Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 04, 27 octobre 2025, n° 2024F00978
TCOM Marseille 27 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION était fondée à refacturer les travaux qu'elle a repris à son compte, et que la société SS3 n'a pas prouvé avoir exécuté les prestations pour lesquelles elle a été payée.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION avait droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le Code de commerce.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour résistance abusive

    Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, considérant que la société MAITRISE ET CONSTRUCTION ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel.

  • Rejeté
    Justification de l'exécution des prestations

    Le tribunal a constaté que la société SS3 n'a pas prouvé avoir réalisé les prestations pour lesquelles elle réclame le paiement, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Remboursement d'un acompte versé

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la facture n°2624 était fondée et que l'acompte versé était légitime.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 04, 27 oct. 2025, n° 2024F00978
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2024F00978
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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