Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, référé, 10 mai 2016, n° J2016000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | J2016000004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BRUNI GLASS FRANCE c/ SAS BRUNI GLASS FRANCE, SAS DSV ROAD, SARL EMBOUTEILLAGE REDON, SASU AQUITAINE LIEGE, SOCIETE SKLARNY MORAVIA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
N° R.G. : 2016000048, 2016000595, 2016000614, 2016000616 et 2016000617
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MAI 2016
AFFAIRE : SCEA CHATEAU CLINET c/ SAS BRUNI GLASS France SAS BRUNI GLASS France c/ SOCIETE SKLARNY MORAVIA SAS BRUNI GLASS France c/ SARL EMBOUTEILLAGE REDON SAS BRUNI GLASS France c/ SAS DSV ROAD SAS BRUNI GLASS France c/ SASU AQUITAINE LIEGE
JUGE DES REFERES : Agnès CHAUVEAU, Président du Tribunal, en sa fonction de Juge des référés.
GREFFIERE : Caroline SALIVE, lors des débats.
DEBATS : Audience publique du 26 Avril 2016 Délibéré au 10 Mai 2016
QUALIFICATION :
— en premier ressort – réputée contradictoire PRONONCE :
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
N° R.G. : 2016000048
DEMANDERESSE :
+ la SCEA CHATEAU CLINET, (RCS LIBOURNE n°333 633 311), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Maître PELLEGRIN loco Maître POULAIN du Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, Avocats au Barreau de BORDEAUX.
DEFENDERESSE : + la SAS BRÛNI GLASS FRANCE (RCS NICE n°529 681 520), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Monsieur CITONE, ayant la qualité de Président, assisté par Maître X Y Sylvia, Avocat au Barreau de NICE.
Page 1 sur 13
N° R.G. : 2016000595
DEMANDERESSE :
+ la SAS BRÛNI GLASS FRANCE (RCS NICE n°529 681 520), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Monsieur CITONE, ayant la qualité de Président, assisté par Maître X Y Sylvia, Avocat au Barreau de NICE.
DEFENDERESSE :
+ la SOCIETE SKLARNY MORAVIA prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]).
Défaillante.
N° R.G. : 2016000614
DEMANDERESSE :
+ la SAS BRÛNI GLASS FRANCE (RCS NICE n°529 681 520), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Monsieur CITONE, ayant la qualité de Président, assisté par Maître X Y Sylvia, Avocat au Barreau de NICE.
DEFENDERESSE :
+ la SARL EMBOUTEILLAGE REDON (RCS LIBOURNE n° 422 123 331), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis 1 Pezat à […]
Représentée par Maître MASSIAS loco Maître LATAÏLLADE.
N°_R.G. : 2016000616
DEMANDERESSE :
+ la SAS BRUNI GLASS FRANCE (RCS NICE n°529 681 520), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Monsieur CITONE, ayant la qualité de Président, assisté par Maître X Y Sylvia, Avocat au Barreau de NICE.
DEFENDERESSE : + la SAS DSV ROAD (RCS NANTERRE n°552 020 919), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
N°116 à GENNEVILLIERS (92230).
Représentée par Madame JBILOU, responsable juridique, selon pouvoir du 1° Avril 2016.
Page 2 sur 13
N° R.G. : 2016000617 DEMANDERESSE :
+ la SAS BRUNI GLASS FRANCE (RCS NICE n°529 681 520), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Monsieur CITONE, ayant la qualité de Président, assisté par Maître X Y Sylvia, Avocat au Barreau de NICE.
DEFENDERESSE :
+ la SASU AQUITAINE LIEGE (RCS BORDEAUX n°383 398 294), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège […] à […]
Représentée par Maître GUESPIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant accord du 29 Avril 2015, la SCEA CHATEAU CLINET a passé commande d’un lot de 54 100 bouteilles auprès de la SAS BRUNI GLASS France en vue de la mise en bouteille du millésime Château CLINET 2013 programmée pour être réalisée les 20, 21 et 22 Mai 2015.
