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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 juin 2017, n° 2016F02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2016F02834 |
Texte intégral
2016F02834 – 1717100070/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/06/2017 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
Rôle n° 2016F2834 Procédure PLAN DE CESSION DE : 2016RJ0698 La SARL MAISON FLORAN Production 24 […]
Date d’ouverture : 20 décembre 2016
Juge-Commissaire : Monsieur FAURE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur RIONDET
Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me F E Mandataire Judiciaire : Me B
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 juin 2017 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond GUITTON, Président, – Monsieur M QUANTIN, Juge, – Madame Catherine ROZAND, Juge, assistés de : – Me Dominique POURADIER DUTEIL, greffier associé, En présence de : – Monsieur Olivier NAGABBO, Procureur de la République adjoint
en présence des parties ainsi identifiées : – Monsieur G H, dirigeant de la SARL MAISON FLORAN Production, assisté de Maître RAHACHE substitut de Maître ENNEDAM, Avocats. – Madame I J, représentante des salariés, – Maître X, Avocat, pour la BANQUE RHONE ALPES, co-contractant, – Monsieur Y, pour la SAS FINANCIERE DU CENTAURE, bailleur.
Et des candidats à la reprise : – Monsieur K C représentant la SARL Epicuria SucréSalé, auteur de l’offre n° 2, assisté de Mme Z, expert-comptable, – Monsieur L D, auteur de l’offre n° 3, assisté de Maître MARRO (VM AVOCATS) et de Madame A (Minoterie A),
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
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La SARL MAISON FLORAN PRODUCTION. (RCS n° 750 511 396), ayant son siège social sis […]), a pour activité la confection et la vente au détail à emporter, avec possibilité de dégustation sur place, de divers produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie. Ses locaux sont situés dans la zone industrielle de VILLARD BONNOT (Isère). Elle est détenue à 100 % par une holding la SAS I.D.A. qui exploite également deux fonds de commerce de boulangerie, tous deux situés à Grenoble, l’un à l’Ile Verte ([…]) et l’autre […]. La holding I.D.A. détient également 100 % des parts des SARL MAISON FLORAN BERANGER, MAISON FLORAN CORENC et CYREL. La cession de la SARL MAISON FLORAN PRODUCTION s’inscrit dans une démarche de cession plus vaste des sociétés réunies sous le vocable commercial « GROUPE MAISON FLORAN ». Saisi dans les conditions fixées à l’article L.631-13 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a établi les rapports visés aux articles L.623-1, L.631-22, L.626-9, L.631-13, L.642-2 du code de commerce dans lesquels sont exposés le bilan économique, social et environnemental et le projet du candidat repreneur. Le 12 juin 2017, l’administrateur a déposé son bilan économique, social et environnemental et projet de cession comportant trois offres de reprise.
Rappel de la procédure :
Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MAISON FLORAN PRODUCTION suite à l’état de cessation des paiements fixée au 20 novembre 2016 et a désigné Maître B en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me F E en qualité d’administrateur judiciaire. Le tribunal de commerce a autorisé l’entreprise à poursuivre son activité et a ouvert la première période d’observation, jusqu’au 20 juin 2017. Sur le constat de l’impossibilité de parvenir à présenter au tribunal un plan de redressement, un appel d’offres a été lancé afin de rechercher une solution qui permette de sauvegarder l’activité ainsi que tout ou partie des emplois qui y sont attachés. Rappel du passif : D’après la liste des créances déclarées auprès de Maître M B, mandataire judiciaire, au 15 juin 2017, le passif se présente comme suit : ECHU A ECHOIR Super privilégié 52 257 Chirographaire 798198 528447 Privilège du Trésor 18344 Privilège du bailleur 51231 Nantis sur fonds de commerce 76469 144220 Privilège caisses SS 459210 Chirographaire déclaré par débiteur 885789
[…]
PLAN DE CESSION
Présentation des candidats-repreneurs
Offre n ° 1 : Auteurs de l’offre : SARL Epicuria SucréSalé dont le siège social est situé […], représentée par Monsieur K C.
