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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 2 avr. 2025, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 2 avril 2025
DEMANDEUR,
CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Numéro d’identification SIREN : 349 011 478
Représenté par Me Romain MAYMON avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEURS,
1/ M. [X] [G] [S] [J] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant. 2/ SARL ARTI 200
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Numéro d’identification SIREN : 834 529 463 Non comparant.
N° Rôle : 2025F00011
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président, M. Jean-Guy AUROUX et Mme Laurence FORTIER, juges,
Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société ARTI 200, basée à [Localité 5], réalisait tous travaux de traitement et peinture industrielle et est enregistrée au RCS de ROANNE sous le no 834529463. Elle a cessé son activité et a été radiée d’office du RCS de ROANNE le 29 aout 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a consenti à la SARL ARTI 200, gérée par M. [X] [J] :
• Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103 sous seing privé du 26 janvier 2018 d’un montant de 57.000,00 Euros au taux de 1,75 % l’an remboursable en 84 mois. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] [J] donné à la suite du prêt pour un montant de 6.000,00 Euros.
Prêt Garanti par l’Etat n° 10278 07234 00020708104 sous seing privé du 5 juin 2020 d’un montant de 10.000,00 Euros au taux de 0,0 % l’an remboursable en 1 fois au bout de 12 mois, et avenant du 21 mai 2021, portant la durée du prêt à 72 mois, au taux de 0,70% l’an, renuméroté en n° 10278 07234 00020708105, le prêt devait commencer à être amorti en capital à compter du 5 juillet 2021.
Les échéances sont restées impayées à partir de janvier 2024.
Par courrier recommandé du 14 juin 2024, la SARL ARTI 200 était mise en demeure de régulariser les arriérés sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 1er aout 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure la SARL ARTI 200 de régler la totalité des montants dus.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024, M. [X] [J] était également mis en demeure, en tant que caution, de payer 6.000,00 Euros.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 13 Février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a fait assigner la société ARTI 200 et M. [X] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Déclarer la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la SARL ARTI 200 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] :
* 14.518,84 Euros au titre du Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103 selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, outre intérêts contractuels postérieurs à cette date au taux contractuel majorés de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt ; – 5.242,72 Euros au titre du Prêt Garanti par l’Etat n° 10278 07234 00020708105 selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majorés de 3 points conformément à l’article RETARDS du contrat de prêt.
Condamner solidairement M. [X] [J] à lui régler la somme de 6.000,00 Euros au titre de son cautionnement du Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103, outre intérêts postérieurs à cette date au taux légal ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement ARTI 200 et M. [X] [J] à payer la somme de 2500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement ARTI 200 et M. [X] [J] aux entiers dépens.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 5 Mars 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause :
Que la demande tend au paiement :
Par la société ARTI 200, de la somme de :
*
14.518,84 Euros au titre du Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103
*
5.242,72 Euros au titre du Prêt Garanti par L’Etat n° 10278 07234 00020708105
Par M. [X] [J] de la somme de la somme de 6.000,00 Euros au titre de son cautionnement du Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103.
Que les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux, et n’ont communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par les défendeurs qui succombent en leurs prétentions.
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil Vu l’article 472 du code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats. Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne la SARL ARTI 200 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ;
*
14.518,84 Euros au titre du Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103 selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, outre intérêts contractuels postérieurs à cette date au taux contractuel majorés de 3 points ;
*
5.242,72 Euros au titre du Prêt Garanti par L’Etat n° 10278 07234 00020708105 selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majorés de 3 points.
Condamne solidairement avec la société ARTI 200, M. [X] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 6.000,00 Euros au titre de son cautionnement du Prêt professionnel n° 10278 07234 00020708103 outre intérêts au taux légal, à compter du 13 février 2025, date de l’assignation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne les défendeurs aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 76,32 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le président
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