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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 4 déc. 2013, n° 2012F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2012F00206 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2013 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème Chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2012F00206 SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
contre
M. E-F I Y
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76/78 Av de France 75013 PARIS comparant par la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES 20 Avenue de l’Europe 78000 VERSAILLES
DEFENDEURS
M. E-F I Y […] comparant par la SELARL […] et par Me Myriam MOUCHI […] et par Me Antony BEM […]
Mme B G H X EPOUSE Y […] comparant par la SELARL […] et par Me Myriam MOUCHI […] et par Me Antony BEM […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Hervé JOSEPH, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 6 Novembre 2013, l’audience pour entendre les plaidoiries ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 4 Décembre 2013.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de M. Luc FRANQUET, Président de Chambre, M. Philippe NEGRE, Juge, M. Hervé JOSEPH, Juge.
Le jugement a été prononcé à l’audience publique du 4 Décembre 2013 par M. Luc FRANQUET Président de Chambre, assisté de Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience.
Minute signée par M. Luc FRANQUET Président de Chambre et Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience. N
LES FAITS
La société JUMONY a bénéficié d’une ouverture d’un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de même qu’un prêt consenti le 14 novembre 2008 pour un montant de 600 000 € d’une durée de 24 mois afin d’acheter un fonds de commerce de restauration et brasserie à Aubervilliers (93300).
Le 20 octobre 2008 Monsieur E F Y, gérant de la société JUMONY, s’est porté caution solidaire et indivisible pour ce prêt à concurrence de la somme de 560 000 €. Le 27 octobre 2008 Madame X épouse Y a complété cette garantie par une seconde caution couvrant les engagements pris par JUMONY auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à hauteur d’une somme de 144 000 €.
Le 4 octobre 2011 le Tribunal de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de JUMONY et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, après avoir déclaré ses créances entre les mains du mandataire Judiciaire, a mis en demeure par lettres RAR du 14 novembre 2011 Monsieur Y et Madame Y, en tant que cautions, d’exécuter leurs engagements à hauteur respectivement de 387 465,67 € et 145 299,55 €.
En outre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a reçu par ordonnance du 16 janvier 2012 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur la maison de Monsieur et Madame Y située à Tilly dans les Yvelines.
C’est dans ce contexte que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE
Par actes signifiés à personne le 27 février 2012 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné Monsieur Y et Madame Y à comparaître le 21 mars 2012 devant ce Tribunal à l’effet d’entendre celui-ci :
Vu les articles 1134 et 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur E F Y à payer à la B.P.R.P. la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE VINGT DEUX EUROS & SEIZE CENTIMES (390.022,16 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40% l’an sur la somme de 384.000,20 € à compter du 29 Décembre 2011.
Condamner Madame B X épouse Y à payer à la B.P.R.P. la
somme de CENT QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS &
VINGT QUATRE CENTIMES (146.258,24 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an sur la somme de 144.000 €.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner solidairement les époux Y à payer à la B.P.R.P. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaires, provisoires et définitives. &)
Par conclusions en réponse déposées le 5 décembre 2012, Monsieur et Madame Y ont demandé au Tribunal de :
Vu les articles L.341.1 et L.341.4 du code de la consommation, Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1244.1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL:
— CONSTATER que l’engagement de caution solidaire conclu le 20 octobre 2008 entre la B.P.R.P. et Monsieur E-F Y était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de celui-ci au moment de sa conclusion ;
— CONSTATER que l’engagement de caution solidaire conclu le 28 octobre 2008 entre la B.P.R.P. et Madame B X épouse Y était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion ;
— CONSTATER que la banque B,P.R.P. n’apporte pas la preuve de la disparition de ces disproportions à ce jour.
En conséquence:
— DECLARER inopposable aux époux Y les engagements de cautions conclus les 20 et 28 (sic) octobre 2008 entre les parties ;
— DEBOUTER la B.P.R.P. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que les contrats de cautionnements souscrits par Monsieur et Madame Y leur sont opposables ;
— CONSTATER l’absence d’information annuelle des cautions depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
— CONSTATER l’absence d’information annuelle des cautions sur les incidents de paiement intervenus depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour ;
En conséquence: . – - DEBOUTER la B.P.R.P. de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard conventionnels ou légaux.