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Monsieur C a constitué depuis, décembre 2006, un ensemble de magasins de boulangerie pâtisserie sous l’enseigne « EPICURIA SUCRESALE » : – Le premier magasin, qui est aussi le siège social, […]. – Le second magasin, en 2009, avec un centre de production (160 m²) Avenue de l’Europe – […]. – Le troisième, en 2009, au […] à […]. – Le quatrième, en 2013, au […]. – Le cinquième, en 2014, au […].
En août 2013, la société a ouvert un second site de production de 200 m² dédié exclusivement à la boulangerie […]. La surface a été complétée avec la création sur le site de 100 m² de bureaux en 2014, puis l’extension du centre de production, en 2016, d’une surface de 1 000 m² pour regrouper toute la production sur une seule unité. L’objectif du dirigeant d’EPICURIA SUCRESALE est de poursuivre le développement de son enseigne tout en restant indépendant et autonome dans la gestion de son entreprise. Souhaitant étendre son activité, il est intéressé par les implantations au centre-ville de la SAS IDA et le magasin de MAISON FLORAN CORENC. L’ouverture de la procédure de la SARL MAISON FLORAN PRODUCTION est ainsi pour la société EPICURIA SUCRESALE l’opportunité de disposer d’un effectif de salariés complémentaires en production sur l’atelier de DOMENE (Isère). Cela lui permettra d’augmenter son volume de fabrication et d’accompagner sa stratégie de croissance et d’ouverture de magasins. La société a prévu l’intégration de trois autres boutiques sur des secteurs géographiques porteurs en 2018. L’offre est conditionnée par la possible acquisition des points de vente, objet des offres de reprise séparées des sociétés I.D.A et MAISON FLORAN CORENC.
Offre n° 2 : Auteur de l’offre : Monsieur L D avec faculté de substitution d’une société à constituer. Monsieur L D connaît le groupe MAISON FLORAN à la fois comme fournisseur de transport et de logistique et comme client au travers des deux boulangeries exploitées par la société ELONA. L’ouverture de la procédure de la SAS IDA et des autres sociétés du groupe a incité Monsieur L D à formaliser une offre de reprise pour consolider la situation de ses deux sociétés, ELONA et TRANSPORTS D, mais aussi pour se lancer dans un projet de constitution d’un réseau de franchise sous l’enseigne « MAISON FLORAN », ce qui était l’objectif visé par Monsieur G H, fondateur du groupe « MAISON FLORAN ».
Il envisage de constituer, à court terme, deux structures juridiquement distinctes, l’une regroupant les points de ventes (SAS FLORAN), l’autre gérant l’activité laboratoire de production (MF APPROS). Le réseau « MAISON FLORAN » se constituera à partir des magasins existants en se développant, dans un premier temps, sur une zone de chalandise située autour d’un axe entre GRENOBLE et CHAMBERY à partir du centre de production de VILLARD BONNOT (MAISON FLORAN PRODUCTION). Le plan de développement prévoit trois phases : – La consolidation de la marque MAISON FLORAN autour des magasins existants avec un effort de remise en état du magasin de l’ILE VERTE et une modernisation du laboratoire de production. – Le développement de la franchise avec le recrutement d’un directeur opérationnel connaissant le mécanisme de la franchise. – L’accroissement de l’activité contrat d’approvisionnement auprès des artisans boulangers de produits surgelés qualitatifs ou en pates crues.
