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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 13 févr. 2018, n° 2017004381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2017004381 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 004381
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 13/02/2018
DEMANDEUR (S) : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près le Tribunal de Grande Instance […]
REPRESENTANT(S) : Comparant
EE
DEFENDEUR (S) : NTPL (SARLU) Luc 12500 Castelnau-de-Mandailles
REPRESENTANT(S) : M. Yves NIEL, gérant Me Bertrand DENIS, Avocat
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT PRESIDENT : M. X Y B : M. Laurent CANTOS
M. C-D E
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près le Tribunal de Grande Instance […]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/01/2018
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/02/2018 PAR
M. X Y
M. Z A
M. C-D E
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près le Tribunal de Grande Instance […]
OBJET : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire – L631-1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 décembre 2017, Monsieur le procureur de la république a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL NTPL travaux publics, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro398 085 662 dont le siège social est Luc […].
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 23 janvier 2018, où les parties étaient présentes ou représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 13 février 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le ministère public demandeur fait valoir :
Ÿ une assignation de l''URSSAF du 6 janvier 2017 devenue sans effet suite au désistement de cette dernière du fait de la régularisation de sa créance ;
Ÿ_ l’existence d’autres créances demeurées impayées, comme l’atteste notamment une nouvelle injonction de payer du 4 décembre 2017 au profit de la société SOFRAMAT BTP ;
Ÿ le non dépôt des comptes sociaux depuis 2010, régularisé partiellement fin 2017 et uniquement pour les exercices clos les 30/06/2015, 30/06/2016, 30/06/2017 ;
Y l’existence de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social depuis le 30/06/2014, sans qu’aucune assemblée générale n’ait été réuni pour la dissolution de la société ou de la réduction de capital ;
Ÿ_ l’existence d’un passif à moins d’un an supérieur à plus du double de l’ensemble des actifs ;
Y_ l’existence d’une créance de TVA non réglée à l’encaissement qui est de nature à constituer un moyen ruineux de se procurer des fonds ;
Ÿ_ l’existence d’un état manifeste de cessation de paiement et ce depuis plusieurs années, la SARL NTPL travaux publics étant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Le ministère publie demande en conséquence au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL NTPL travaux publics.
La SARL NTPL travaux publics, défenderesse développe les conclusions suivantes : 1 – Concernant l’assignation de l’URSSAF du 06/01/2017, elle expose que :
Y._ L’URSSAF s’étant désistée de son instance suite à la régularisation de la créance, cette instance ne peut être invoquée pour démontrer un état de cessation de paiement ;
Ÿ le relevé de situation comptable du 7 septembre 2017 de l''URSSAF atteste qu’elle est à jour de ses cotisations sociales pour la période du 1° trimestre 2016 au mois d’août 2017 ;
Ÿ à ce jour sa situation est régulière vis-à-vis de l’URSSAF et qu’il n’existe aucune cotisation impayée.
2 – Concernant l’injonction de payer du 04/12/2017 au profit de la société SOFRAMAT, elle informe le tribunal :
que cette situation est exacte, mais qu’elle découle du fait que cette entreprise n’avait jamais adressé la facture correspondante à sa prestation de service de sorte qu’elle n’était pas en mesure de la payer en son temps ;
qu’elle justifie que dans les jours qui ont suivis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 04/12/2017, la somme due de 7 076,08 € a été intégralement réglée ;
Ÿ
que cette créance ayant été payée il y a plus d’un mois, elle ne peut servir de fondement à un jugement d’ouverture d’une procédure collective.