Le 11 Mai 2015, suite à la réception de 52 416 bouteilles et ayant constaté un manque de 3 024 bouteilles par rapport à la commande, la SCEA CHATEAU CLINET a assuré elle-même le transport du manquant alors stationné en République Tchèque.
Le 20 Mai 2015, la SARL EMBOUTEILLAGE REDON, prestataire de services de la SCEA CHATEAU CLINET a commencé la mise en bouteille, l’ensemble des fournitures étant mis à disposition par sa cliente. '
A cette occasion, le maître de Chai de la SCEA CHATEAU CLINET constate des désordres (odeur et goût anormal) provenant de l’eau de rinçage prélevée dans des bouteilles sélectionnées sur la chaîne, juste avant le remplissage.
La SCEA CHATEAU CLINET a fait procéder à un constat d’huissier et à des analyses et, constatant une pollution manifeste de sa production, a décidé l’arrêt de la mise en bouteilles.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la livraison de bouteilles contaminées, par exploit introductif d’instance en date du 23 Décembre 2015, la SCEA CHATEAU CLINET assigne la SAS BRUNI GLASS FRANCE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour demander : – - la désignation de tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante : o se rendre à GROUPE CLINET 4, chemin de Bourgneuf à POMEROL (33500) pour recueillir les échantillons de bouteilles de CHATEAU CLINET 2013 (Pomerol) pleines, o se rendre sur les lieux sur les lieux du sous-entrepositaire […] à LIBOURNE (33500), o se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, o convoquer les parties et entendre leurs explications,
Page 3 sur 13
o sur l’état des bouteilles : = examiner un échantillon des bouteilles vides objets de la commande du 29 Avril 2015 fournies par BRUNI GLASS France et réceptionnées par CHATEAU CLINET le 11 Mai 2015 et détecter toute contamination, pollution éventuelle ou odeur inhabituelle desdites bouteilles, = examiner l’odeur, le goût et toutes les caractéristiques organoleptiques et détecter toute contamination ou pollution éventuelle d’un échantillon du millésime Château CLINET 2013 mis en bouteille le 20 Mai 2015 avec les bouteilles livrées par BRUNI GLASS FRANCE et réceptionnées par CHATEAU CLINET le 11 Mai 2015, les comparer avec le Château CLINET 2013 mis en bouteilles avec les bouteilles conventionnelles et stockées sis […] à POMEROL (33500) et dire si elles sont commercialisables compte tenu des standards d’un tel millésime (prix de 50 € pour un volume de 75cl) = le cas échéant, donner une estimation du préjudice subi par CHATEAU CLINET, dire que l’expert accomplira sa mission dans un délai de trois mois et conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier, dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, condamner la SAS BRUNI GLASS FRANCE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courriel en date du 14 Janvier 2016, Maître X Y, conseil de la SAS BRUNI GLASS France, sollicite un renvoi de l’affaire et souhaite appeler à la cause le fabriquant de bouteilles (la SOCIETE SKLARNY MORAVIA), l’embouteilleur (la SARL EMBOUTEILLAGE REDON), le fournisseur de bouchons (la SASU AQUITAINE LIEGE), ainsi que la société chargé d’entreposer les bouteilles (la SAS DSV ROAD).
