Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 17 avr. 2026, n° 2025L02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00929 SAS SAS TEAM MOKA N° RG: 2025L02532
DEMANDEUR
SELARL [W] mission conduite par Me [M] [E] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TEAM MOKA [Adresse 1] comparant par la SCP MARGUET REBOUL [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL MOKA DEVELOPPEMENT [Adresse 3] non comparant
M. [B] [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge M. Edouard FEAT, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 février 2026 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Antoine MONTIER, juge M. Edouard FEAT, juge
N° RG : 2025L02532 N° PC : 2023J00929
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS TEAM MOKA, créée le 27 octobre 2021, avait pour activité l’exploitation d’une agence immobilière sous la franchise « Keller Williams » à [Localité 1] (92).
Le capital social a été fixé à la somme de 339 000 € et était détenu par un certain nombre d’associés dont principalement la société SARL MOKA DEVELOPPEMENT, elle-même détenue à 95% par M. [B] [L] et 5% par M. [Y] [L] son père, et la société DNA EXPERTISES, présidée par M. [Y] [L].
Depuis l’origine, la SARL MOKA DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant M. [B] [L], en a assuré la présidence.
A la fin de l’été 2023, M. [B] [L] a physiquement quitté la société.
Le 13 septembre 2023 des associés ont déposé plainte contre M. [B] [L] afin de dénoncer des agissements délictueux et protéger l’intérêt social et adressé une lettre d’information au franchiseur.
Le 30 septembre 2023 Keller Williams a retiré sa licence d’exploitation tandis que TEAM MOKA n’a pas trouvé de repreneur.
Le 3 octobre 2023, les associés, à la suite de la découverte de dettes et de détournements d’actifs, ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission d’administrer, diriger et représenter la société.
Par ordonnance du 4 octobre 2023 la SELARL AJRS a été nommée administrateur provisoire de TEAM MOKA et a déposé le 20 octobre 2023 la déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, à la demande de l’administrateur provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de TEAM MOKA, désigné la Selarl [W] prise en la personne de M e [M] [E] [W] aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023, compte tenu de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 mars 2023 la société TEAM MOKA a réalisé un chiffre d’affaires de 151 011 €, pour un résultat net négatif de 575 882 €.
[…]
Les résultats de la société s’établissent ainsi selon le rapport du liquidateur :
[…]
La société TEAM MOKA employait une salariée lors de l’ouverture de la procédure collective. Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à 689 135,69 € et l’actif recouvré à 28 868,76 € selon le liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 660 266,93 €.
La Selarl [W], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à la société MOKA DEVELOPPEMENT et à son gérant, M. [B] [L], dirigeant de droit, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date du 9 septembre 2025, ayant fait tous deux l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Selarl [W], èsqualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
* Prononcer à l’encontre de M. [B] [L] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
* Condamner solidairement MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] à payer à la SELARL [W], ès-qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société TEAM MOKA avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] à payer chacun à la SELARL [W], ès-qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Les condamner aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS TEAM MOKA a établi, en date du 11 septembre 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 660 266,93 €.
MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 février 2026 pour être entendus personnellement.
Ils n’ont pas comparu à l’audience du 26 février 2026, n’étaient pas représentés et n’ont pas conclu.
Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [B] [L] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 avril 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeants de droit de MOKA DEVELOPPEMENT et de M. [B] [L] :
La Selarl [W], ès-qualités, fait valoir que MOKA DEVELOPPEMENT exerçait la fonction de président de TEAM MOKA et que M. [B] [L] occupait les fonctions de gérant de MOKA DEVELOPPEMENT. Ces deux personnes étaient donc dirigeants de droit de TEAM MOKA lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort tout d’abord de l’extrait Kbis de TEAM MOKA au 2 novembre 2023 que la SARL MOKA DEVELOPPEMENT en était le dirigeant de droit en sa qualité de président lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 31 octobre 2023.
Par ailleurs, selon l’extrait Kbis de MOKA DEVELLOPEMENT au 23 juillet 2025 versé aux débats, M. [B] [L] en était le gérant.
L’article L. 227-7 du code de commerce dispose que : « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif,
prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS.
En conséquence, le tribunal dira que MOKA DEVELOPPEMENT, en tant que dirigeant de droit de la SAS TEAM MOKA, et M. [B] [L], en tant que représentant permanent de MOKA DEVELOPPEMENT, appartiennent à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion :
La Selarl [W], ès-qualités, expose que MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] ont commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont ils étaient les dirigeants dans le délai légal de 45 jours,
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société,
* en ayant poursuivi une exploitation déficitaire,
* en ayant utilisé la trésorerie de la société sans justification,
et demande l’application à leur encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 25 juillet 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 689 135,69 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié :
16 362,46 €
Passif privilégié : 416 681,77 €
Passif chirographaire : 256 091,46 €
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 28 868,76 €.
Ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 660 266,93 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société TEAM MOKA dans le délai légal de 45 jours :
La Selarl [W], ès-qualités, fait valoir que :
Ni MOKA DEVELOPPEMENT ni M. [B] [L] n’ont déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de la société TEAM MOKA dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a fixé provisoirement comme date de cessation des paiements le 31 juillet 2023, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
Il apparaît que le dirigeant a déserté l’entreprise pendant l’été 2023.
Sans l’intervention des actionnaires et le dépôt d’une requête aux fins de nomination d’un administrateur provisoire, la déclaration de cessation des paiements n’aurait jamais été effectuée.
Même si le retard dans cette déclaration apparaît relativement faible, le reproche doit néanmoins être retenu à l’encontre de l’ancien dirigeant.
Il apparaît notamment un retard important dans le règlement des sommes dues à la société bailleresse.
Le grief est donc fondé.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Or, il ressort du jugement d’ouverture que M. [B] [L] n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société TEAM MOKA ayant déserté l’entreprise au cours de l’été 2023.
La preuve est ainsi apportée que M. [B] [L] et MOKA DEVELOPPEMENT n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société TEAM MOKA dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2023 par le jugement d’ouverture qui demeure ensuite définitive en l’absence de tout recours.
Du fait du non-dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le passif de TEAM MOKA s’est accru de 17 965,58 € entre le 15 septembre et le 31 octobre 2023 du fait du non-paiement de l’échéance au 31 octobre 2023 due au bailleur.
M. [B] [L] et MOKA DEVELOPPEMENT ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de la société TEAM MOKA, dans le délai légal de 45 jours, celle-ci ayant été déposée le 20 octobre 2023 par l’administrateur provisoire nommé suite à une requête des actionnaires à cette fin.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de MOKA DEVELOPPEMENT et de M. [B] [L].
Sur le défaut de comptabilité :
La Selarl [W], ès-qualités, fait valoir que :
Seuls, le bilan au 31 Mars 2023 et une situation au 31 octobre 2023 ont été communiqués. La comptabilité légale concernant ces deux années n’a pas été remise, notamment les grands livres et les journaux.
La comptabilité est donc largement incomplète. Le grief est fondé.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, le tribunal observe que les dirigeants n’ont pas remis de documents comptables et que les éléments comptables remis au liquidateur judiciaire par l’expert comptable ne sont pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce.
L’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion.
MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] ont commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité de TEAM MOKA, se privant ainsi d’un outil essentiel qui leur aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de l’entreprise.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de MOKA DEVELOPPEMENT et de M. [B] [L].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
La Selarl [W], ès-qualités, fait valoir que :
MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] ont poursuivi l’activité déficitaire de la société TEAM MOKA.
L’examen des comptes de résultats communiqués révèle que la société TEAM MOKA a enregistré des pertes considérables entre le 1 er novembre 2021 et le 31 octobre 2023.
En effet, pour un chiffre d’affaires total d’un montant de 273 319,89 €, la perte s’est élevée à une somme de 892 658,05 €, soit plus de trois fois le montant du chiffre d’affaires.
La carence du dirigeant a interdit au liquidateur de connaître les causes d’un tel déficit.
Pendant cette période, le poste « Autres achats et charges externes » dépasse à lui seul le chiffre d’affaires.
Il s’agit notamment des loyers des locaux, des rétrocessions aux agents ainsi que des honoraires de la société MOKA DEVELOPPEMENT d’un montant de 105 000 € pour la période.
Il semble que l’activité était totalement hors de contrôle et que le dirigeant n’avait aucune visibilité sur la manière de financer une exploitation débridée.
Le grief est donc fondé.
MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] n’opposent aucun argument au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est rappelé que la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède. Le tribunal relève que les résultats de la société TEAM MOKA tels qu’obtenus par le liquidateur judiciaire auprès de l’expert expert-comptable ont été constamment négatifs depuis
sa création :
[…]
MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] n’ont pris aucune mesure appropriée pour tenter de redresser cette situation, pire, M. [B] [L] a purement et simplement abandonné la société.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de poursuite d’une exploitation déficitaire est établi.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de MOKA DEVELOPPEMENT et de M. [B] [L].
Sur les règlements intervenus au profit de tiers en période suspecte :
La Selarl [W], ès-qualités, expose que M. [B] [L] en sa qualité de représentant de MOKA DEVELOPPEMENT dirigeant de TEAM MOKA a procédé, en période suspecte, à des règlements au profit de tiers.
A l’examen du compte bancaire de la société, il est apparu que de nombreux prélèvements ont été effectués au profit de la société MOKA DEVELOPPEMENT sans qu’aucun justificatif n’ait été apporté.
C’est ainsi qu’au 11 octobre 2023, le compte débiteur de la société mère MOKA DEVELOPPEMENT s’élevait à une somme de 118 938,85 €.
Il semble donc que ces prélèvements intempestifs ne correspondaient à aucune prestation effective puisque les honoraires très élevés de l’actionnaire avaient déjà été comptabilisés par ailleurs.
En outre, certains règlements effectués soi-disant au profit du bailleur n’ont jamais été encaissés par ce dernier puisque ces sommes font partie de la déclaration de créance adressée au liquidateur.