[…]:
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait déclarer les engagements de caution litigieux opposables à Madame et Monsieur Y :
— OCTROYER, en tout état de cause, des délais de paiement à Madame et Monsieur Y, en leur permettant de régler le montant des condamnations éventuellement prononcés à leur encontre en 24 mensualités d’un montant égal à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la B.P.R.P. à verser à Madame et Monsieur Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -
— CONDAMNER la B.P.R.P. aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réplique déposées le 30 janvier 2013, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demandait au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1315, 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.341-4 et L.313-10 du Code de la consommation,
Vu l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, g\ r ( /
Vu les actes de cautionnements des 20 et 28 octobre 2008,
— Recevoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dans ses conclusions et la dire bien fondée ;
— Constater que l’engagement de caution solidaire conclu le 20 octobre 2008 entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Monsieur Y ne revêtait aucun caractère disproportionné aux revenus et patrimoine de celui-ci au moment de sa conclusion;
— Constater que l’engagement de caution solidaire conclu le 28 octobre 2008 entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et Madame Y ne revêtait aucun caractère disproportionné aux revenus et patrimoine de celui-ci au moment de sa conclusion;
— Dire que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information des cautions ;
— Débouter Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
En conséquence
— Condamner Monsieur E F Y à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE VINGT DEUX EUROS & SEIZE CENTIMES (390.022,16 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40% l’an sur la somme de 384.000,20 € à compter du 29 Décembre 2011;
— Condamner Madame B X épouse Y à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS & VINGT QUATRE CENTIMES (146.258,24 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an sur la somme de 144.000 €.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Condamner solidairement les époux Y à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) en
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les
dépens qui comprendront le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaires provisoires et définitives.
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 mai 2013, Monsieur et Madame Y ont repris l’ensemble de leurs demandes de leurs précédentes conclusions.
Les parties ont été convoquées pour être entendues le 6 novembre 2013 devant un Juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues. Lors de l’audition, les parties ont déclaré que leurs derniers arguments reprenaient l’ensemble de leurs demandes et conclusions. A son audience du même jour le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DU JUGEMENT
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Sur la disproportion des engagements -de caution:
Monsieur et Madame Y exposent que :
« L’article L341-4 dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
« Les fiches de renseignement remplies à l’occasion de la souscription de leurs engagements de caution à hauteur de 576 000 € pour Monsieur Y et
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144 000 € pour Madame Y n’indiquent que leur état civil à l’exclusion de toute information sur leurs revenus et patrimoine. + Or il ressort des éléments mis en avant par la banque que Monsieur et Madame Y avaient déclaré de faibles revenus pour l’année 2008 et que d’ailleurs ils n’ont pas été imposés au titre de leurs revenus à partir de 2009 jusqu’à ce jour. « -La maison qu’ils possédaient à Tilly dans les Yvelines a fait l’objet d’un financement par le Crédit Agricole le 20 juillet 2006 à hauteur de 260 000 € (durée 25 ans) faisant ressortir des mensualités de 1 604,60 €. De plus Monsieur et Madame Y ont bénéficié à cette époque de nombreux autres prêts (CIC à hauteur de 25 267 € sur 15 ans le 28 mars 2007, Société Générale à hauteur de 20 000 € sur près de 5 ans le 17 juillet 2009). « – Par ailleurs Monsieur Y était demandeur d’emploi depuis le 29 mai 2008 et Madame Y a toujours été sans emploi. + A ce jour Monsieur et Madame Y sont toujours dans une situation très précaire, n’étant pas imposables et en outre inscrits au Pôle Emploi de Mantes. Monsieur et Madame Y sont également à ce jour lourdement endettés (2 000 € dûs à Crealfi, 3 755,53 € dûs à Credipar, 150 000 € dûs à Monsieur A, 495 000 € dûs à Madame D Y, 4 629 € dûs au RSI). + Au surplus