Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 oct. 2021, n° 21/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 février 2021, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06613 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOMC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2021 -Président du Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21 / 00115
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DES GRANDS MAGASINS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Dominique COHEN-TRIMER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE LM prise en la personne de son gérant, Monsieur X Y
[…]
94130 Nogent-sur-Marne
Représentée et assistée par Me François DIZIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, la société des Grands Magasins a consenti à la société Groupe LM un contrat de bail de courte durée du 24 janvier au 31décembre 2020 sur un local n° B 22 situé au rez-de-chaussée du centre commercial OKA BE 55/[…], pour y exercer une activité de 'équipement de la maison, décoration d’intérieur, accessoires s’y rapportant'.
Se plaignant de ce que la bailleresse a repris possession des lieux le 31 décembre 2020 au terme contractuel du bail alors qu’un accord était intervenu entre les parties pour voir proroger ce terme au moins jusqu’au 28 février 2021, par acte du 15 janvier 2021 la société Groupe LM a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir :
— la réintégration à l’identique de la société Groupe LM au sein des locaux loués avec remise des nouvelles clés du local ;
— ordonner que l’intégralité des frais de cette réintégration et de remise en place de l’intégralité de l’achalandage soit supportée par la société des Grands Magasins ;
— condamner la société des Grands Magasins à cette réintégration et à la remise en place de l’intégralité de l’achalandage sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condanmer la société des Grands Magasins à lui payer une provision de 40.000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
— condamner la société des Grands Magasins à lui payer une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice d’image subi ;
— condamner la société des Grands Magasins à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société des Grands Magasins a sollicité pour sa part :
— le rejet de la demande de la société Groupe LM de réintégration dans le local ;
— le rejet des demandes de condamnations provisionnelles, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
— que soit ordonnée l’expulsion de la société Groupe LM des lieux loués litigieux ;
— la condamnation de la société Groupe LM à lui payer la somme de 15.517,24 euros TTC au titre de
l’arriéré locatif au 31 décembre 2020, outre 15.900 euros TTC au titre des frais de déménagement.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
— rejeté la demande formulée par la société Groupe LM de réintégration dans le local 11° B 22 situé au rez-de-chaussée du centre commercial OKABE 55/[…] ;
— condamné la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur son préjudice commercial et de 10.000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par la société des Grands Magasins et sur le surplus des demandes formulées par la société Groupe LM ;
— condamné la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société des Grands Magasins aux dépens de l’instance en référé ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 7 avril 2021, la société des Grands Magasins a fait appel de cette décision, critiquant celle-ci en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Groupe LM une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur son préjudice commercial et de 10.000 euros à valoir sur son préjudice moral, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Groupe LM une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 août 2021, la société des Grands Magasins demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de réintégration dans le local n°B 22 situé au rez de chaussée du centre commercial OKABE 55/[…] formulée par la société Groupe LM ;
♦
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Condamné la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur son préjudice commercial et de 10.000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
♦
Dit ne pas avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par la société des Grands Magasins ;
♦
Condamné la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamné la société des Grands Magasins aux dépens de l’instance en référé.
♦
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société Groupe LM à titre provisionnel comme se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse et dire en conséquence n’y avoir lieu à
référé ;
— juger que la société Groupe LM n’a subi aucun préjudice commercial et dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la société des Grands Magasins à ce titre ;
— juger que la société Groupe LM n’a subi aucun préjudice moral et dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la société des Grands Magasins à ce titre ;
— condamner la société Groupe LM à payer à titre provisionnel à la société des Grands Magasins la somme de 15.517,24 euros TTC au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2020 ;
— condamner la société Groupe LM à payer à titre provisionnel à la société des Grands Magasins la somme de 15.900 euros TTC au titre des frais de déménagement.