C’est dans ses conditions que par exploit introductif d’instance en date du 14 Mars 2016, la SAS BRUNI GLASS FRANCE assigne la société SKLARNY MORAVIA devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour demander, de :
au principal, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra mais d’ores et déjà par mesure de référé, vu les dispositions de l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
dire et juger la SAS BRUÛNI GLASS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, de prononcer la jonction de la présente instance avec les instances initiées par assignation enrôlée sous le numéro RG : 2016000048, devant le Tribunal de Commerce de LIBOURNE et les pièces la fondant signifiées le 23 Décembre 2015 par la SCEA CHATEAU CLINET à l’encontre de la SAS BRUNI GLASS FRANCE et les autres assignations -appel en cause,
y ajoutant et dans l’hypothèse ou le tribunal fait droit à la demande d’expertise formulée par la SCEA CHATEAU CLINET :
Page 4 sur 13
— - ordonner la société SKLARNY MORAVIA de venir en la cause et dire et juger que les opérations d’expertise doivent se dérouler à son contradictoire et lui être opposable,
— - compléter la mission de l’Expert par toute demande que le Tribunal jugera utile et lui demander notamment :
o dans l’hypothèse où l’expert détecterait une pollution olfactive des bouteilles vides et pleines, dire si existe un lien de causalité entre les bouteilles livrées par la SAS BRUNI GLASS et la soit disant pollution olfactive reprochée par la SCEA CHATEAU CLINET,
o dire si cette pollution olfactive modifie les caractéristiques organoleptiques du vin,
o dire si les bouchons sont susceptibles d’être à l’origine de la pollution reprochée,
o demander les conditions de livraison et stockage des bouchons au Château le 20 Mai 2015,
— - vis à vis de la société SKLARNY MORAVIA, réserver toute demande formulée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 Mars 2016, la SAS BRUNI GLASS FRANCE assigne la SARL REDON EMBOUTEILLAGE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour demander, de :
— ordonner à la SARL REDON EMBOUTEILLAGE de venir en la cause, et dire que les opérations d’expertises doivent se dérouler à son contradictoire, et lui être opposable,
— - compléter la mission de l’Expert par toute demande que le Tribunal jugera utile et lui demander notamment :
o dans l’hypothèse où l’expert détecterait une pollution olfactive des bouteilles vides et pleines, dire si existe un lien de causalité entre les bouteilles livrées par la SAS BRUNI GLASS et la soit disant pollution olfactive reprochée par la SCEA CHATEAU CLINET,
o dire si cette pollution olfactive modifie les caractéristiques organoleptiques du vin,
o dire si les opérations d’embouteillage (manipulation, matériels utilisés, …) sont susceptibles d’être à l’origine de la soit disant pollution reprochée,
— - vis à vis de la SARL REDON EMBOUTEILLAGE, réserver toute demande formulée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 Mars 2016, la SAS BRUN! GLASS FRANCE assigne la SAS DSV ROAD devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour demander, de : – ordonner à la SAS DSV ROAD de venir en la cause, et dire que les opérations d’expertises doivent se dérouler à son contradictoire, et lui être opposable, – - compléter la mission de l’Expert par toute demande que le Tribunal jugera utile et lui demander notamment :
o dans l’hypothèse où l’expert détecterait une pollution olfactive des bouteilles vides et pleines, dire si existe un lien de causalité entre les bouteilles livrées par la SAS BRUNI GLASS et la soit disant pollution olfactive reprochée par la SCEA CHATEAU CLINET,
o dire si cette pollution olfactive modifie les caractéristiques organoleptiques du vin,
o demander à l’expert de se rendre, en présence des parties, à l’entrepôt sis […], Zl la Ballastière à Libourne ([…]
: échantillons de bouteilles vides, de matériaux d’emballage (palettes en bois, couches intermédiaires en plastique, cartons et house d’emballage),
o décrire les conditions d’entreposage des bouteilles,
o dire si l’entreposage (nature et conditions) peut être susceptible d’être à l’origine de la pollution reprochée,
Page 5 sur 13
— - vis à vis de la SAS DSV ROAD, réserver toute demande formulée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 14 Mars 2016, la SAS BRUNI GLASS FRANCE assigne la SASU AQUITAINE LIEGE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour demander, de : – - ordonner à la SASU AQUITAINE LIÈGE de venir en la cause, et dire que les opérations d’expertises doivent se dérouler à son contradictoire, et lui être opposable, – - compléter la mission de l’Expert par toute demande que le Tribunal jugera utile et lui demander notamment :
o dans l’hypothèse où l’expert détecterait une pollution olfactive des bouteilles vides et pleines, dire si existe un lien de causalité entre les bouteilles livrées par la SAS BRUNI GLASS et la soit disant pollution olfactive reprochée par la SCEA CHATEAU CLINET,
o dire si cette pollution olfactive modifie les caractéristiques organoleptiques du vin,
o dire si les bouchons sont susceptibles d’être à l’origine de la pollution reprochée
o demander les conditions de stockage des bouchons au château le 20 Mai 2015,
— - vis à vis de la SASU AQUITAINE LIEGE, réserver toute demande formulée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
A l’évocation de la cause, la SCEA CHATEAU CLINET a repris les conclusions contenues dans son assignation et demande le rejet de la demande d’appel en la cause de la société EMBOUTEILLAGE REDON, de la société AQUITAINE LIEGE et de la SAS DSV ROAD formulée par BRUNI GLASS.