Monsieur et Madame Y ont vendu le 23 novembre 2011 leur maison à Monsieur et Madame X pour un montant de 300 000 €, somme qui a permis de rembourser plusieurs crédits auprès d’une part du Crédit Agricole et d’autre part du CIC. Depuis lors ils sont hébergés à titre gratuit dans la maison de Tilly. + Si Monsieur Y a bien été Directeur d’un hôtel comme l’indique son Cv il n’a aucune formation ni expérience financière contrairement à ce qu’indique la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. « En conséquence de tout ce qui précède et au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation, les engagements de caution solidaire de Monsieur et Madame Y ne leur sont pas opposables car il y a disproportion entre les garanties prises et les concours accordés. Dès lors la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS doit être déboutée de sa demande de paiement au titre des cautionnements qui lui ont été donnés en garantie du prêt octroyé à la société JUMONY.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS réplique que : + – Elle s’est parfaitement renseignée sur la situation financière des époux Y en faisant remplir une fiche de renseignements par Monsieur Y qui a indiqué de sa main « Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles ». « Le CV de Monsieur Y démontre que son expérience et sa formation le conduisaient à maîtriser pleinement les notions financières. + Monsieur Y qui avait déclaré en 2005 un revenu net annuel de 56 822 €, soit 4 735 € par mois et était propriétaire d’une maison à Tilly (Yvelines) estimée entre 350 000 et 400 000 € + – Monsieur Y a porté à la connaissance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l’existence de 2 prêts consentis par le CIC et le Crédit Agricole mais a omis de déclarer 2 reconnaissances de dettes en date des 1° et 2 octobre 2008, soit à peine un mois avant la signature des engagements de cautionnement et un prêt auprès de la Société Générale. « Il est de jurisprudence constante qu’un établissement de crédit n’est pas tenu de vérifier la véracité des informations que lui transmet la caution et dès lors la banque pouvait s’en tenir à la fiche de renseignements du 25 septembre 2008 émanant de Monsieur Y et aux éléments transmis par les cautions sur leurs revenus et patrimoine.
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» Il apparaît de ces documents que les montants pour lesquels Monsieur et Madame Y s’étaient engagés en tant que cautions n’étaient pas disproportionnés lors de la conclusion des engagements pris en faveur de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Dès lors Monsieur et Madame Y ne peuvent qu’être que déboutés de leur demande de nullité de leur engagement de caution.
SUR CE,
Attendu qu’au visa de l’article L341-4 du Code de la Consommation Monsieur et Madame Y soutiennent que leur engagement de caution avait un caractère disproportionné à sa souscription et que les motifs de disproportion n’ont pas disparu à ce jour et que, par voie de conséquence la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se trouve déchue de son droit à garantie, ce que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS conteste ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS verse aux débats les actes de cautionnement signés les 20 et 27 octobre 2008 par Monsieur et Madame Y avec les mentions manuscrites requises par la loi et précisant notamment les limites des montants cautionnés, soit 576 000 € pour Monsieur Y et 144 000 € pour Madame Y ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS verse aux débats les éléments suivants qui lui ont été transmis par Monsieur et Madame Y pour attester de leur situation financière :
— - Avis d’imposition et déclaration de revenus de 2005, 2006 et 2007 (année précédant l’engagement de caution), ce dernier document faisant ressortir des revenus du chef de Monsieur Y pour un montant annuel de 57 264 €,
— - Fiche de renseignement sur les cautions signée par Madame Y,
— - Estimation de la maison de Monsieur et Madame Y sise […] à Tilly (Yvelines) pour un montant compris entre 350 000 € et 400 000 €
— - Tableaux d’amortissement de :
o un prêt consenti par le Crédit Agricole le 20 juillet 2006 pour un montant de 260 000 € (financement de la maison de Tilly) et dont le capital restant dû au 5 octobre 2008 ressortait à 248 027,65 €
o un prêt consenti par le CIC le 5 mai 2007 pour un montant de 25 267 € et dont le capital restant dû au 5 octobre 2008 ressortait à 23 480,97 €,
Attendu que la seule fiche de renseignement sur la situation financière des cautions versée aux débats est celle de Madame Y et que de plus elle ne mentionne aucun élément financier de quelque nature que ce soit sur ses revenus et ses biens ;