3 – Concernant le non dépôt des comptes sociaux, elle informe le tribunal :
Ÿ
que les comptes clos les 30/06/2015, 30/06/2016 et le 30/06/2017 ont été déposés au registre du commerce et des sociétés ;
que le non dépôt des comptes dans les délais prescrits par la loi échappe à sa responsabilité et qu’elle justifie avoir relancé à maintes reprises son expert-comptable qui n’a jamais, bien que chargé de cette mission, pu faire diligences et ce sans aucune raison ni explication valables ;
que l’expert-comptable lui a adressé enfin ses comptes sociaux le 27/10/2017 :
qu’en toute hypothèse, le défaut de dépôt des comptes sociaux au greffe n’est en aucun cas un critère d’un quelconque état de cessation de paiement ;
4-- Concernant les formalités consécutives aux capitaux propres négatifs, elle précise :
Ÿ
que le manque de diligences de son expert comptable, qui pourtant était en charge de ce qu’il est convenu d’appeler le « secrétariat des sociétés » ne lui a pas permis à ce jour de régulariser la situation ;
qu’en toute hypothèse, le non respect de cette formalité n’est en aucun cas un critère d’un quelconque état de cessation de paiement ;
5 -- Concernant la TVA, elle informe le tribunal :
Ÿ
Ÿ
qu’elle a recours à la technique de l’affacturage et qu’en la matière, ce n’est pas la date de paiement des créances par le factor qui déclenche l’exigibilité de la TVA, mais le paiement de la créance par le débiteur au factor ;
qu’il n’y a en conséquence ni retard de déclaration, ni moyen ruineux de se procurer des fonds et que la jurisprudence n’a jamais considéré l’affacturage comme constituant un tel procédé ;
qu’elle lui communique l’instruction administrative du 29/09/1994 confirmant ses dires ;
6 – Concernant le passif exigible, elle fait valoir :
Ÿ
qu’il existe une dette de l’ordre de 300 000 € envers la société SOGELEASE relative à 4 matériels que cette dernière avait financés pour le compte de l’entreprise, deux ayant été conservés (le solde du crédit étant de 9.000,00 €), deux autres ayant été récupérés et vendus :
que des discussions sont en cours avec la société SOGELEASE afin de connaître le montant exact de la créance, compte tenu de pénalités qui constituent des clauses pénales susceptibles de réduction tenant leur caractère excessif et surtout, de l’obligation de déduire de cette dette la valeur de revente des matériels dont il s’agit, matériels qui ont été restitués très rapidement après l’entrée en vigueur de la convention ;
que de plus, il est justifié du moratoire accordé par la Caisse Congés intempéries BTP, acceptant le règlement des cotisations dues au 16/01/2018 pour 100.026,04 € en 8 échéances du 25 janvier au 25 juillet 2018 :
7 – Concernant son chiffre d’affaire et son résultat, elle informe le tribunal :
Ÿ
que le bilan arrêté au 30/06/2017 fait apparaître un chiffre d’affaires (3 373 310 €) en très nette augmentation par rapport à celui de l’année close le 30/06/2015 (930 295 €), avec un bénéfice de 174 800 € ;
qu’elle a réclamé à son expert-comptable l’établissement d’une situation provisoire arrêtée au 31/12/2017, c’est-à-dire sur 6 mois et qu’il en résulte une capacité d’autofinancement encore améliorée et une réduction de l’endettement ;
qu’elle justifie d’un montant de 150 000 € de factures à établir ;
que le solde de son compte courant bancaire s’élève à la date du 22 janvier 2018 à la somme de 54 384,35 €
Ÿ» qu’elle fait face à son endettement qui ne peut servir de base an tribunal pour ouvrir un redressement judiciaire consécutif à un état de cessation de paiement ;
8 – Concernant l’état de cessation de paiement, elle rappelle :
Y» que depuis 1998 la cour de cassation a posé le principe selon lequel le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation de paiement est « le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur » ;
Ÿ qu’il n’est pas démontré qu’à ce jour il existerait un passif exigé par l’un quelconque des créanciers qui n’aurait pas été satisfait ;
La société NTPL travaux publics demande en conséquence au tribunal de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire tenant le fait qu’elle n’est pas en état de cessation de paiement.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1 – Concernant les considérations impropres à établir l’existence d’un état de cessation de paiement :
Attendu que l’article L 232-22 du code de commerce impose aux sociétés à responsabilité limitée de déposer au greffe du tribunal les comptes annuels, mais que le non respect de cette obligation n’est pas sanctionnée par les articles L 611-2 11 et R 247-3 du même code, par l’existence d’un état de cessation de paiement ;
Attendu que dans le cas d’une perte de la moitié du capital social, l’article L 223-42 du code de commerce impose aux sociétés à responsabilité limitée de réunir les associés afin de statuer sur une dissolution anticipée de la société ou de réduire son capital, mais que le non respect de cette obligation n’est pas sanctionné par l’article L 223-42 par l’existence d’un état de cessation de paiement ;
Attendu que l’assignation de l’URSSAF du 06/01/2017 n’a pas prospéré suite au paiement de la créance objet de l’assignation ;
Attendu que l’injonction de payer du 04/12/2017 concernant la société SOFRAMAT a été suivie d’un paiement intégral de la créance ;