A l’évocation de la cause et par voie de demande reconventionnelle, la SAS BRUNI GLASS France sollicite du Juge des référés de :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Libourne,
— dire et juger que la SAS BRUNI GLASS France accepte de déroger à la clause attributive de compétence géographique uniquement en ce qui concerne la demande de mesure d’expertise relative à des marchandises stockées dans le ressort de LIBOURNE.
Sur la demande de jonction,
— - dans un souci de bonne administration de la justice et sur le fondement de l’Article 367 du Code de Procédure Civile, prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2016000048, RG 2016000595, RG 2016000614, RG 2016000616 et RG 2016000617.
Sur la demande d’expertise stricto sensu, À titre principal, de : – donner acte de ce que sont versés aux débats deux rapports lesquels ont déjà répondu aux questions visées dans la demande d’expertise, – - dire et juger que le motif légitime lui permettant d’obtenir la désignation d’un expert n’existe pas, – - débouter la SCEA CHATEAU CLINET de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et si le Tribunal ordonne l’expertise, de : – - dire et juger que la SAS BRUNI GLASS France émet toutes protestations et réserves sur la demande d’Expertise, – - compléter la mission de l’expert, notamment avec les demandes formulées dans le cadre de ses appels en causes introduites par exploits introductifs d’instance en date du 14 Mars 2016, – - au surplus, demander à l’expert de :
Page 6 sur 13
o dire si du 11 Mai 2015 jusqu’au jour du stockage des bouteilles à l’intérieur des entrepôts de la SAS DSV ROAD, les conditions d’entreposage et stockage des bouteilles et de leur emballage et conditionnement (palettes en bois, couches intermédiaires en plastique, cartons et housses d’emballage) à l’extérieur, le long des chais du château peuvent être à l’origine de la soit disante pollution reprochée,
o dans l’hypothèse où l’expert détecterait une pollution olfactive des bouteilles vides et pleines, dire s’il existe un lien de causalité entre les bouteilles livrées par la SAS BRUNI GLASS France et la soit disante pollution,
o dire si cette pollution olfactive modifie les caractéristiques organoleptiques du vin,
En tout état de cause, de : – - condamner la SCEA CHÂTEAU CLINET à payer à la SAS BRUNI GLASS FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens.
A l’évocation de la cause, la SOCIETE SKLARNY MORAVIA n’a pas comparu, ni aucun mandataire muni d’une procuration régulière, sans conclure ni mettre en œuvre de moyens de défense.
A l’évocation de la cause, la SARL REDON EMBOUTEILLAGE sollicite du Juge des référés de : – - ordonner la jonction de la mise en cause sur le dossier principal, – dire et juger que la SARL REDON EMBOUTEILLAGE s’en remet sur la mesure d’expertise avec protestations et réserves d’usages, – - réserver les dépens,
A l’évocation de la cause, la SAS DSV ROAD demande au Juge des référés de :
— constater qu’aucune action n’est envisagée par la SAS BRUNI GLASS FRANCE à l’encontre de la SAS DSV ROAD (assignée sous le nom de DSV MITJAVILE),
— dire et juger que la société BRUNI GLASS FRANCE ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant la mise en cause de la société DSV ROAD ni de sa participation aux opérations d’expertise réclamées par la société CHATEAU CLINET,
— dire et juger au surplus que la demande d’expertise sollicitée est parfaitement inutile du fait du changement de l’environnement des bouteilles vides,
— - débouter par la suite la société BRUNI GLASS FRANCE de sa demande tendant à ce que la société DSV ROAD participe auxdites opérations d’expertise,
— - débouter la société BRUNI GLASS FRANCE ainsi que toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société DSV ROAD,
— - condamner la société BRUNI GLASS FRANCE à payer à la société DSV ROAD la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société BRUNI GLASS FRANCE à payer à la société DSV ROAD une indemnité de 500 € pour procédure abusive,
— - condamner la société BRUNI GLASS FRANCE aux entiers dépens.
