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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, délibérés de la ch. du cons., 27 juin 2018, n° 2018001465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2018001465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ETABLISSEMENT MICHEL c/ SAS NEWMAN, SAS BELLE BELLE ETOILE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Rôle n° 2018 001465
JUGEMENT DU 27/06/2018 STATUANT SUR OPPOSITION A […]
ENTRE :
La Société Etablissement Michel
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître BOUCHARA et Maître NIEULLE, avocats inscrits au Barreau de PARIS,
DEMANDERESSE à l’opposition
ET :
La SAS NEWMAN
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUIGON, liquidateur ,
en présence de : – Monsieur X, ancien directeur général de la SAS NEWMAN – Monsieur Y, collaborateur de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentant Me Maurice Z, administrateur judiciaire.
DEFENDERESSE à l’opposition
ET ENCORE:
La SAS BELLE ETOILE
[…]
[…]
Intervenant volontaire représentée par Maître AITALI, Avocat inscrit au Barreau de BESANCON,
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur Christian MOLE, Procureur de la République adjoint.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/05/2018 et du Délibéré : PRESIDENT : Monsieur C D
JUGES : Monsieur Guy CONTOZ et Monsieur Eric PROST O Assisté lors des débats par Maître E F , Greffier Associé. À
RG n° 2018 001465 1
Rappel des faits (précédemment exposés dans l’ordonnance querellée) :
Il est constant que la Société Etablissement Michel est titulaire d’une licence exclusive de la marque NEWMAN depuis la conclusion de trois contrats conclus les 3 mars et 22 avril 2015, lesquels l’autorisent à exploiter la marque jusqu’au 30/06/2018 pour deux contrats et 31 décembre 2018 pour le troisième contrat.
Les dates suivantes rythment la procédure de redressement judiciaire de la SAS NEWMAN :
— 03/06/2016 : ouverture du redressement judiciaire.
— 07/12/2016 : adoption du plan de cession au bénéfice des sociétés SUN CITY et ETOILES SCR avec faculté de substitution. C’est dans ces conditions que le cessionnaire est la Société Belle Etoile.
— 25/01/2017 : conversion en liquidation judiciaire de la procédure de RJ ouverte à l’égard de la SAS NEWMAN.
Les contrats de licence conclus entre les sociétés NEWMAN et ETABLISSEMENT MICHEL sont exclus du périmètre de la reprise.
Le 21/12/2016, Me Z, agissant en qualité s’administrateur judiciaire, indique par LR.AR à la Société Etablissement Michel que les contrats de licence sont résiliés au regard des motifs suivants :
— non respect des modalités contractuelles
— absence de reprise des contrats de licence dans le cadre du plan de cession adopté le
07/12/2016.
Par courrier du 25/01/2017, la Société Etablissement Michel conteste la résiliation des contrats de licence adressée par l’administrateur judiciaire car elle ne respecte pas la règle de Ja continuité des contrats conclus antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
La procédure :
Le 30/01/2018, la Société Etablissement Michel présente au juge commissaire une requête « en annulation de la décision de résiliation d’un contrat en cours en application de l’article L.622-13 du code de commerce ».
La Société Belle Etoile, venant régulièrement aux droits des deux sociétés cessionnaires retenus dans le cadre du plan de cession de la SAS NEWMAN, s’étant portée intervenant volontaire, a également été convoquée à l’audience du 13/03/2018.
Les débats contradictoires ont eu lieu le 13/03/2018 et le délibéré a été fixé au 10/04/2018.
Par ordonnance du 10/04/2018, le juge commissaire : – confirme :
— Ja recevabilité de la société La Belle Etoile en son intervention volontaire.
— Ja pleine résiliation du contrat de licence à la date de notification de Maître Z par LRAR au 21/12/2016 au vu de l’article L 641-11-Idu Code Commerce.
— condamne la société Michel à payer au liquidateur la somme de 30.000 Euros dont le détail est repris dans la note de compte (voir annexe dossier Mr B assorti des intérêts de retard.
— condamne la société Michel aux entiers dépens et à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13/04/2018, le greffe de ce tribunal réceptionne de la société Ets Michel une déclaration aux fins de recours à l’encontre de l’ordonnance. O
RG n° 2018 001465 f 2
Les demandes des parties en présence :
La Société Etablissement Michel, au motif que l’ordonnance, non motivée et contraire aux dispositions impératives du code de commerce, est par ailleurs entachée d’excès de pouvoir, sollicite qu’il plaise au tribunal :
REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 10/04/2018.
PRONONCER l’irrégularité de la procédure de résiliation des contrats conclus en date du 3 mars 2015 et du 23 avril 2015 dans la mesure où l’administrateur judiciaire aurait dû, en application de l’article L.622-13 du code de commerce, saisir le juge commissaire d’une requête en résiliation des contrats.
DIRE ET JUGER qu’aucune résiliation des contrats de licence conclus le 3 mars et 22 avril 2015 n’est intervenue.
DIRE ET JUGER que les contrats sont parfaitement opposables à la société BELLE ETOILE.