Attendu que le bulletin officiel des impôts du 07/10/1994 (BOI 3D-6-94) dispose que « l’exigibilité de la TVA est située à la date du paiement de la créance par le débiteur » et qu’en conséquence « ÿ/ appartient donc au factor d’informer son adhérent du paiement effectif de la créance par le client afin que l’adhérent (à l’affacturage) soit en mesure de respecter ses obligations fiscales », et qu’il n’est pas démontré que la SARL NTPL travaux publics ait failli à ses obligations fiscales ;
2 -- Concernant le montant du passif exigible
Attendu que les réquisitions de M. le procureur de la république sont justifiées par l’existence d’un actif disponible au 30/06/2017 (dernière période connue) de 704 913 € ne permettant pas de faire face au paiement du passif exigible à la même date d’un montant de 1 719 867€;
Attendu toutefois que sur l’audience la SARL NTPL a informé le tribunal que ce passif exigible devait être amendé par suite de : Ÿ_ l’existence d’une contestation concernant la société SOGELEASE et portant sur un montant de 300 000€, l’existence d’un moratoire avec la Caisse Congés Intempéries BTP portant sur un montant de 100.026,04 €,
3 – Concernant l’activité et la rentabilité de la société
Attendu que la SARL NTPL justifie dans son bilan arrêté au 30/06/2017 d’un bénéfice de 174 800 € et d’une capacité d’autofinancement de 267 843 € pour faire face aux annuités à moins d’un an des emprunts pour un montant de 72 753 €, soit une capacité d’autofinancement nette de 195 090 € ;
Attendu que le courriel de l’expert comptable du 22 janvier 2018, communiqué sur l’audience, portant sur une situation provisoire arrêtée au 31/12/2017, bien qu’assez peu explicite, fait état d’un endettement net de 718 K€ en nette amélioration par rapport à la situation au 30/06/2017 ;
Attendu que force est de constater que ce courriel est peu exploitable en ce qu’il ne permet pas de connaître la rentabilité de la société à la date du 31/12/2017 du seul fait de sa présentation et qu’il ne saurait s’agir d’une véritable situation comptable établie de manière formelle par un expert comptable ;
Attendu que sur l’audience la SRL NTPL justifie d’un montant disponible en banque de 54 384,35 € et d’un montant de facture à établir pour un montant de 150 000 € ;
Attendu que sur l’audience la société NTPL a fait valoir que l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire aurait pour conséquence de lui fermer les portes des marchés publics et du marché ENEDIS qui représente une part importante de son activité ;
4 – Concernant l’état de cessation de paiement de la société
Attendu que la jurisprudence du 28 avril 1998 citée par la SARL NTPL concerne le rôle respectif du créancier et du débiteur dans l’administration de la preuve de la cessation de paiement ;
Attendu que la jurisprudence récente du 27 février 2007 considère que, lorsque le débiteur n’allègue pas qu’il bénéficie d’un moratoire de la part de ses créanciers et ne fait valoir aucune contestation relative au montant ou aux caractéristiques de son passif, le passif est exigible, même s’il n’est pas exigé ;
Attendu que l’article L 631-1 du code de commerce dispose que « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements» ;
Mais attendu que l’exigibilité de la créance de la société SOGELEASE n’est pas établie avec certitude dans son montant ;
Attendu en outre, que la situation comptable provisoire au 31/12/2017 de la SARL NTPL telle qu’elle résulte du courriel de l’expert comptable, laisse augurer d’une amélioration de la situation financière de la société, mais est peu explicite et ne saurait constituer une véritable « situation comptable » telle que visée par les normes professionnelles ;
Attendu qu’il convient que la SARL NTPL communique au tribunal une véritable situation comptable arrêtée au 31/12/2017, établie de manière formelle par l’expert comptable dans le cadre des normes comptables en vigueur ;
Attendu en outre que le tribunal souhaite entendre l’expert-comptable dans toutes ses explications et commentaires concernant la situation de la SARL NTPL :
Attendu que le tribunal souhaite de surcroit connaître avec précision, à travers l’attestation de l’expert comptable, si la SARL NTPL est à jour de ses charges fiscales et sociales à ce jour ;
Attendu en conséquence qu’il sera procédé à une réouverture des débats :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats en présence de l’expert comptable ; DIT que cette réouverture aura lieu lors de l’audience du 27 mars 2018 ;
DIT que la SARL NTPL devra communiquer au tribunal 8 jours avant l’audience :
«une situation comptable au 31/12/2017 arrêtée de manière formelle par l’expert comptable, dans le respect des normes professionnelles,
Ÿ la liste des sommes dues aux créanciers au 28 février 2018 avec la mention de la date de leur exigibilité,
Y la liste des créances clients au 28 février 2018 avec la mention de leurs échéances,
Ÿ_ tous documents de nature à établir que la société est à jour de ses cotisations sociales et fiscales, au besoin à travers l’attestation de son expert comptable,
DIT que la SARL NTPL devra communiquer au tribunal sur l’audience le montant justifié du solde de son compte courant bancaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président Me Sainclair GUILLAUME M. X Y
7 1.
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