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Tableau comparatif des offres
Le tableau ci-après permet de comparer l’offre des candidats avec les valeurs communiquées par l’entreprise et le Commissaire-Priseur : Valorisation EPICURIA Frank D comptable SUCRESALE Au 30/06/2016
Prix de cession du fonds de commerce
— MF PRODUCTION 1 000 500 Incorporel 29 000 24 000 Corporel (VNC 30/06 2016)
+SOUS TOTAL 30 000 24 500 fonds de commerce
sûretés relevant de l’article 642-12 Aucun Crédits baux repris Au 30/06/2017 Prix de cession des stocks (estimation en valeur d’exploitation) 18 000 0 1 500
[…]
2 125.50 2 125.50 CFE Reprise prorata Reprise prorata temporis temporis
Nombre d’emplois maintenus EFFECTIF 17 16/17 17/17
Cout de licenciement personnel 0 Budget CP (Estimation 30/04/17) […]
Contrat bail Non Repris Repris LOCAL SCI
Contrats fournisseurs
Le tableau ci-dessus a été réalisé en fonction des informations recueilles par l’administrateur. Pour ce qui concerne la valorisation des CP, il s’agit d’un chiffrage au 30/04/2017 qui ne tient pas compte des CP qui seront acquis ou pris par les salariés au 30/06/2017 qui est la date d’effet prévue.
Contrats poursuivis par les candidats
Offre n° 1 émanant de l’EURL EPICURIA SUCRE SALE BAIL Le candidat ne reprend pas le bail des locaux, car il dispose d’un atelier de production d’une taille d’environ 1000 m², qui est situé à proximité sur la commune de DOMENE, à 6 Km, environ, du site de VILLARD BONNOT.
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[…] Le candidat ne reprend aucun contrat en cours.
[…]
[…]. Contrat Type SAS FINANCIERE 12 Chemin du bail commercial GRENOBLE DU CENTAURE Couvent 38100 transport de […] marchandises / D Giraud 38420 livraisons
[…] […]
Offre N° 2 émanant de M. L D
[…]
[…]
SAS FINANCIERE bail commercial DU […]
[…] transport de marchandises / D Giraud 38420 livraisons
Le contrat de bail des locaux sis […], […]. Le candidat a indiqué qu’il ferait son affaire de la reprise des contrats de fournitures, abonnement, gaz, eau, liés au local et les abonnements téléphoniques et internet nécessaires à son exploitation.
[…] Le repreneur ne souhaite pas reprendre les autres contrats.
Financement de la reprise
[…] SALE : Le candidat, dans un prévisionnel de trésorerie annexé à son offre, prévoit un investissement d’environ 30 000 euros en matériel complémentaire pour faire face à l’arrivée du personnel dans son unité de production de DOMENE.
Offre n° 2 M. D : Le candidat dans les documents prévisionnels de 2017 à 2020 en annexe de son offre a prévu le plan de financement suivant : PLAN DE FINANCEMENT Initial 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Immobilisations 95 750 95 750 variation du BFR 950 -35 106 -12 335 4 628 TOTAL besoins 96 700 60 644 -12 335 4 628 Apport en capital 24 000 24 000 Apports en C/C 71 750 76 176 4 […] des ressources 95 750 103 663 54 467 74 622 Variation de trésorerie -950 43 019 66 802 69 994 Solde de trésorerie -950 43 019 109 821 179 815
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Le financement de l’opération de reprise est principalement réalisé par un apport en compte courant du minotier.
Dispositions diverses
Cession d’actif dans les deux ans : Les candidats indiquent dans leurs offres respectives qu’ils ne prévoient pas de cession significative d’actifs au cours des 2 années suivant le jugement de cession, sauf nécessité de renouvellement ou remplacement de matériel. Qualité de tiers Les candidats déclarent, dans leurs offres respectives, avoir la qualité de tiers conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce. Droits acquis par les salariés repris : La SARL EPICURIA SUCRE SALE, , confirme reprendre, pour les salariés repris, l’ensemble des congés payés acquis antérieurement. En revanche, l’offre de M. D ne prévoit la reprise des congés payés que depuis l’ouverture de la procédure, soit une somme estimée à 11 114 €. Les congés payés non repris représentant une somme de 35 092 €. CET Les candidats ont confirmé leur accord pour la reprise du prorata de CET (contribution économique territoriale) correspondant à la période se situant entre la date d’entrée en jouissance et le 31 décembre 2017. Estimation pour la CET due pour l’année 2016 : 2 125.50 €.
