Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 avr. 2016, n° 2015F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2015F00321 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 OCTOBRE 2016 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : […]
ENTRE :
SAS LEASECOM
[…]
Représentée par la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS TOUFFLET (Evreux) Comparant par Maître DUVAL, avocat
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET :
M. C X exerçant sous l’enseigne VERT ET […]
Représenté par la SCP ALDA (Evreux)
Comparant par Maître B, avocat
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 18 août 2015, la SAS LEASECOM a fait assigner Monsieur C X en paiement outre :
— intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure – dommages-intérêts fixés à 1.500 €uros, – indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile fixée à 1.800 €uros – et entiers dépens, de la somme de 4.371,24 €uros, montant en principal.
Enfin, dans ce même acte, il est requis l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions de Monsieur C X pour l’audience du 16 novembre 2015. Vu les conclusions récapitulatives de la SAS LEASECOM.
LES FAITS La société LINKEO.COM a obtenu un bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle en date du 18 mars 2014 de la part de Monsieur C X ayant une activité sous l’enseigne VERT et PAYSAGE pour la création d’un site internet Pack
plus d’un montant de 468 € TTC. 1 SP ÿ
Mr C X a remis en paiement du prix trois chèques d’une valeur de 156 € chacun et la société LINKEO.COM a émis une facture acquittée en retour.
La société LINKEO.COM indique avoir fait signer, en plus du bon de commande, un mandat de prélèvement en date du 18 mars 2014, aux fins de régler l’abonnement en 48 mensualités de 89 € HT chacune.
Mr C X conteste la validité de ce document en déclarant ne pas l’avoir signé.
Un premier prélèvement pour l’abonnement a été présenté à la banque de Mr X en date du 28 mai 2014.
Ce dernier, le 10 juin 2014, fera opposition auprès de son agence du Crédit Lyonnais avec durée illimitée pour les prélèvements émis par LEASECOM.
La société LEASECOM va adresser à Mr X des factures mensuelles du 01/05/2014 au 01/04/2015 d’une valeur unitaire de 106,80 € TIC correspondant aux mensualités de l’abonnement.
Par courrier en date du 24 juin 2014, Mr X indiquait que l’autorisation de prélèvement avait été faite à son insu et demandait le remboursement des trois chèques émis pour la somme de 468 € ainsi que la non suite de cette affaire.
Le l* juillet 2014, la société LEASE COM répondait à Mr X et lui demandait d’apporter les preuves de ses dires.
Par mail en date du 16 juillet 2014, la société LINKEO.COM informait Mr X que le contrat qu’il avait signé avait été cédé à la société LEASECOM.
Le 20/03/2015, la société LEASECOM par lettre RAR mentionnait la résiliation du contrat avec mise en demeure de règlement de la somme de 4 371,24 € et confiait le recouvrement de sa créance à la société PROGERIS SAS ; qui elle-même ainsi que son conseil le cabinet d’avocat Y GREVELLEC solliciteront le règlement de la somme de 4 892,52 € dont 4371,24 € au titre de la créance principale majorée des intérêts et autres accessoires.
La société LEASECOM a assigné Mr X pour factures impayées à hauteur de 4 371,23 € avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure.
La société LEASECOM demande la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 800 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation aux dépens entiers et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LEASECOM se prétend bien fondée à demander à Mr X le paiement de la totalité des factures impayées au motif que Mr X avait en date du 18 mars 2014 signé un bon de commande valant contrat de prestation et de location d’une solution logicielle avec ses conditions générales au profit de la société LINKEO.COM pour la réalisation d’un site internet moyennant le paiement d’une somme de 468 € TIC et 48 mensualités de 89 € HT.
Il est en outre indiqué sur ce document, dans la rubrique packs et produits, le choix d’un pack plus sans aucune description, les cases réseaux sociaux étant cochées aux mentions facebook et google ainsi que celles des autres produits où figure carte de visite.
Pour le reste et notamment en ce qui concerne la création ou vidéo ainsi que référencement et visibilité, aucune case n’est cochée.
La société LEASECOM produit un certain nombre de pièces dont un mandat de prélèvement SEPA et des factures mensuelles émises d’un montant de 89 € HT datées pour la première du 01/05/2014 et pour la dernière du 01/04/2015.