Me GUIGON, liquidateur, considère que «les contrats se trouvent résiliés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et en tout état de cause résiliés du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du 25 janvier 2017.
Il est donc demandé au Tribunal de bien vouloir confirmer l’ordonnance rendue par
Monsieur le Juge Commissaire en ce qu’elle a confirmé la résiliation des contrats de licence liant la société NEWMAN aux ETABLISSEMENTS MICHEL.
Pour le surplus et concernant les condamnations au paiement de la somme de 30.000 euros ainsi que de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, en ma qualité de liquidateur, je n’avais pas formulé la demande de condamnation pour ces chefs de demande et avais simplement indiqué lors de l’audience que des sommes étaient impayées au titre des redevances et qu’une procédure de recouvrement était en cours. En conséquence de quoi, il est demandé au Tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de réformation portant sur ces chefs de demandes. »
M. Y représentant l’administrateur judiciaire expose que la marque ayant été cédée au repreneur dans le cadre du jugement adoptant le plan de cession, il ne pouvait passer les actes de cession sans avoir au préalable résilié les contrats ; qu’ainsi la résiliation était parfaitement causée, tant par le jugement adoptant le plan de cession que par le défaut de respect des obligations contractuelles de la société Ets Michel ; qu’en effet, l’article 1134 du code civil, devenu article 1104, impose que les contrats soient exécutés de bonne foi, ce qui n’a pas été le cas de la société Ets Michel qui ne réglaient pas les redevances à sa charge.
Il est par ailleurs anormal que la société Ets Michel ait attendu un an pour contester devant le juge commissaire les conditions de la résiliation opérée par l’administrateur judiciaire.
La SAS BELLE ETOILE demande qu’il plaise au tribunal : Vu les dispositions de l’article 554 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L.641-11-1 du Code de Commerce, Vu le jugement homologuant le plan de cession des marques NEWMAN,
RG n° 2018 001465 { 3
Vu la résiliation des contrats de licence intervenue,
S''ENTENDRE CONSTATER que la résiliation des contrats de licence notifiée le 21 décembre 2016 par Maître Z est fondée sur les manquements aux obligations contractuelles des ETABLISSEMENTS MICHEL ;
En conséquence de quoi, S''ENTENDRE CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation desdits contrats de licence liant la société ETABLISSEMENT MICHEL à la SAS NEWMAN à effet du 21/ décembre 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que lesdits contrats de licence sont résiliés à la date du prononcé de la liquidation judiciaire faute d’avoir été poursuivis par le mandataire liquidateur et faute par la société ETABLISSEMENT MICHEL d’avoir sollicité leur poursuite ;
En tout état de cause, S''ENTENDRE CONSTATER que la SAS NEWMAN était dans l’impossibilité de poursuivre les contrats de licence en cours, n’étant plus propriétaire de la marque NEWMAN ; S’ENTENDRE pour le surplus STATUER ce que de droit sur les moyens tirés de l’excès de pouvoir commis par le Juge Commissaire en condamnant la société ETABLISSEMENT MICHEL à verser la somme de 30.000 euros au liquidateur judiciaire de la SAS NEWMAN et la condamnation des 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; S''ENTENDRE en tout état de cause CONDAMNER la société ETABLISSEMENT MICHEL à payer à la société BELLE ETOILE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles que cette dernière se voit contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
LE MINISTERE PUBLIC s’en remet à la sagesse du tribunal sur le fond et, considérant que tout a été dit par les intervenants pour ce qui concerne l’excès de pouvoir du juge commissaire, sollicite du tribunal la réformation de la décision sur ce point.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
1) Sur la recevabilité de l’opposition : Attendu que l’opposition a été faite dans les formes et délais édictés à l’article R.621-21 du Code de Commerce, il y a lieu de constater sa recevabilité.
2) Sur l’intervention volontaire de la SAS BELLE ETOILE :
Attendu que le juge commissaire a confirmé la recevabilité de la société La Belle Etoile en son intervention volontaire ; attendu que ce point n’a fait l’objet d’aucune contestation, il y a lieu d’en prendre acte.
3) Sur l’excès de pouvoir du juge commissaire :
Attendu que Monsieur le juge commissaire, dans l’ordonnance entreprise, a condamné la société ETABLISSEMENT MICHEL à verser la somme de 30.000 euros, assortie des intérêts de retard, au liquidateur judiciaire de la société SAS NEWMAN ainsi qu’à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que le juge commissaire n’était pas compétent pour prononcer à l’encontre de la société ETABLISSEMENT MICHEL une condamnation à payer des sommes provenant de la poursuite des contrats de licence ; seul le juge de droit commun étant compétent pour prononcer une telle condamnation. Qu’il y a donc lieu de constater l’excès de pouvoir du juge
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commissaire et de réformer l’ordonnance en annulant purement et simplement ces condamnations.
4) Sur la résiliation des contrats :
Attendu que la question posée par la présente affaire est celle du sort des contrats en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire, tout au long de cette procédure de RJ, laquelle s’est trouvée convertie en liquidation quelque temps après adoption d’un plan de cession intégrant lesdits contrats.