Présentation des offres par les candidats
Chacun des candidats est ensuite invité à présenter son offre :
[…] SALE présentée par M. C : Société créée en 2006 composée de six établissements (cinq magasins et un établissement de production). Le concept est mixte : boulangerie/snack. La société établit 45 fiches de paie (38 temps complet) et son chiffre d’affaires est de 3 M€. Sa taille est identique au Groupe FLORAN. Son offre porte non seulement sur les actifs de la société IDA mais également sur deux autres sociétés du GROUPE MAISON FLORAN, les sociétés MAISON FLORAN PRODUCTION et MAISON FLORAN CORENC. La société MAISON FLORAN BERANGER est hors périmètre de reprise. Il a pour objectif d’ouvrir trois nouvelles boutiques. Il considère que son offre favorise l’humain dès lors qu’il reprend pour la société IDA dix postes sur les douze actuels et pour l’ensemble des trois sociétés 30 postes sur les 34, soit 95 % des postes hors BERANGER. Il précise par ailleurs que la totalité des postes de l’ensemble des sociétés du groupe MAISON FLORAN ne représentera très prochainement que 34 postes eu égard aux fins de contrats programmées de quatre salariés sur le magasin de BERANGER. Il précise ne pas reprendre les contrats de location de matériel. S’agissant du personnel de production, il entend les reprendre en vue d’un transfert sur son propre site de production. Prix proposé : IDA : 183 000 € MAISON FLORAN PRODUCTION : 30 000 € MAISON FLORAN CORENC : 5 0000 € TOTAL 263 000 €
Offre n° 2 présentée par M. D : Se présente comme un entrepreneur, issu de transport avec d’autres activités. Il précise être déjà « FLORAN » puisqu’il est franchisé pour deux magasins sous l’enseigne MAISON FLORAN qui ne sont toutefois pas intégrés au groupe MAISON FLORAN.
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Il confirme par ailleurs être franchisé de la marque « BUFALO GRILL » pour deux entités. Il déclare être intéressé par la marque FLORAN pour devenir franchiseur. Il n’entend pas se limiter aux quatre établissements en cession mais, avec l’appui de la minoterie A, il envisage un développement ambitieux. Son offre est globale et prévoit la reprise de l’ensemble du personnel (38 postes). Le prix offert (hors reprise de la société CYREL) est, environ, de 275 000 €. Il est en mesure de confirmer un accord de la banque sur les deux prêts sollicités. Il demande toutefois, compte tenu des problèmes juridiques, sociaux et administratifs à finaliser, que l’entrée en jouissance ne soit fixée qu’au 1er juillet 2017.
Au terme de cette présentation, les avis suivants sont émis :
Co-contractants : Le bailleur (SAS FINANCIERE DU CENTAURE représentée par M. Y) indique préférer l’offre présentée par M. D car elle lui semble la plus intéressante.
Administrateur judiciaire : Il observe que tous les candidats sont intéressants et sérieux. Il considère que, pour les salariés de l’ensemble des sociétés du GROUPE MAISON FLORAN, la meilleure offre est l’offre de M. D. Il émet donc un avis favorable à cette 2ème offre. Mandataire judiciaire : NB : le mandataire judiciaire n’a pas formulé un avis spécifique pour la seule société MAISON FLORAN PRODUCTION mais un avis général à l’occasion du dossier concernant la cession des actifs de la SAS I.D.A : « M. D a dit lors de son exposé vouloir sauver FLORAN. Or, il s’agit surtout pour lui de sauver son activité. Le prix offert dans son offre est très faible surtout avec, pour partenaire, la minoterie A. Présenter des offres aussi faibles pourrait s’apparenter à de la concurrence déloyale en ce que le prix proposé est bien inférieur à la valeur du marché. Bien que l’acceptation de l’offre de la TALEMELERIE condamne de fait les deux autres offres, la préférence du mandataire judiciaire va nettement en faveur de celle-ci. En effet, tous les objectifs fixés par le code de commerce sont ici respectés, notamment l’apurement du passif, objectif négligé par les deux autres offres. Si, comme l’indique l’administrateur judiciaire, l’acceptation de cette offre entraine la liquidation judiciaire immédiate des deux autres structures, 17 salariés devront être licenciés. Toutefois, le dirigeant de LA TALEMELERIE a d’ores et déjà indiqué dans son offre de reprendre des salariés de cette structure qui sont parfaitement formés pour répondre à ses attentes. Il apparaît toutefois évident qu’une complémentarité aurait pu être trouvée entre les offres de LA TALEMELERIE et de M. D. Un renoncement à l’indivisibilité des offres présentées aurait permis le maintien de la majorité des emplois et la survie des sociétés extérieures au groupe qu’il dirige. »
Le dirigeant de l’entreprise : En prenant en compte le maintien de l’emploi et de la marque, il émet un avis favorable à l’offre de M. D.
