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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 juil. 2014, n° 2014R00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014R00658 |
Sur les parties
| Parties : | La société LES FRUITS DE LA MER SARL |
|---|
Texte intégral
2014R00658 – 1418100009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
30/06/2014 ORDONNANCE DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 juin 2014
La cause a été entendue à l’audience des référés du 30 juin 2014 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick PLANA, Président, assisté de : – Madame Z-A B, Greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – l’AGIRA RETRAITE SALARIES représentée par X Y GESTION 38 RUE FRANÇOIS PEISSEL 69300 CALUIRE-ET-CUIRE DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame Agathe FICHET -
ET – La société LES FRUITS DE LA MER SARL 102 COURS LAFAYETTE […] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 41,72 € HT, 8,34 € TVA, 50,06 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2014 à l’AGIRA RETRAITE SALARIES représentée par X GESTION
2014R00658 – 1418100009/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement, en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel de la somme de 4 779,25 EUR correspondant à l’évaluation des trimestres impayés ainsi qu’aux majorations et pénalités de retard. – au paiement, en deniers ou quittance valable, au titre du complément de majorations de retard, de la somme de 40,46 EUR par mois de retard, et ce à compter de juin 2014, date de l’arrêté des comptes, – au paiement de la somme de 160,00 EUR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui ; qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 160,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société LES FRUITS DE LA MER SARL au profit de l’AGIRA RETRAITE SALARIES représentée par X GESTION
— à payer, en deniers ou quittance valable, la somme provisionnelle de 4 779,25 EUR, correspondant à l’évaluation des trimestres impayés ainsi qu’aux majorations et pénalités de retard. – à payer, en deniers ou quittance valable, au titre du complément de majorations de retard, la somme de 40,46 EUR par mois de retard, et ce à compter de juin 2014, date de l’arrêté des comptes. – à payer la somme de 160,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS La société LES FRUITS DE LA MER SARL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Patrick PLANA Madame Z-A B
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