La société LEASECOM a bénéficié des dispositions de l’article 12 des conditions générales de vente du contrat de location prévoyant la possibilité de cession d’une créance, chose qu’elle a mise à profit en reprenant la créance de la société LINKEO.COM.
La société LEASECOM, pour répondre aux dires de Mr X qui conteste le bien fondé du prélèvement SEPA en ayant indiqué que la signature apposée au bas de ce document n’était pas la sienne, fait référence à trois chèques de 156 € chacun fait et signé par Mr X en date du 18 mars 2014.
Une facture est produite à cet effet avec l’intitulé frais de mise en service de son pack plus.
La société LEASECOM, dans son courrier du 20/03/2015, met en demeure Mr X de lui régler la somme de 4 371,24 € et l’informe qu’elle procède à la résiliation du contrat faute de règlement sous huitaine.
Elle confie le recouvrement de sa créance à la société PROGERIS qui elle-même sollicite l’étude de Maître Y Z pour représenter ses intérêts et porter cette affaire sur le plan judiciaire.
La société LEASECOM considérant que Mr X n’a pas fait face à ses obligations contractuelles sollicite sa condamnation au paiement : De la somme de 4 371,24 € en principal avec intérêts conventionnels Des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € pour résistance abusive Une indemnité de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC La condamnation aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire
Pour sa défense, Mr X plaide que la société LINKEO.COM l’a démarché dans le but de lui proposer un site internet pour valoriser sa société les établissements Verts Paysages.
Sa représentante a proposé à Mr X une solution de mise en service sur la base d’un budget de 390 € HT et il a remis à cet effet en règlement trois chèques d’un montant unitaire de 156 €, soit la somme demandée ajoutée du montant de la TVA, mais qu’elle n’a pas attiré son attention sur l’abonnement qui en résultait pour 48 mois.
Monsieur X qui avait complété le bon de commande proposé, dit ne s’être rendu compte que le lendemain, soit le 19 mars 2014, qu’il avait également signé pour un abonnement de 48 mensualités.
Par contre, il nie avoir signé une quelconque autorisation de prélèvement automatique pour le règlement de ces sommes.
Il dénonce le fait que, malgré cette situation, un prélèvement sera effectué en date du 28 mai 2014 auquel il fera opposition le 10 juin 2014.
Monsieur X adressera donc à la société LINKEO.COM un courrier en date du 24 juin 2014 lui indiquant que la signature apposée au bas du prélèvement n’était pas la sienne et qu’il l’avait faite vérifier par un graphologue.
Monsieur X demandait en conclusion le remboursement de ses trois chèques pour un montant de 468 € TTC et, en cas de refus, souhaitait déposer plainte à la gendarmerie pour falsification de documents.
Monsieur X estime avoir été trompé sur la nature de son engagement et abusé par des manœuvres dolosives.
En outre, il indique que la société LINKEO.COM n’a effectué aucune prestation personnalisée pour son site.
Exerçant une activité parcs et jardins en Normandie il s’étonne que son prestataire fasse apparaître des palmiers sur son site.
Il explique en outre, qu’à aucun moment la société n’a recueillie son avis sur la présentation supposée proposée par la société LINKEO.COM.
[…]
Monsieur X demande donc que soit déboutée la société LEASECOM de toutes ses demandes, fin et conclusions.
Monsieur X demande que soit déclaré nul pour vice de consentement le contrat n°129687 du 18 mars 2014.
A titre subsidiaire, Monsieur X demande de constater l’inexactitude de prestations de la société LINKEO.COM et condamner la société LEASE COM au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société LINKEO.COM a bien fait signer en date du 18 mars 2014 un bon de commande valant contrat de prestations ou figure un certain nombre de rubriques dont les conditions financières de mise de service pour 468 € et l’abonnement de 48 mois pour 106,80 € TTC par mois sur lequel figure la signature de Monsieur X et le cachet de son entreprise.
Attendu qu’au verso de ce bon de commande figure les conditions générales de contrat de location qui ne semble signé par aucune des deux parties mais que la société LINKEO.COM fournit un procès-verbal de réception dans lequel est stipulé un certain nombre d’actions et que ce document a été contresigné par Monsieur X qui ne le conteste pas.