Les salariés : Ils émettent un avis unanimement favorable à l’offre de M. D reprenant l’ensemble du personnel.
Avis du juge-commissaire : Selon lui, l’offre de M. D semble la plus intéressante, il émet donc un avis favorable à cette offre.
Réquisition du ministère public : Il se dit satisfait de la bonne qualité de l’audience avec trois candidats qui ont présenté trois projets sérieux. L’offre n° 1 (EPICURIA SUCRE SALE) pose un problème de recevabilité dès lors que le chèque de banque n’a pas été remis à l’audience, ce qui est regrettable après une si bonne présentation. Il faudra veiller à ce que ce chèque soir remis à l’administrateur judiciaire en cours de délibéré, comme le tribunal l’y a autorisé. Il relève que cette deuxième offre exclut l’établissement de la rue Béranger jugé trop coûteux et trop luxueux tout en rappelant que ce fonds peut être vendu séparément
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Cette offre est toutefois intéressante et sérieuse par sa trésorerie suffisante permettant un auto-financement. Pour ce qui est de l’offre n° 2 (M. D), il relève un certain nombre de points positifs : la qualité de la présentation, la synergie avec le transport et la minoterie, l’expérience du candidat, la franchise BUFFALO, la reprise de tous les emplois. Toutefois, s’agissant de la reprise des congés payés, l’image se ternit, dès lors qu’il faut déduire du prix offert, 80 000 € environ de congés payés. Le prix n’est donc finalement pas très élevé. Il observe que M. D souhaite reprendre la marque FLORAN alors que celle-ci n’appartient à aucune société du groupe mais au dirigeant. Il s’interroge sur un éventuel accord pour l’usage du nom. Il évoque les relations d’affaires entre M. D, fournisseur et affilié, avec l’ancien dirigeant qui posent un problème de légitimité, de moralité et un mélange des genres. Il déclare être favorable à l’offre n° 2 présentée par la société EPICURIA SUCRE SALE.
Après avoir entendu l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la dirigeante, et monsieur le Procureur en ses réquisitions, le tribunal a mis sa décision en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il apparaît en premier lieu que les offres émanent de tiers ne relevant pas des incapacités prévues à l’article L.642-3 du code de commerce, Il apparaît ensuite que les offres ne présentant pas de conditions suspensives, sont recevables, Vu les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce,
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce, le tribunal peut confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée qu’à condition de justifier la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, Qu’à l’audience, M. D a remis à l’administrateur judiciaire des chèques de banque en garantie du paiement du prix de cession, Que s’agissant de la société EPICURIA SUCRE SALE, autorisée par le tribunal à remettre les chèques de banque en cours de délibéré, le tribunal a bien eu confirmation par Me E du dépôt à son étude, par M. C, des chèques attendus. Que les deux candidats justifient donc la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, Leurs offres respectives seront déclarées recevables sur ce point.
