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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, réf., 29 nov. 2016, n° 2016003306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2016003306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL POLYECIM c/ SA BAUDET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de RENNES)
ORDONNANCE DE REFERE
DATE : 29 novembre […]
ROLE : 2016003306 12 SSLE LE So /4«; / le 4 ( DEMANDEUR : aF 7: e A AYMA VY
SARL POLYECIM
[…]
de Brais
S, […]
Ayant pour avocat plaidant Maître Augustin MOULINAS – Avocat du Barreau de Nantes, et pour avocat postulant, Maître GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de Saint Nazaire.
DEFENDEUR :
SA […]
Ayant pour avocat plaidant Maître Elodie RAYNAUD – Avocat du Barreau de La Roche sur Yon, et pour avocat postulant, le cabinet MGA avocats au barreau de Saint Nazaire.
DATE DES DEBATS : 25 octobre 2016
JUGE DES REFERES : Monsieur C D GREFFIER : Monsieur Sébastien MASMEJEAN LES FAITS :
La SA BAUDET, créée en 1992, est spécialisée dans la fabrication de salles de bain préfabriquées en matériaux composites.
Ette emploie depuis le 16 avril 2007 Monsieur Y Z.
Les fonctions de ce dernier ont évolué dans l’entreprise, et, en 2015, il occupe un poste de technico commercial.
Mi 2015, la SA BAUDET s’intéresse à un marché nommé « La Rose de Cherbourg » relatif à la construction d’une résidence de 402 logements pour lequel le lot « salles de bains préfabriquées » est évalué à 1,4 M€. Monsieur Y Z est désigné comme chargé d’affaire de ce projet et est largement impliqué dans toutes les phases de l’étude et de la relation client.
Début février 2016, Monsieur Y Z fait part à la SA BAUDET de son souhait de quitter l’entreprise pour convenances personnelles. Monsieur Y Z quitte effectivement ses fonctions début mai 2016.
Le 4 août 2016, la SA BAUDET remet son offre finale à la société OUÙTAREX, entreprise générale pilotant le projet « La Rose de Cherbourg ».
Le 5 août 2016, la 5A BAUDET est avisée par la société OUTAREX que la SARL POLYECIM dirigée par Monsieur A B, précédemment directeur industriel de la SA BAUDET, est pressentie pour être
attributaire du marché. La 5A BAUDET apprend parallèlement que Monsieur Y Z a rejoint les effectifs de la 5ARL
POLYECIM.
La SA BAUDET met donc en demeure la SARL POLYECIM par lettre recommandée du 5 août 2016. En réponse, cette dernière admet être pressentie pour la signature du marché, mais nie avoir employé des manœuvres constitutives de concurrence déloyale.
C’est dans ces circonstances que la SA BAUDET sollicite et obtient du Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire l’autorisation de faire pratiquer un constat dans les locaux de la SARL POLYECIM, par
ordonnance du 30 août 2016. LA PROCEDURE :
En réponse, le 30 septembre 2016, la SARL POLYECIM assigne la 5A BAUDET à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Après un renvoi, les parties comparaissent devant Nous le 25 octobre 2016. Dans ses conctusions, la SARL POLYECIM COMPOSITES demande au juge des référés de :
Vu les articles 145,146, 493, 875 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
® – Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 30 août 2016 ;
+ – Dire et juger que les opérations réalisées le 28 septembre 2016 sont annulées ;
+ – Ordonner la restitution à la SARL POLYECIM COMPOSITES de tous les documents collectés par l’huissier de justice le 28 septembre 2016, dans un délai de 48h à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
+ – Dire et juger que les documents qui feront l’objet du procès-verbal de l’huissier doivent être strictement limités au marché « La Rose de Cherbourg » ;
® – Ordonner la restitution à la SARL POLYECIM COMPOSITES de tous les autres documents ;
En tous cas, e – Condamner la 5A BAUDET à payer à la SARL POLYECIM COMPOSITES la somme de 10 000€ à titre
de dommages et intérêts ;
+ – Condamner la société BAUDET à payer à la société POLYECIM COMPOSITES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ – Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SA BAUDET demande au juge des référés de :
Vu l’article 1382 du Code civil, + – Débouter la SARL POLYECIM de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
+ – Dire et juger que les opérations de constat peuvent porter, postérieurement au 6 mai 2016, sur toutes les correspondances, en ce compris leurs pièces jointes, quelle qu’en soit la date, relatives aux « dossiers » : ACCOR (hôtels Formule 1 ou F1), OPEN PARTNERS, COGEDIM, […] ;
+ – Condamner la SARL POLYECIM à payer à la 5A BAUDET une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2 /
+ – Condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du constat du 28 septembre 2016, et autoriser la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD à recouvrer les sammes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision.