A l’évocation de la cause, la SASU AQUITAINE LIEGE demande au Juge des référés de :
— dire et juger que la société BRUN! GLASS ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant la mise en cause de la société AQUITAINE LIEGE ni sa participation aux opérations d’expertises réclamées par la société CHATEAU CLINET,
— débouter par suite la société BRUNI GLASS de sa demande tendant à ce que la société AQUITAINE LIEGE participe auxdites opérations d’ expertise,
— débouter la société BRUNI GLASS ainsi que toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société AQUITAINE LIEGE,
Page 7 sur 13
— - condamner la société BRUNI GLASS à verser à la société AQUITAINE LIEGE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – - condamner la société BRUNI GLASS aux dépens de l’instance.
SUR QUOI
Attendu que lors de l’audience du 26 Avril 2016, l’affaire a été mise en délibéré sans que Madame le Président, statuant en matière de référés, n’autorise le dépôt de notes ;
Attendu que par courrier en date du 21 Avril 2016, la SOCIETE SKLARNY MORAVIA envoie une note dans laquelle elle déclare ne pas accepter la revendication même partiellement et rejette toute contribution à la contamination du contenu des bouteilles qu’elle a livré à la société BRUNI GLASS FRANCE ;
Attendu que l’absence de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA et cette note ne sont pas de nature à justifier une réouverture des débats ;
Que Madame le Président, statuant en matière de référés, statuera sur les éléments et pièces présentés lors de l’audience du 26 Avril 2016 ;
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Libourne,
Attendu que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de LIBOURNE bien que mentionnée dans les conclusions de la SCEA CHATEAU CLINET in limine litis, ne l’a pas été
à l’évocation de la cause ;
Attendu que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de LIBOURNE n’est remise en cause par aucune des parties ;
Que la SAS BRUNI GLASS FRANCE a néanmoins précisé au cours des débats ne pas s’opposer à la compétence territoriale du Tribunal de LIBOURNE uniquement en ce qui concerne la demande de mesure d’expertise relative à des marchandises stockées dans le ressort de LIBOURNE ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Sur la demande de jonction,
Attendu qu’aux vues de l’identité des parties et de leurs demandes et de l’objet du litige, il existe un lien entre les cinq procédures ;
Que pour une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 2016000048, RG 2016000595, RG 2016000614, RG 2016000616 et RG 2016000617 ;
Sur la demande d’expertise,
Attendu que l’expertise, sollicitée subsidiairement, doit être ordonnée dès lors qu’elle apparaît indispensable à la solution d’un litige ;
Attendu que la SAS BRUNI GLASS FRANCE s’oppose à l’expertise sollicitée par la SCEA CHÂTEAU CLINET aux motifs que cette mesure viserait à démontrer l’existence d’une
Page 8 sur 13
contamination alors que les différents rapports transmis lors des débats (constat d’huissier, rapport d’essai et rapport de laboratoire) ont conclu à une non-pollution ;
Mais attendu que la SCEA CHÂTEAU CLINET indique que cette argumentation est erronée puisque le cabinet d’expertise Excell a bien constaté une contamination de l’air des bouteilles en hydrocarbures ;
Que les différences substantielles entre les deux expertises amiables (ordonnées par chacune des parties) justifient par conséquent une expertise judiciaire ;
Attendu que de plus la SAS BRUNI GLASS France reproche à la SCEA CHATEAU CLINET de ne pas justifier d’un motif légitime, la demande d’expertise se fondant sur la garantie des vices cachés alors qu’en l’espèce les bouteilles en cause seraient conformes au moule et au bon de commande et présenteraient les caractéristiques propres à l’usage auquel elles étaient destinées, à savoir contenir du vin ;
Mais attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise au regard des fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée ;
Que l’appréciation du motif légitime relève de l’exercice du pouvoir souverain du juge ;
Qu’en l’espèce la complexité des faits (différences substantielles entre les rapports amiables) et l’existence de désordres apparents (constatés par huissier) nécessitent de recourir à un expert ;
