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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 16 sept. 2025, n° 2025002197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002197
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/09/2025
DEMANDEUR (S) : MECOJIT [Adresse 1]) : Maître Christelle LEVELU – MONTAIGNE AVOCATS SCP [T] [K] & [L] [I] ************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société Mecojit 3, exploite des centrales photovoltaïques. Elle a confié à la société Mecojit, par contrat cadre du 3 avril 2015, la construction et le raccordement d’une centrale photovoltaïque « clé en main », de 960 modules pour un coût total de 350 438.40 € TTC, à [Localité 1][Adresse 2].
Des défauts d’isolement et autres désordres techniques ont été constatés sur l’installation, entraînant une baisse significative de production. Un rapport d’expertise technique réalisé par M. [V] [X] en août 2024 relève plusieurs hypothèses explicatives (dégradation des modules, fissures des cellules, oxydation, …), sans toutefois établir de manière certaine l’origine des désordres ni la responsabilité des parties.
Face à l’échec des tentatives de résolution amiable, société Mecojit 3 demande la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres, d’en déterminer les causes, les responsabilités et d’évaluer le coût des travaux nécessaires.
C’est dans ces conditions que le 11 mars 2025, selon acte du commissaire de justice, la société Mecojit 3 a assignée la société Mecojit, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 11 mars 2025, à personne à M. [B] [S], juriste, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 1er juillet 2025 où la société Mecojit 3 était représentée et la société Mecojit n’était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Mecojit 3 développe les conclusions suivantes :
La société Mecojit 3 soutient que les désordres constatés relèvent de défauts de conception, d’exécution ou de non-conformité.
Elle invoque l’article 145 du CPC et demande au tribunal une expertise judiciaire afin de constater les désordres de la centrale photovoltaïque.
L’expert aurait pour mission d’établir l’origine, l’étendue et le coût de réparation des désordres.
La société Mecojit 3 demande également :
* de mettre la provision pour expertise à sa charge, sous réserve des décisions ultérieures sur la responsabilité ;
* réserver les questions de frais et dépens pour le jugement au fond.
La société Mecojit 3 demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile; Vu les articles.1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1130 et suivants. du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces produites aux débats ;
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNER un expert judiciaire qui aura pour mission de :
1° / se rendre sur place au lieudit [Localité 2] après avoir dûment convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres visés dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
2°/ établir la chronologie des opérations notamment concernant la déclaration d’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux, la prise de possession de l’ouvrage la réception, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession ; de paiement du prix …), et à défaut de réception expresse ou tacite dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable :
3°/dresser la liste des Intervenants à l’opération 4°/ dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; l’opération de construction ;
5°/ prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
6°/ examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
7°/ indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments constitutifs de l’ouvrage, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes oui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse,
* d’une autre cause,
* de rechercher la date d’apparition des désordres ;
8°/ d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre Impropre à sa destination ;
9°/ de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
10°/ de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
11°/ au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
12°/ d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, préjudice économique et financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13°/ plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
14°/ à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
15°/ répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
16°/ faire toutes observations utiles règlement du litige au ; 17°/ du tout dresser un rapport ;
FIXER le montant de la consignation et le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
RAPPELLER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un sapiteur, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
STATUER ce que de droit concernant les dépens.
La société Mecojit n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société Mecojit s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Mecojit 3 et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société Mecojit 3 est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés sera compétent pour ordonner toute mesure d’instruction nécessaire lorsqu’un motif légitime existe d’établir la preuve de faits susceptibles d’influencer la résolution d’un litige.
Dans cette affaire, les désordres invoqués par la société Mecojit 3 présentent un caractère technique et complexe. Leur origine, leur nature, leur étendue et les responsabilités engagées ne peuvent être déterminées sans le recours à une expertise contradictoire.
La mission de l’expert devra porter sur la réalité des désordres invoqués et sur les solutions curatives à y apporter ainsi que sur leur proportionnalité au regard du préjudice subi.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Mecojit 1 3 demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder M. [E] [N], inscrit sur a liste des experts judiciaires dressée par la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3] – mail : [Courriel 1], avec pour mission de :
1° / se rendre sur place au [Adresse 4] après avoir dûment convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres visés dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
2°/ établir la chronologie des opérations notamment concernant la déclaration d’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux, la prise de possession de l’ouvrage la réception, à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession ; de paiement du prix …), et à défaut de réception expresse ou tacite dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable ;
intervenants de construction ; 3°/dresser la liste des à l’opération 4°/ dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige :
5°/ prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
6°/ examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
7°/ indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments constitutifs de l’ouvrage, préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes oui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse,
* d’une autre cause, de rechercher la date d’apparition des désordres ;
8°/ d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
9°/ de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
10°/ de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
11°/ au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
12°/ d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, préjudice économique et financier ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13°/ plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
14°/ à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
15°/ répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
16°/ faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 17°/ du tout dresser un rapport ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
* se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles, en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un sapiteur, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile :
DISONS que l’expert, au recu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après; tout refus de la mission devant être motivé :
DISONS que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible qui sera accompagnée d’un état valorisé des diligences accomplies et restant à accomplir, afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constaterait que sa mission est devenue sans objet; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Mecojit 3, demanderesse à l’instance ;
FIXONS à la somme de 10 000,00 € le montant de la provision que la société Mecojit 3 devra consigner avant le 30 novembre 2025 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez par virement sur le compte de consignation des frais d’expertise CDC du greffe ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, au plus tard le 30 juin 2026 et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises sera responsable du suivi du dossier ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il a été entendu ;
DISONS que dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire commis, il sera sursis aux demandes, fins et prétentions de la société Mecojit 3 ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société Mecojit 3 ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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