« Attendu que de plus Madame Y n’avait aucun revenus en 2007 ni même en – 2005 et 2006 comme le prouvent les avis d’imposition et déclarations de revenus versés aux débats par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Attendu que la situation financière de Monsieur et Madame Y au jour de la souscription de leurs engagements de caution en octobre 2008 peut être analysée comme suit :
— Valeur Maison Tilly (haut fourchette) 400 000 € -Encours dû Crédit Agricole 248 028 € Valeur nette de dette Maison Tilly 151 972 € Montant cautionnement Monsieur Y 576 000 € – Valeur nette de dette Maison Tilly -151 972 € +Capital dû CIC 23 481€ TOTAL Engagements net des actifs patrimoniaux 447 509 € Revenus annuels de Monsieur Y (2007) 57 264 € Revenus mensuels de Monsieur Y (2007) 4772 € 1/ Nombre années pour couvrir les engagements de Monsieur Y 7.8 2 / Charge mensuelle des engagements de Monsieur Y sur la base d’un taux de 5,4 % et d’une durée de 25 ans 2 721€ soit taux d’endettement mensuel 57.0% Hypothèses : Le taux et la durée sont celles du prêt consenti par la Banque Populaire Rives de Paris et faisant l’objet de la caution
Attendu qu’il ressort du tableau ci-avant que le patrimoine, net de dette, de Monsieur Y, compte tenu de son engagement de cautionnement, représentait près de 8 fois ses revenus annuels et l’exposait à supporter une charge d’endettement de 57 % de son revenu mensuel ;
Attendu que les usages bancaires en matière d’endettement des particuliers s’appuient notamment sur un critère qui dispose que la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33 % des revenus mensuels alors que dans le cas d’espèce le taux mensuel d’endettement de Monsieur Y ressortait à 57 % au moment de la souscription à son engagement de cautionnement et qu’au surplus ses engagements net de ses actifs patrimoniaux représentaient près de 8 fois ses revenus annuels 2007 alors que la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels ;
Attendu que la situation des époux Y ne s’est pas améliorée bien au contraire puisque leurs revenus n’ont cessé de se réduire comme l’attestent les avis d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 produits aux débats pour ne plus représenter qu’un montant de 23 580 € annuels en 2011 (avis 2012), qu’ils ont vendu leur maison le 23 novembre 2011 pour un prix de 300 000 € qui a permis de rembourser un certain nombre de prêts et qu’ils sont aujourd’hui hébergés à titre gratuit par les parents de Madame Y ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal, dans son pouvoir – d’appréciation, déclarera au visa de l’article L341-4 du Code de la Consommation que les cautionnements de Monsieur et Madame Y étaient au jour de leur signature manifestement disproportionnés par rapport à leurs facultés contributives et que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de satisfaire à leurs obligations et déchargera Monsieur et Madame Y de leurs obligations de caution et déboutera donc la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes de paiement à ce titre ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Y la totalité des frais irrépétibles, qu’ils ont engagés dans cette instance ; que le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
|
Sur l’exécution provisoire.
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée par Monsieur et Madame Y ; qu’au vu du jugement qui sera rendu, le Tribunal ne l’ordonnera pas.
Sur les dépens.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui succombera.
PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL
— Dit que le cautionnement de Monsieur E F Y, au jour de sa signature, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et son patrimoine actuel ne lui permet pas de satisfaire à son obligation de caution.
— Décharge Monsieur E F Y de ses obligations de caution.
— Déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes de paiement envers Monsieur E F Y.
— Dit que le cautionnement de Madame B X, épouse Y, au jour de sa signature, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et son patrimoine actuel ne lui permet pas de satisfaire à son obligation de caution.
— Décharge Madame B X, épouse Y de ses obligations de caution.
— Déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes de paiement envers Madame B X, épouse Y.
— Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur E F Y et Madame B X, épouse Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €), au titre de l’article 700 du CPC.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. – Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens dont les frais de
Greffe s’élèvent à la somme de cent quatre euros dix-sept centimes (104,17 euros TTC).
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