Attendu que l’expertise sollicitée n’a pas pour effet de suppléer une carence de la SCEA CHÂTEAU CLINET dans l’administration de la preuve ;
Attendu en conséquence que le Juge des référés constate que la SCEA CHATEAU CLINET justifie d’un motif légitime pour qu’il soit fait droit à la mesure d’expertise demandée ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’avance des frais d’expertise par la requérante ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la SAS BRUNI GLASS FRANCE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et notamment sur l’entreposage des bouteilles à l’extérieur du Château, sur l’utilisation en amont de la chaîne d’embouteillage et sur les décisions de modifier l’état des lieux et d’arrêter l’embouteillage ;
Qu’il sera pris acte par le Juge des référés des diverses réserves formulées par la SAS BRÛNI GLASS FRANCE ;
Attendu que la SAS BRUNI GLASS FRANCE estime que l’éventuelle pollution soulevée par la SCEA CHÂTEAU CLINET pourrait trouver son origine dans diverses situations où sont intervenus plusieurs opérateurs économiques ;
Qu’il apparaît donc nécessaire d’appeler en cause pour leur rendre opposables les opérations d’expertises le fabriquant de bouteilles (la SOCIETE SKLARNY MORAVIA), l’embouteilleur (la SARL EMBOUTEILLAGE REDON), le fournisseur de bouchons (la SASU AQUITAINE LIEGE), ainsi que la société chargé d’entreposer les bouteilles (la SAS DSV ROAD) ;
Sur la mise en cause de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA,
Attendu que la contamination de l’air des bouteilles pourrait résulter de la fabrication des bouteilles et/ou du conditionnement-emballage des bouteilles ;
Page 9 sur 13
Attendu que la SOCIETE SKLARNY MORAVIA n’a mis en œuvre aucun moyen de défense pour s’opposer à sa mise en cause dans la mesure d’expertise sollicitée ;
Que la SCEA CHATEAU CLINET indique ne pas s’opposer à l’appel en la cause de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA ;
Attendu que le Juge des référés constate que la SAS BRUNI GLASS FRANCE justifie d’un motif légitime pour qu’il soit fait droit à la mise en cause de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA ;
Qu’il y a lieu d’ordonner que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA ;
Sur la mise en cause de la SARL REDON EMBOUTEILLAGE,
Attendu que la SAS BRUNI GLASS FRANCE explique qu’afin d’assurer l’embouteillage, la SCEA CHATEAU CLINET a fait appel à la SARL REDON EMBOUTEILLAGE qui s’est déplacée au Château et a mis à disposition une chaîne d’embouteillage laquelle pourrait être à l’origine de la pollution reprochée ;
Attendu que la SCEA CHATEAU CLINET s’oppose à la mise en cause de l’embouteilleur aux motifs que d’autres bouteilles ont été embouteillées sur le même site et n’ont pas été sujettes aux mêmes constatations que celles effectuées sur les bouteilles BRUNI GLASS ;
Attendu que la SARL REDON EMBOUTEILLAGE explique qu’elle n’avait pas connaissance du fait que les analyses déjà effectuées ont fait état d’une forme de pollution de l’eau au moment du passage pour le rinçage dans les bouteilles de la société BRUNI GLASS FRANCE ;
Qu’elle précise ne pas s’opposer à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise mais entend émettre toutes les réserves dans la mesure où elle maintient et affirme qu’elle a respecté tous les process antérieurs au lancement de la mise en bouteille ;
Attendu que le Juge des référés constate que la SAS BRUNI GLASS FRANCE justifie d’un motif légitime pour qu’il soit fait droit à la mise en cause de la SARL REDON EMBOUTEILLAGE ; :
Qu’il y a lieu d’ordonner que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de la SARL REDON EMBOUTEILLAGE ;
Sur la mise en cause de la SAS DSV ROAD MITJAVILE,
Attendu que la SAS BRUNI GLASS FRANCE expose que la SCEA CHATEAU CLINET n’a pas hésité à déplacer et entreposer les bouteilles auprès de la SAS DSV ROAD MITJAVILE et qu’il faut donc rechercher si cette société ne peut pas être à l’origine de la pollution recherchée ;
Attendu que la SCEA CHATEAU CLINET s’oppose à la mise en cause de la société d’entreposage, celle-ci étant intervenue après la survenance des faits litigieux et s’étant contentée d’entreposer des bouteilles déjà scellées ;
Attendu que la SAS DSV ROAD MITJAVILE s’oppose à sa mise en cause aux motifs que
