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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 26 mai 2025, n° 2024F02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 26 MAI 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02242
Société [Adresse 1] – CEESO SARL C/ Société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1] – CEESO SARL, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Bénédicte GEORGES, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
Société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans l’exercice de son activité professionnelle, la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL a conclu avec la société [Adresse 5] SARL une convention de formation par apprentissage concernant Madame [Q] [W].
La convention fait état d’une formation de 882 heures au tarif de 10.400,00 € par an, soit 20.800,00 € sur les deux années de formation courant sur une période du 1 er septembre 2022 au 31 août 2024.
Une partie de la formation est pris en charge par un OPCO (Opérateur de Compétences). La société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL a reçu un accord de prise en charge à hauteur de 8.070,30 € pour les 882 heures.
Le reste à charge pour la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL est donc de 20.800,00 € – 8.070,30 € soit 12.729,70 €.
La société [Adresse 1] – CEESO SARL a facturé trois périodes allant du 15 septembre 2022 au 31 mars 2023 pour un total d’heures de 427,5 heures et un montant de 6.168,83 €.
La société [Adresse 1] – CEESO SARL a mandaté la société INTERACTIV, agissant en qualité de société de recouvrement, afin de procéder au recouvrement de la créance détenue par la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL à l’encontre de la société [Adresse 1] – CEESO SARL, et a notifié à cette dernière deux mises en demeure par courriers recommandés en date des 21 mars 2024 puis du 9 octobre 2024, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société [Adresse 1] – CEESO SARL a assigné la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL devant le tribunal de céans aux fins d’une action au paiement.
Par conclusion déposées à l’audience, la société [Adresse 1] – CEESO SARL demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING à payer à la société [Adresse 1] la somme de 6.168,83 €, outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 avril 2024, date de présentation de la première mise en demeure,
CONDAMNER la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING à payer à la société [Adresse 1] la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNER la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING aux entiers dépens.
La société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL a été assignée et le commissaire de justice instrumentaire a établi, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses et la copie de l’acte lui a été adressé par courrier séparé.
La société ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [Adresse 1] – CEESO SARL pour l’exposé de ses moyens.
Pour justifier de ses demandes, la société [Adresse 1] – CEESO SARL verse aux débats :
* la convention de formation par apprentissage signée par la société [Adresse 1] – CEESO SARL et Madame [B] [N] représentant légal de la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL en date du 28 juin 2022.
* le contrat de professionnalisation signé par Madame [Q] [W] et Madame [B] [N] représentant légal de la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL en date du 28 juin 2022.
* la facture 9212212438 correspondant au certificat de réalisation du 17 janvier 2023 d’un montant de 3.874,46 €, la facture 9212212440 correspondant au certificat de réalisation du 5 avril 2024 d’un montant de 2.135,64 €.
* la facture 9212306510 correspondant au certificat de réalisation du 20 octobre 2023 d’un montant de 158,73 €.
* les photocopies des courriers de mises en demeure avec accusé de réception des 3 avril et 14 octobre 2024.
Absente à l’audience, la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Le tribunal constate que la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL ne se présente pas ni personne pour elle, en conséquence,
conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil qui dispose que :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article L. 441-10 du code du commerce qui dispose de :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage »
* Et l’article D. 441-5 du code du commerce qui dispose de :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 € »
Sur les sommes demandées par la demanderesse
* Le tribunal constate que la société [Adresse 1] – CEESO SARL produit tous les justificatifs attestant de la conformité de la convention de formation par apprentissage et le contrat de professionnalisation, il considère donc que les contrats sont valablement formés et exécutés.
* Le tribunal constate qu’il est rapporté la preuve de l’exécution du contrat de la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL à travers les certificats de réalisation correspondant aux factures soumises au dossier par la société [Adresse 6] SARL.
* Le tribunal constate qu’il est rapporté au débat la preuve des mises en demeure des 3 avril et 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à travers les copies du courrier de mise en demeure accompagné de l’accusé de réception soumis au dossier par la société INTERACTIV.
* Le tribunal en conclut que la créance alléguée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible. Il constate également que les factures prévoient bien des pénalités avec un taux légal courant et d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée, soit 3 x 40,00 € donc 120,00 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL à payer à la société [Adresse 7] CEESO SARL la somme de 6.168,83 € ainsi que les intérêts au taux légal
courant à compter du 3 avril 2024, date de la première mise en demeure, et 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la société [Adresse 1] – CEESO SARL la charge des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL sera condamnée à lui payer.
Le tribunal rappelle que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 16 décembre 2024 l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
La société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL à payer à la société [Adresse 1] – CEESO SARL la somme de 6.168,83 € (SIX MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) avec intérêt au taux légal courant à compter du 3 avril 2024,
Condamne la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL à payer à la société [Adresse 1] – CEESO SARL la somme de 120,00 € (CENT VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL à payer à la société [Adresse 1] – CEESO SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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