LES MOYENS DES PARTIES : Afin de faire valoir ses droits, dans ses conclusions et sa plaidoirie, la SARL POLYECIM :
Précise que durant le premier semestre 2016, il existait de bannes relations entre la SARL POLYECIM et la SA BAUDET qui travaillaient de manière complémentaire notamment pour traiter des problèmes de colorisation.
Déclare que Monsieur Y Z n’avait pas de clause de non concurrence ni de clause d’exclusivité. Affirme principalement que le Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire n’a pas respecté la procédure contradictoire en ordonnant la saisie sur requête de la SA POLYECIM.
Ajoute que les éléments matériels produits par la SA BAUDET au soutien de sa requête, ne forment nullement un faisceau d’indices suffisants pour prouver la concurrence déloyale invoquée.
Précise que, seules des circonstances exceptionnelles permettent de déroger au principe du contradictoire en invoquant l’article 875 du Code de procédure civile.
Cite plusieurs arrêts de la Cour de cassation dans lesquels elle affirme que les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement ne peuvent pas être démontrées par la seule nécessité d’un effet de surprise ou un risque de modification ou disparition des éléments recherchés (Com, 5 juin 2014 n° 13-20333 ; Com. 26 juin 2014 n° 13-18.895).
Se réfère à l’article 145 du Code de procédure civile en précisant que les mesures ordonnées ne doivent pas constituer des mesures d’investigations générales, mais être strictement circonscrites et limitées aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, et donc circonscrites dans leur objet et dans le temps, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux libertés.
Demande à l’audience que seules les pièces versées lors de la requête de la SA BAUDET soient prises en compte par le juge des référés.
Ajoute qu’il conviendrait de limiter la portée de l’ordannance du 30 août 2016, si cette dernière devait être maintenue, aux seuls éléments relatifs au marché « La Rose de Cherbourg ».
Afin de faire valoir ses droits, dans ses conclusions et sa plaidoirie, la SA BAUDET :
Déclare que Monsieur Y Z a menti sur les motifs de sa démission et sur ses projets personnels/professionnels. Persuadée que Monsieur Y Z quittait l’entreprise pour un projet personnel immobilier, la SA BAUDET n’a pris aucune précaution. Si elle avait connu les intentions de Monsieur Y Z de s’employer auprès d’un concurrent, elle l’aurait immédiatement remplacé paur le suivi de ce dossier sensible, aux enjeux importants.
Qu’Il a en outre violé l’obligation de «Discrétion et secret professionnel » souscrite aux termes de l’avenant à son contrat de travail signé le 20 avril 2012 :
« Vous reconnaissez devair respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise pendant la durée du contrat mais aussi après la rupture de celui-ci paur quelque motif que ce soit.
Ainsi, vous cansidérez être lié par une abligatian générale de discrétion sur toutes les opératians industrielles, cammerciales, financières, technologiques, les secrets et procédés cancernant l’activité de la saciété, et d’une façan générale sur l’ensemble des infarmatians dant vous aurez eu connaissance dans l’exercice de vos fonctions, au dassiers en pravenance de la société.
Vous déclarez être conscient des conséquences pénales et professionnelles du non- respect de cette clause et de toutes démarches pouvant porter atteinte aux intérêts de la société.
Vous vaus engagez à cansacrer professionnellement toute votre activité et tous vas soins à BAUDET SA, votre emplayeur exclusif. L’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre campte, sait pour le compte de tiers est en conséquence interdit, sans l’accard écrit et préalable de BAUDET SA ».
Sur la recevabilité de la requête :
Rappette les termes de l’assignation, la SARL POLYECIM qui soutient que la requête de la SA BAUDET serait irrecevable faute de motivation.
La demanderesse soutient qu’aucun texte légal précis n’est visé, à l’exception de l’article 493 du Code de procédure civile, et en déduit que la requête n’est fondée ni en fait ni en droit.
L’article 122 du code de procédure civile traite des fins de non-recevoir, il est libellé en ces termes : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire décluarer l’adversaire irrecevoble en sa demande, sons examen au fond, pour défaut de droit d’ogir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le défaut de motivation ne figure pas au nombre des fins de non-recevoir.