l’expertise ne doit viser que les intervenants existants au jour de la découverte des désordres soit au 21 Mai 2015 et non un prestataire intervenu postérieurement ;
Page 10 sur 13
Attendu que le Juge des référés dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation constate que la SAS DSV ROAD MITJAVILE est totalement étrangère au litige, son intervention ayant été effectuée postérieurement aux désordres constatés ;
Que la SAS BRUNI GLASS France ne justifie donc pas d’un motif légitime pour qu’il soit fait droit à la mise en cause de la SAS DSV ROAD MITJAVILE ;
Attendu qu’à l’audience, la SAS DSV ROAD MITJAVILE indique cependant ne pas s’opposer à l’ouverture de ses locaux pour que l’expert puisse accomplir sa mission ;
Qu’il en sera pris acte par le Juge des référés ;
Sur la mise en cause de la SASU AQUITAINE LIEGE,
Attendu que la SAS BRUNI GLASS FRANCE explique que dans le procès-verbal de l’huissier mandaté par la SCEA CHATEAU CLINET, il est indiqué que les bouchons en liège utilisés pour la mise en bouteille provenait d’un fournisseur lequel pourrait également être à l’origine de la soit disant pollution reprochée ;
Attendu que la SCEA CHATEAU CLINET s’oppose à la mise en cause du fournisseur de bouchons, le problème sur les bouteilles litigieuses ayant été détecté avant que celles-ci ne soient embouteillées ;
Attendu que la SASU AQUITAINE LIEGE s’oppose à sa mise en cause aux motifs que les faits litigieux se sont manifestées dès la mise en bouteille, avant même le remplissage, et que des odeurs anormales ont même été constatées dans des bouteilles vides conditionnées sur les palettes ;
Attendu que le Juge des référés dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation constate que la SASU AQUITAINE LIEGE est totalement étrangère au litige, – son intervention ayant été effectuée postérieurement aux désordres constatés ;
Que la SAS BRUNI GLASS France ne justifie donc pas d’un motif légitime pour qu’il soit fait droit à la mise en cause de la SASU AQUITAINE LIEGE ;
Attendu que le Juge des référés constate que les éléments avancés par la SAS DSV ROAD MITJAVILE sont insuffisants pour caractériser le caractère abusif de la procédure intentée par la SAS BRUNI GLASS FRANCE ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité ;
Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés ; CONSTATE l_à non comparution de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA ;
DONNE ACTE à la SAS BRUNI GLASS FRANCE en ce qu’elle accepte de déroger à la clause attributive de compétence géographique au profit des Juridictions judiciaires niçoises, contenue dans le contrat qui la lie à la SCEA CHATEAU CLINET, uniquement en ce qui
Page 11 sur 13
concerne la demande de mesure d’expertise relative à des marchandises stockées dans le ressort de LIBOURNE ;
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2016000048, RG 2016000595, RG 2016000614, RG 2016000616 et RG 2016000617 ;
PREND ACTE de ce que la SAS BRUNI GLASS FRANCE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
PREND ACTE de ce que la SARL REDON EMBOUTEILLAGE s’en remet sur la mesure d’expertise avec protestations et réserves d’usage ;
DEBOUTE la SAS BRUÛNI GLASS FRANCE de sa demande d’appel en la cause de la SAS DSV ROAD MITJAVILE et de la SASU AQUITAINE LIEGE ;
PREND ACTE de l’accord de la SAS DSV ROAD MITJAVILE pour que l’expert puisse accéder à ses locaux pour accomplir sa mission ;
DESIGNE Monsieur Z A, demeurant […], en qualité d’expert, lequel dispensé du serment, autorisé en tant que de besoin à s’adjoindre toute personne qualifiée de son choix, aura pour mission :
o se rendre à […],
o se rendre sur les lieux sur les lieux du sous-entrepositaire MITJAVILLE sis établissements […],
o se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
convoquer les parties et entendre leurs explications,
o sur l’état des bouteilles :
= examiner un échantillon des bouteilles vides objets de la commande du 29 Avril 2015 fournies par BRUNI GLASS France et réceptionnées par la SCEA CHATEAU CLINET le 11 Mai 2015 et détecter toute contamination, pollution éventuelle ou odeur inhabituelle desdites bouteilles,