En substance, la société des Grands Magasins expose qu’elle était fondée à reprendre possession de son local commercial au terme contractuel du 31 décembre 2020, sa locataire n’ayant pas répondu, et en tout cas trop tardivement soit huit jours seulement avant le terme du bail, à sa proposition faite dès le 26 mars 2020 de proroger le bail de deux mois compte tenu de la fermeture du commerce intervenue lors du premier confnement sanitaire, en sorte qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties sur la prorogation du bail.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2021, la société Groupe LM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur son préjudice commercial ;
♦
Condamné la société des Grands Magasins à verser à la société Groupe LM une somme à titre de provision sur son préjudice moral ;
♦
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société des Grands Magasins ;
♦
Condamné la société des Grands Magasins à verser à la société Groupe LM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
♦
Condamné la société des Grands Magasions aux entiers dépens.
♦
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de provision formulée par la société Groupe LM au titre de l’indemnisation de son préjudice d’image ;
♦
Limité la condamnation de la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
♦
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
— condamner la société des Grands Magasins à payer à la société Groupe LM une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’image ;
— débouter la société des Grands Magasins de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
— condamner la société des Grands Magasins à verser à la société Groupe LM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
La société Groupe LM soutient pour sa part, en substance, qu’un accord est bien intervenu sur la prorogation du terme du bail et qu’en tout état de cause son expulsion a eu lieu illégalement sans respect des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après la clôture prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021, la société appelante a notifié de nouvelles conclusions le 10 septembre 2021 et communiqué une nouvelle pièce n° 16, dont la société intimée a sollicité le rejet par conclusions du 20 septembre 2021.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de rejet des conclusions et de la pièce notifiées par l’appelante le 10 septembre 2021
Aux termes de l’article 802 du code de précédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il y a donc lieu, en l’espèce, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société appelante le 10 septembre 2021 et de sa pièce n°16 communiquée le même jour, soit psotérieurement à l’ordonnance de clôture qui avait été rendue le 7 septembre 2021 et n’avait fait l’objet d’aucune demande de report ou de révocation.
Sur le fond du référé
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’à défaut d’appel des parties sur ce point, la décison de première instance est irrévocable en ce qu’elle a rejeté la demande de la société locataire de réintégrer le local commercial , après avoir constaté que cette réintégration était impossible dès lors que la société bailleresse avait reloué le local à un tiers.
La cour reste ainsi saisie :
— des demandes d’indemnisation provisionnelles formées par la société Groupe LM en conséquence de son expulsion dont elle dénonce l’illicéité,
— des demandes reconventionnelles de la société des Grands Magasins en paiement provisionnel d’un arriéré de loyers et des frais de déménagement des meubles de la société Groupe LM.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des éléments au dossier que par lettre du 26 mars 2020, la société bailleresse a écrit à la société locataire que compte tenu des mesures gouvernementales exceptionnelles prises dans le cadre de la situation sanitaire inédite ayant entraîné la fermeture des centres commerciaux, elle la dispensait du paiement de toutes sommes exigibles pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et la réouverture du centre commercial, la date du 4 mai semblant a priori se dessiner, lui précisant que
'cette dispense ne vaut que sous réserve que pour maintenir l’équilibre de la relation contractuelle, la durée de votre convention se trouve donc prolongée d’autant, ce aux mêmes conditions financières', lui demandant de 'retourner la présente lettre tamponnée, datée et signée.'
Par lettre recommandée datée du 4 décembre 2020, signifiée par acte d’huissier de justice le 8 décembre 2020, la bailleresse a écrit à sa locataire pour lui rappeler les termes de sa proposition (maintenue) du 26 mars 2020 de la dispenser du paiement du loyer entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020 moyennant prorogation de la durée du bail jusqu’au 28 février 2021, en lui précisant : 'Si vous ne souhaitez pas renouveler votre bail pour cette nouvelle durée de 2 mois, nous vous rappelons qu’il vous appartient alors de libérer le local au 31 décembre 2020, date d’expiration contractuelle du 1er bail', ajoutant : 'Toutefois, si vous nous faites retour par mail de la présente revêtue de votre bon pour accord, pour le renouvellement du bail dérogatoire (…) pour une durée commençant à courir le 1er janvier 2021 pour se terminer le 28 février 2021, la libération des lieux par vos soins sera reportée au 28 février 2021. La présente vaudra alors acte de renouvellement du bail dérogatoire susvisé, pour une durée de 2 mois du 1er janvier au 28 février 2021, aux clauses et conditions du bail dérogatoire en cours.'