Attendu que la société LINKEO.COM produit une copie d’un mandat de prélèvement SEPA signé de Monsieur X avec le cachet de l’entreprise VERT PAYSAGES.
Attendu que Monsieur X reconnait avoir réglé la somme de 468 € TTC correspondant au contrat de prestations de la réalisation d’un site internet et dont facture lui sera adressée acquittée le 18 avril 2014, mais qu’il conteste sa signature au bas du mandat de prélèvement SEPA.
Attendu que Monsieur X conteste avoir signé le mandat de prélèvement mais n’apporte aucune preuve à ses dires bien qu’il ait mentionné le recours à un graphologue et son intention de porter plainte dans son courrier en date du 24 juin 2014.
Aucun document ne figure dans le dossier à cette attention et le tribunal n’est pas compétent en matière graphologique.
Attendu que la société LEASECOM a émis des factures mensuelles en date du O1/05/ 2014 au 01/05/2015 pour un montant total TTC de 1 281,16 € avec un avoir de 106,80 €, soit un total de 1 174,80 €, mais contrairement à ses dires, ne produit pas la facture du 23/03/2015 pour un montant de 3 196,44 €.
Attendu que la société LINKEO.COM n’apporte aucune preuve sur les travaux réalisés pour l’optimisation de la communication de la société de Mr X.
Attendu que Mr X avait, dès le 4 août 2014, saisi son conseil Maître A B pour défendre ses intérêts et que ce dernier est aussitôt intervenu auprès de la société LEASECOM par un courrier resté sans réponse.
Attendu que la société LEASE COM, sans répondre à la demande du conseil de Mr X, a demandé la résiliation du contrat par mise en demeure en courrier RAR en date 20/03/2015 pour un montant de 4 371,24 € avec paiement sous huitaine.
Attendu que la société LEASECOM a confié le recouvrement de sa créance à la société PROGERIS, spécialisée dans le recouvrement de créance.
Attendu que le conseil de Monsieur X, Maître A B est à nouveau intervenu en faveur de son client vis-à-vis de la société PROGERIS d’abord le 9 janvier 2015 et ensuite le 12 mai 2015 et que cette dernière n’a pas daigné répondre mais a demandé à son conseil Maître
[…]
—
Y Z de mettre en demeure, par courrier en date du 03/06/2015, Monsieur X de bien vouloir lui régler une somme de 4 892,52 € sans reprendre le contact du conseil de Mr X.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les conditions générales de vente de la société LÉASECOM n’ont pas été signées et que la société LEASECOM ne justifie pas de sa facture de 3 196,44 €uros.
Qu’en conséquence, elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Attendu que Monsieur C X prétend qu’il n’a pas signé la demande de prélèvement mais, qu’en revanche, le cachet de la société est bien apposé ; qu’en conséquence, la somme de 468 œuros est due par Monsieur C X, outre intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 24 avril 2015.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur C X.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée, cette mesure n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Condamne Monsieur C X à payer à la société LEASECOM la somme de QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS TIC (468 € TIC) à la société LEASECOM avec intérêts conventionnels à compter du 24 avril 2015.
Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur C X de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC. Condamne Monsieur C X aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision
liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (81€12).
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 28 avril 2016, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Didier MARTIN et M. Patrick ROUSSEL, Juges, et Me Françoise de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de
JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Recette ·
- Crédit agricole ·
- Solde ·
- Remise ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Vente publique ·
- Liquidation judiciaire
- Embouteillage ·
- Situation financière ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Eau minérale ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Enquête ·
- Audience
- Marais ·
- Sociétés ·
- Intoxication alimentaire ·
- Préjudice ·
- Vétérinaire ·
- Traçabilité ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Gérant ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Entreprise européenne ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Ingénieur ·
- Consignation ·
- État prévisionnel ·
- Expertise ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Email ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Charte graphique ·
- Site internet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Internet ·
- Non-concurrence
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Public ·
- Mandataire judiciaire
- Privilège ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Ouverture ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Production ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sucre ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Magasin
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mer
- Cartes ·
- Prénom ·
- Apprenti ·
- Solde ·
- Rétablissement professionnel ·
- Bulletin de paie ·
- Volaille ·
- Date ·
- Gibier ·
- Accident travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.