= examiner l’odeur, le goût et toutes les caractéristiques organoleptiques et – chromatographiques, et détecter toute contamination ou pollution éventuelle d’un échantillon du millésime Château CLINET 2013 mis en bouteille le 20 Mai 2015 avec les bouteilles livrées par la société BRUN GLASS FRANCE et réceptionnées par la SCEA CHATEAU CLINET le 11 Mai 2015, les comparer avec le Château CLINET 2013 mis en bouteilles avec les bouteilles conventionnelles et stockées sis […] à POMEROL (33500) et dire si elles sont commercialisables compte tenu des standards d’un tel millésime (prix de 50 € pour un volume de 75cl)
— le cas échéant, donner une estimation du préjudice subi par CHATEAU CLINET,
= décrire les conditions d’entreposage et stockage des bouteilles entre le jour de la livraison des bouteilles litigieuses jusqu’au jour de l’embouteillage,
= dire si ces conditions peuvent être à l’origine de la soit disant pollution reprochée,
= dans l’hypothèse où l’expert détecterait une pollution olfactive des bouteilles vides et pleines, dire s’il existe un lien de causalité entre les bouteilles livrées par la SAS BRUNI GLASS et la soit disant pollution olfactive reprochée par la SCEA CHATEAU CLINET,
O
Page 12 sur 13
« dire si cette pollution olfactive modifie les caractéristiques organoleptiques du vin, = dire si les opérations d’embouteillage dont notamment la phase de rinçage (manipulation, matériels utilisés, eau utilisée…) sont susceptibles d’être à l’origine de la soit disant pollution reprochée, – - du tout, dresser un rapport et le déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, dans un délai de SIX MOIS, à compter de la consignation des fonds audit Greffe ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité ;
DIT qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal ;
DIT que les opérations d’expertise ci-dessus définies seront effectuées au contradictoire de la SOCIETE SKLARNY MORAVIA et de la SARL REDON EMBOUTEILLAGE ;
DIT que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCEA CHATEAU CLINET qui devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, la somme de 6 000 € à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert et ce, au plus tard le 31 Mai 2016 ;
DIT qu’à défaut de ladite consignation, dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’Expert sera caduque, à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, et sur l’avis qu’il en donnera, il sera pourvu à son remplacement, sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra nous communiquer, ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires, en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’en cas de difficulté, l’expert devra en référer au Président ou au juge chargé des expertises ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SAS DSV ROAD MITJAVILE de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
RESERVE les dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès CHAUVEAU, Président du
Tribunal, et par Mademoiselle Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, 2 M u < GP
Page 13 sur 13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intrusion ·
- Incendie ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Vol ·
- Connaissement ·
- Costa rica ·
- Assureur ·
- Transporteur ·
- Global ·
- Force majeure ·
- Police ·
- Pièces
- Hôtel ·
- Incendie ·
- International ·
- Resistance abusive ·
- Sécurité ·
- Paiement de factures ·
- Visa ·
- Titre ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Associé
- Asie ·
- Pacte ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation
- Euro ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Global ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Ouvrage ·
- Sociétés commerciales ·
- Injonction de payer ·
- Juridiction commerciale ·
- Siège social ·
- Marchés publics
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conversion
- Plan ·
- Cash flow ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- International ·
- Développement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Square ·
- León
- Marches ·
- Constat ·
- Correspondance ·
- Concurrence déloyale ·
- Démission ·
- Juge des référés ·
- Obligation de discrétion ·
- Procédure ·
- Secret ·
- Hôtel
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Coq ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Collaborateur ·
- Publicité ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.