Ajoute que la requête vise également la « violation de l’obligation contractuelle de confidentialité » souscrite par Monsieur Y Z aux termes de l’avenant à son contrat travail initial.
Sur l’entorse au principe du contradictoire :
Précise que la requête à fin de constat d’huissier présentée par la SA BAUDET vise certes le risque majeur, en matière de concurrence déloyale, de disparition des éléments de preuve en cas de mesure d’instruction contradictoire.
Mais elle développe aussi toute une série de circonstances de nature à justifier le caractère non
contradictoire de la mesure.
La requête rappelle entre autre que :
— - Monsieur Y Z a menti sur tes motifs de sa démission ; il a prétendu quitter l’entreprise pour des motifs personnels et a laissé entendre qu’il était susceptible de revenir à l’issue des travaux de sa maison au sein de la SA BAUDET, à laquelle il a déclaré être très attaché.
— - Monsieur X – société OÙUTAREX – a révélé à la SA BAUDET que Monsieur Y Z avait mis en avant sa maîtrise du dossier, les connaissances acquises au sein de l’entreprise BAUDET, à la faveur du poste occupé jusqu’au 6 mai 2016 et avait argué de l’incompétence de la SA BAUDET, violant ainsi l’obligation de « Discrétion et secret professionnel » souscrite aux termes de l’avenant à son contrat de travail signé le 20 avril 2012.
— - La SARL POLYECIM s’est intéressée au projet concomitamment à la démission de Monsieur Y Z.
— - Elle est parvenue à boucler en à peine 5 mois un dossier qui a nécessité chez BAUDET près d’une année d’études, de développement de prototypes, d’essais de mise en couleur du matériau composite, de négociations commerciales, d’études budgétaires et financières.
— - La SARL POLYECIM a positionné son offre à un prix très légèrement inférieur à celui de la SA BAUDET, à la faveur non seulement de sa connaissance de ses offres de prix mais également des économies réalisées grâce aux informations qui lui ont été apportées par Monsieur Y Z.
La requête rappelle encore que la SA BAUDET a dénoncé Sa déloyauté de la SARL POLYECIM aux termes
d’une lettre en date du S août 2016.
Verse aux débats diverses pièces montrant l’implication de Monsieur Y Z dans la transmission d’éléments provenant de la SA BAUDET à la SARL POLYECIM. Ces éléments sont relatifs à plusieurs marchés, notamment :
— - ACCOR
— - La Rose de Cherbourg : 1,3 M€
[…]
— - Cogedim : 0,7 M€
— - Cougnaud : 0,45 M€
SUR QUOI :
Sur la conformité de la requête présentée par la SA BAUDET le 30 août 2016 avec les dispositions des articles 493 et 494 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la requête a été présentée en double exemplaire ; ATTENDU qu’elle indique clairement la juridiction saisie ; ATTENDU qu’elle comporte l’indication précise des pièces invoquées ;
ATTENDU que la SARL POLYECIM fait grief au juge ayant statué sur la requête de ne pas avoir recherché si les mesures sollicitées par la SA BAUDET exigeaient une dérogation au principe du contradictoire ;
ATTENDU qu’il n’appartient pas au juge des référés, et a fortiori au juge des requêtes d’apprécier au fond la validité ou l’opposabilité des pièces présentées en appui de la requête, mais seulement de constater leur existence ;
ATTENDU que les éléments de motivation présentés sont les suivants :
+ Présence effective au 5 août 2016 de Monsieur Y Z dans les effectifs de la SARL POLYECIM,
+ – Mensonge de Monsieur Y Z sur les motifs de sa démission,
+ – Violation de la clause de « Discrétion et secret professionnel » figurant dans l’avenant au contrat de travail signé le 20 avril 2012,
+ Parfaite connaissance par Monsieur Y Z du dossier « Rose de Cherbourg » préalablement à sa démission de la SA BAUDET,
® – Confirmation par la SARL POLYECIM qu’elle s’est intéressée au marché « Rose de Cherbourg » en mars 2016, soit quelques semaines après la démission officielle de Monsieur Y Z qui a quitté la SA BAUDET le 6 mai 2016 pour rejoindre les effectifs de la SARL POLYECIM le 15 mai 2016,
ATTENDU que ces différentes raisons constituent un faisceau d’indices suffisant à caractériser une concurrence déloyale justifiant une mesure d’urgence, hors d’une procédure contradictoire ;
ATTENDU que la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire pour éviter le risque de déperdition d’éléments de preuve, ainsi que celui de voir d’autres marchés lui échapper, justifient la requête de la SA BAUDET ;
ATTENDU que diverses jurisprudences de la Cour de cassation (Ch. Civile 2 – 15 janvier 2009 N° 08-10771 et Ch. Civile 2 – 23 juin 2016 – N° 15-15186) confirment ces positions ;
ATTENDU que les dispositions de l’article 875 du Code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
ATTENDU que ce même article fait référence à la possibilité de faire pratiquer un constat dans une société concurrente ;
Nous dirons la requête conforme aux dispositions des articles 145, 493, 494, B74 et 875 du Code de procédure civile et débouterons la SARL POLYECIM de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 août 2016.