Il résulte clairement des termes de ces deux lettres du 26 mars 2020 et du 4 décembre 2020 que la société bailleresse a subordonné à l’accord exprès de sa locataire sa proposition de la dispenser de deux mois de loyers moyennant prorogation du bail pour une même durée de deux mois.
Or, il est constant que la société Groupe LM, avant le 23 décembre 2020, n’a pas notifié de réponse à la société des Grands Magasins sous quelque forme que ce soit.
Il peut donc être affirmé, avec l’évidence requise en référé, qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties sur la prorogation du bail.
En l’absence de réponse de sa locataire, par lettre recommandée datée du 21 décembre 2020 signifiée par huissier de justice le 23 décembre 2020, la société des Grands Magasins a informé la société Groupe LM qu’elle mettait un terme à la relation contractuelle à la date du 31 décembre 2020, lui indiquant que le local devra être restitué en bon état d’entretien et de réparation locatives.
Ce n’est que suite à cette lettre du 21 décembre 2020 que la soiété Groupe LM s’est manifestée auprès de son bailleur, par une lettre de son conseil en date du 23 décembre 2020, dans laquelle, après avoir rappelé à la bailleresse sa proposition de transaction par une dispense du loyer entre le 15 mars et le 11 mai 2020 et la prorogation du bail dérogatoire jusqu’au 28 février 2021, elle lui expose que la durée de deux mois proposée n’est pas de nature à lui permettre un déménagement dans des conditions satisfaisantes, lui demandant ainsi de proroger le bail jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle elle s’engage à quitter les lieux.
Les termes de cette lettre du 23 décembre 2020 viennent confirmer que la proposition du bailleur de proroger le terme du contrat au 28 février 2021 n’avait pas été acceptée par le preneur puisque ce dernier y formule une contre proposition de prorogation du bail jusqu’au 31 mars 2021.
Aussi, il n’est pas sérieusement discutable que la reprise des lieux par la société des Grands Magasins est intervenue le 31 décembre 2020 alors qu’aucun accord n’avait été conclu par les parties sur la prorogation de la durée du bail après son terme contractuel du 31 décembre 2021, et cela en raison du défaut de réponse du locataire à la proposition du bailleur formulée le 26 mars 2020 et réitérée le 4 décembre 2020.
Pour autant, il n’est pas non plus contestable que la reprise forcée du local par le bailleur est intervenue irrégulièrement, sans délivrance préalable d’un commandement de quitter les lieux et sans autorisation judiciaire, alors que selon l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.'
Il apparaît ainsi que par leurs fautes respectives, à savoir la réponse très tardive du preneur à la proposition du bailleur de proroger le bail et l’expulsion irrégulière du preneur par le bailleur, les parties ont provoqué la réalisation de leurs préjudices respectifs consécutifs à l’expulsion, à savoir les préjudices commercial, d’image et moral revendiqués par le preneur et les frais de déménagement du local exposés par le bailleur, en sorte que leurs demandes provisionnelles se heurtent à contestation sérieuse et ne peuvent être satisfaites avec l’évidence requise en référé.
S’agissant du paiement des loyers, alors qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la remise des loyers du 15 mars au 11 mai 2020 moyennant prorogation du bail jusqu’au 28 février 2021, il n’est pas sérieusement contestable que la société locataire en est débitrice en vertu des obligations contractuelles mises à sa charge.
Selon le 'relevé de compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020" produit par la société des Grands Magasins et non discuté par la socété Groupe LM, cette dernière reste redevable de la somme de 15.517,24 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner à titre provisionnel.
Ce qui est jugé en appel et l’équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 20 septembre 2020 par la société Groupe LM, ainsi que sa pièce n°16 ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnisation provisionnelles, à savoir les dommages et intérêts sollicités par la société Groupe LM et les frais de déménagement sollicités par la société des Grands Magasins,
Condamne la société Groupe LM à payer à la société des Grands Magasins, à titre provisionnel, la somme de 15.517,24 euros au titre des loyers restant impayés,
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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