Le montant total prélevé s’élève à une somme de 28 058,05 €.
Il apparaît enfin une utilisation excessive de la carte bancaire de la société TEAM MOKA pour un montant total de 36 902,28 € pendant les mois de septembre et octobre 2023.
Outre le fait que ces ponctions sur la trésorerie apparaissaient hors de propos compte tenu de la situation financière désespérée et des pertes colossales de l’entreprise, l’absence de justification de ces diverses opérations conduit à les considérer comme des détournements d’actif.
Le grief est donc fondé.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations reçues du liquidateur judiciaire et des pièces produites aux débats que TEAM MOKA a :
réglé pendant la période suspecte la somme de 118 938,85 € à la société MOKA DEVELOPEMENT dont M. [B] [L] était actionnaire à 95%, sans aucun justificatif;
* effectué des règlements soi-disant au profit du bailleur que ce dernier n’a jamais encaissés pour un montant de 28 058,05 € ;
et d’autre part que M. [B] [L] a utilisé la carte bancaire de la société pour un montant de 36 902,28 € pendant les mois de septembre et octobre 2023 alors qu’il avait déserté la société.
En procédant à des règlements au profit de tiers en période suspecte sans justificatif, comme il vient d’être démontré, MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] ont commis une faute de gestion.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
Sur la demande de la Selarl [W], ès-qualités, de condamner MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif :
La Selarl [W], ès-qualités, demande que MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] soient condamnés solidairement à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de TEAM MOKA.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par la Selarl [W], ès-qualités, à l’encontre de MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] ont été établis :
* déclaration tardive de cessation des paiements,
* absence de tenue d’une comptabilité régulière,
* poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
* utilisation de la trésorerie de la société sans justification.
Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société. L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 660 266,93 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] assuraient la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] doivent supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Au vu des sommes détournées par lui ou sa société, il apparait également que M. [B] [L] a utilisé un prêt de 400 000 € souscrit auprès de la BNP pour développer une activité gravement déficitaire sur une période de moins de deux ans créant une insuffisance d’actif de de 660 266 €.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MOKA DEVELOPPEMENT et M. [B] [L] à payer la somme forfaitaire de 300 000 € entre les mains de la Selarl [W], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
La Selarl [W], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [B] [L] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République demande que M. [B] [L] soit condamné à une mesure de faillite personnelle, d’une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeant de droit :
Comme il a été précédemment établi, M. [B] [L] était dirigeant de droit de la société TEAM MOKA.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :….
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;…».
En l’espèce, M. [B] [L] :
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. Il a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-4-5° du code de commerce.
a tenu une comptabilité, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
De tels faits, comme précédemment démontrés, peuvent être relevés à l’encontre de M. [B] [L].
Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire :
La Selarl [W], ès-qualités, expose que M. [B] [L] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux convocations, bien qu’il ait accusé réception des courriers qui lui ont été adressés.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
La Selarl [W], ès-qualités, apporte la preuve de la convocation de M. [B] [L] pour que ce dernier lui fournisse les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire.
Il est constaté que M. [B] [L] n’a pas répondu à cette convocation.
En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, M. [B] [L] n’a pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs en totalité, en contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif de la société TEAM MOKA.
M. [B] [L] s’est ainsi abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
En synthèse, les faits suivants, passibles d’une faillite personnelle, ont été relevés à l’encontre de M. [B] [L] :
* avoir procédé à des prélèvements non justifiés sur la trésorerie de l’entreprise,
* ne pas s’être présenté aux convocations du liquidateur bien qu’il ait accusé réception du courrier qui lui a été envoyé,
* ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [B] [L] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte les circonstances aggravantes suivantes :
* l’importance de l’insuffisance d’actif,
* l’abandon de la société par M. [B] [L] à partir du mois d’août 2023,
* le détournement d’actif (183k€ de trésorerie) au profit de MOKA DEVELOPPEMENT et de M. [B] [L].
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [B] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
M. [B] [L] (dirigeant de droit) a omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de TEAM MOKA dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à M. [B] [L].
Toutefois, compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de ce dirigeant, il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Selarl [W], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [B] [L] et MOKA DEVELOPPEMENT à lui payer chacun la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [L] et de MOKA DEVELOPPEMENT.
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 300 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
* Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 26 février 2026,
* Condamne in solidum M. [B] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (92) et la SARL MOKA DEVELOPPEMENT à payer la somme de 300 000 € entre les mains de la Selarl [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TEAM MOKA, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 300 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [B] [L] de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (92), pour une durée de 15 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [B] [L] et la SARL MOKA DEVELOPPEMENT à payer chacun à la Selarl [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TEAM MOKA, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [B] [L], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (92) et de la SARL MOKA DEVELOPPEMENT lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Commande ·
- Pin ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Actif ·
- Béton ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Golfe ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Entreprise
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Glace ·
- Liquidation ·
- Pâtisserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boulangerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Réclame ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Produit ·
- Titre
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Date
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Représentants des salariés ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai
- Pêcherie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.