Attendu que cette question ne peut être résolue qu’au regard des seules dispositions du livre VI du code de commerce, sans être polluée comme tentent de le faire l’administrateur judiciaire et le cessionnaire, par la qualité des relations entre les sociétés Ets MICHEL et NEWMAN ; qu’en effet, si le licencié ne respectait pas ses obligations, il appartenait à la société NEWMANN et à l’administrateur judiciaire, soit de les faire respecter, soit d’en tirer les conséquences en résiliant les contrats, cette seconde solution, qui n’a pas été suivie, aurait pourtant été largement facilitée du fait de l’ouverture de la procédure de redressement.
Attendu qu’il convient ainsi de distinguer :
1. la période de redressement qui court de l’ouverture de la procédure le 3 juin 2016 jusqu’à la liquidation prononcée le 25 janvier 2017. C’est au cours de cette période qu’est intervenu le plan de cession le 7 décembre 2016.
2. la période de liquidation qui démarre à la date du 25 janvier 2017.
Quel peut être l’effet du plan de cession quant à la poursuite d’un contrat exclu par le cessionnaire du périmètre de la reprise?
Il est constant que le plan de cession du 07/12/2016 exclut les contrats de licence précédemment conclus entre la société débitrice et la société Ets MICHEL.
Attendu que les contrats de licence, étant en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 03/06/2016 :
— se sont poursuivis tout le temps du RJ, y compris après le plan de cession puisqu’il n’a pas été repris par le cessionnaire (la Sté BELLE ETOILE) alors que le RJ de la SAS NEWMAN s’est poursuivi après le plan.
— ont fait l’objet d’un courrier de l’administrateur judiciaire à la Sté Ets MICHEL le 21 décembre 2016 lui annonçant « la résiliation du contrat du fait du plan de cession ».
Qu’en est-il de la décision de l’administrateur judiciaire de résilier les contrats du fait du plan de cession ?
Attendu que l’article L.622-13 [V du code de commerce dispose que : « À la demande de l’administrateur judiciaire, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.» Attendu que le tribunal, constatant que l’administrateur judiciaire n’a pas usé des dispositions des articles L.622-13 et R.622-13, en conclut que sa lettre «dite de résiliation » du 21/12/2016 ne peut produire aucun effet (et, comme exposé précédemment au second paragraphe du point 4, quand bien même les prestations relevant des obligations des Ets MICHEL n’étaient pas fournies par le cocontractant).
RG n° 2018 001465 À A 5
Que c’est d’ailleurs l’analyse de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1% mars 2017 (Pourvoi n° 14-19875) : « attendu qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice. »
Qu’ainsi, la renonciation de l’administrateur judiciaire par courrier du 21 décembre 2016 n’entraîne pas de facto la rupture des relations contractuelles qui se poursuivent donc tout le temps de la procédure de redressement judiciaire.
Que devient le contrat en cours avec le prononcé de la liquidation judiciaire?
Attendu que l’ordonnance du 18 décembre 2008 a créé l’article L.641-11-1 qui permet désormais la possibilité d’exiger la poursuite des contrats en cours en liquidation judiciaire, même en dehors d’un maintien provisoire de l’activité.
Attendu cependant que l’initiative de la poursuite du contrat appartient exclusivement au liquidateur pour peu qu’il fournisse la prestation promise au cocontractant du débiteur:
Attendu que le liquidateur n’ayant pas exigé l’exécution des contrats, ils sont résiliés de plein droit au 25/01/2017 (date de la conversion en liquidation judiciaire) sans qu’il soit alors besoin que le juge commissaire prononce la résiliation. Que, dans ces conditions, la demande des Ets MICHEL quant à l’opposabilité des contrats de licence à la société BELLE ETOILE sera rejetée ; qu’il en sera de même de la demande de cette dernière, intervenante volontaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
— vu l’ordonnance n° 20018 000213 du juge commissaire en date du 10/04/2018, – vu l’opposition du 12 avril 2018, – vu les articles L.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce,
Confirme en tant que de besoin la recevabilité de la SAS LA BELLE ETOILE en son intervention volontaire ;
Déclare recevable l’opposition de la SAS Ets MICHEL ;
Constate l’excès de pouvoir du juge commissaire et réforme l’ordonnance querellée en annulant purement et simplement la condamnation de la SAS Ets MICHEL à payer au liquidateur la somme de 30.000 Euros de même que sa condamnation à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À 6
RG n° 2018 001465
Confirme la résiliation des contrats de licence conclus entre les sociétés Ets MICHEL et NEWMAN mais dit que cette résiliation est intervenue de plein droit à la date du 25/01/2017 correspondant à celle du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS NEWMAN ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SAS Ets MICHEL aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 133.01 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Besançon, à la date du 27/06/2018, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur C D, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Maître E F, Greffier Associé.
Le Greffier Le Président d’audience
Maître E F Monsieur C D
RG n° 2018 001465 7
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