Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 26 mai 2025, n° 2024F02242
TCOM Bordeaux 26 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de la convention de formation

    Le tribunal a constaté que la société CEESO SARL avait produit tous les justificatifs attestant de l'exécution de la convention de formation, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Mises en demeure

    Le tribunal a relevé que les mises en demeure avaient été dûment notifiées et que la société NOTRE BOITE A REVES HOLDING SARL n'avait pas contesté la créance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a constaté que les factures prévoyaient une indemnité forfaitaire de recouvrement, justifiant ainsi la demande de la société CEESO SARL.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 26 mai 2025, n° 2024F02242
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F02242
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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