Sur la limitation de la saisie aux seules pièces relatives au marché « Rose de Cherbourg » :
ATTENDU que la requête de la SA BAUDET précise à la dernière ligne du paragraphe « Rechercher et prendre copie de tout document émanant de la société BAUDET » ;
ATTENDU que la SA BAUDET verse aux débats différentes correspondances par courriels entre Monsieur A B de la SARL POLYECIM et Monsieur Y Z ;
ATTENDU que ces correspondances concernant des marchés autres que celui de la « Rose de Cherbourg », principalement « Hôtel F1 », « Open Partners », « Cogedim », « PMR » ont eu lieu principalement entre
septembre 2015 et avril 2016 ;
ATTENDU que la teneur de ces correspondances concerne sans ambiguïté la transmission d’informations primordiales sur les prix proposés par les fournisseurs de la SA BAUDET, les éléments et propositions de conception, etc… ;
ATTENDU que Monsieur Y Z utilisait pour ces correspondances son adresse de messagerie personnelle, alors qu’il disposait d’une messagerie professionnelle à l’adresse de la SA BAUDET ;
ATTENDU qu’il est donc évident que ces échanges de courriels ne rentraient pas dans le cadre des échanges commerciaux que la SA BAUDET et la SARL POLYECIM avaient habituellement ;
ATTENDU que la SA BAUDET a employé Monsieur Y Z jusqu’au 6 mai 2016 et qu’il est légitime qu’elle puisse récupérer les documents émis par ce dernier jusqu’à cette date ;
ATTENDU que le juge ne peut sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, refuser de tenir compte des faits postérieurs à l’ordonnance attaquée – Article 497 alinéa 7 du Code de procédure civile ;
Nous dirons que les opérations de constat peuvent porter, postérieurement au 6 mai 2016, sur toutes les correspondances, et ce compris leurs pièces jointes, quelle qu’en soit la date, et exclusivement limitées aux « dossiers » : ACCOR {hôtels Formule 1 ou F1}, OPEN PARTNERS, COGEDIM, […].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
ATTENDU que la SA BAUDET a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits ;
Nous condamnerons la SARL POLYECIM à payer à la SA BAUDET la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que Monsieur Y Z n’a pas été appelé à la cause ;
Nous débouterons la SA BAUDET de sa demande de condamnation de Monsieur Y Z aux dépens de la procédure.
ATTENDU que la SARL POLYECIM succombe ;
Nous la condamnerons aux dépens de la procédure, y compris les frais de constat du 28 septembre 2016 et autorise la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
DEBOUTONS la SARL POLYECIM de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONFIRMONS les termes de l’ordonnance du 30 août 2016.
DISONS que les opérations de constat peuvent porter, postérieurement au 6 mai 2016, sur toutes les correspondances, et ce compris leurs pièces jointes, quelle qu’en soit la date, mais exclusivement limitées aux « dossiers » : ACCOR (hôtels Formule 1 ou F1), OPEN PARTNERS, COGEDIM, […].
CONDAMNONS la SARL POLYECIM à payer à la SA BAUDET la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS la SA BAUDET de sa demande de condamnation de Monsieur Y Z aux dépens de la procédure.
CONDAMNONS la SARL POLYECIM aux dépens de la procédure y compris les frais de constat du 28 septembre 2016 et autorise la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision.
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de quarante-cinq euros et six centimes dont TVA sept euros cinquante et un centimes.
La minute de l’ordonnance est signée par Monsieur C D, Juge des référés, et par Monsieur Sébastien MASMEJFAN, Greffier. |
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