comme suit :
* 1.155,34 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 10.836 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.083,60 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [W] n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la société LOCAM n’a eu d’autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
L’affaire se présente en l’état.
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte introductif d’instance en date du 7 octobre 2025, signifié « non à personne », par Maitre [Y], commissaire de justice à [Localité 1], la société LOCAM a assigné Monsieur [W].
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
d’avoir à comparaitre par devant les Président et Juges du TRIBUNAL de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société LOCAM la somme de 13.074,94 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00374, le 10 octobre 2025 et a été débattue à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [W] n’étant ni présent ni représenté, la société LOCAM a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses demandes.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte-tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience, à savoir la société LOCAM, a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, le 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société LOCAM en demande :
La société LOCAM a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
La société LOCAM fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation datée du 7 octobre 2025 valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle expose qu’il convient de s’en tenir à ses demandes et moyens formulés dans son assignation, sans conclusions complémentaires.
Le Tribunal a ainsi pris connaissance de 5 pièces :
Pièce n°1 : Contrat de location financière, 31.01.2025
Pièce n°2 : Procès-verbal de livraison et de conformité, 21.02.2025
Pièce n°3 : Facture d’achat, 25.02.2025
Pièce n°4 : Facture unique de loyers, 26.02.2025
Pièce n°5 : Courrier de mise en demeure de la société LOCAM, 23.07.2025
La société LOCAM demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société LOCAM la somme de 13.074,94
€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour Monsieur [W], en défense :
Monsieur [W], absent et non représenté aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
Monsieur [W] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
A titre liminaire :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée » ;
Monsieur [W] ne comparaissant pas à l’audience, le Tribunal, après avoir vu les explications de la demanderesse, juge que la demande de la société LOCAM est régulière, recevable et bien fondée, et qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
A titre principal :
La société LOCAM produit les pièces attestant de sa créance au soutien de ses prétentions. Il ressort de l’examen de ces pièces que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il CONDAMNERA Monsieur [W] à payer à la société LOCAM la somme de 13.074,94 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [W], à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société LOCAM la somme de 13.074,94 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer.
CONDAMNE Monsieur [R] [W], à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 46,63 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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