Attendu que de l’analyse détaillée des offres reçues et analysées par l’administrateur judiciaire et des justificatifs produits par les soumissionnaires professionnels, il ressort :
Sur le plan social : Que les deux offres ne portent pas sur le même périmètre, Que l’offre n° 1 (EPICURIA SACRE SALE) qui ne porte que sur trois des cinq sociétés, propose pour la seule société MAISON FLORAN PRODUCTION la reprise de 16 postes sur les 17 actuels et le reprise de 30 postes sur l’ensemble des trois sociétés visées dans l’offre, Que, seule l’offre n° 2 (M. D) propose la reprise de l’ensemble des salariés de quatre sociétés sur les cinq que comprend le groupe, à savoir 38 postes, Qu’il apparaît toutefois, en examinant attentivement la liste des postes des sociétés concernées, qu’un certain nombre d’entre eux, non permanents, sont occupés par des CDD, des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dont le terme est fixé en juillet ou août prochains, Que c’est le cas de la société MAISON FLORAN PRODUCTION où cinq postes sont ainsi concernés, mais également celui des autres sociétés du groupe pour lesquels 14 postes sur les 38 annoncés sont concernés, Que le nombre total des salariés effectivement repris sur l’ensemble du groupe ne pourrait être, en fin de compte, que de 24 sur les 38 annoncés,
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Que les deux offres prennent donc des engagements sur les postes repris tout en sachant qu’elles pourraient rapidement en être libérées, Que toutefois, l’offre n° 1 prévoyant la suppression d’un poste permanent sur la société MAISON FLORAN PRODUCTION et trois sur l’ensemble du groupe, l’offre n° 2 peut être néanmoins être considérée comme légèrement plus satisfaisante d’un point de vue social.
Sur le plan économique : Il apparait que les deux offres émanent d’entrepreneurs de qualité qui ont tous les deux, une expérience du métier de la boulangerie, Qu’il est toutefois difficile de comparer les deux offres qui sont différentes du point de vue du périmètre de reprise, Que l’offre n° 1, est portée par une très belle entreprise avec des résultats sérieux, Que cette offre, qui s’inscrit également dans une stratégie cohérente d’acquisition et de croissance maîtrisée permet la reprise de trois établissements sur les cinq qui composent le groupe, parait tout à fait à même d’assurer la pérennité de l’activité, Qu’en effet, l’acquisition des actifs des sociétés du groupe MAISON FLORAN devrait permettre notamment de rentabiliser l’outil de production dont elle dispose déjà, Que par ailleurs, l’acquisition envisagée assurerait le développement de la société sur l’agglomération grenobloise, Que l’offre n° 2 parait également sérieuse, Que les atouts présentés par cette offre devraient être une garantie de pérennité pour la structure reprise, Que toutefois, le projet tel qu’il a été présenté, qui s’inscrit clairement dans un projet de franchise, placerait le groupe dans une situation de concurrence directe avec des grands groupes nationaux, ce qui serait susceptible de le fragiliser, Que sur le plan économique, bien que les trois offres soient intéressantes, l’offre n° 1 de la société EPICURIAL SUCRE SALE parait meilleure.
Sur le plan financier : Que s’agissant de l’offre n° 1 (EPICURIA SUCRE SALE) le prix total offert est de 263 000 € pour les trois sociétés reprises, dont 30 000 € pour la seule société MAISON FLORAN PRODUCTION, Que toutefois, il doit être tenu compte dans le prix effectif la somme de 34 371 € concernant la reprise des sûretés, au niveau de MAISON FLORAN CORENC, relavant de l’article L. 642-12 du code de commerce, du coût des licenciements concernant le personnel non repris pour 32 575 € et le budget des congés payés repris pour 77 350 €, ce qui porte le prix pondéré à la somme de totale de 342 147 €, Que l’offre n° 2 (M. D), initialement de 273 496 € pour la reprise des actifs de quatre sociétés du groupe, doit également être pondérée par les sûretés de l’article L. 642-12 du code de commerce, du crédit-bail repris, des stocks et de l’estimation des congés payés non repris, ce qui porte le prix total à la somme de 315 937 €, Qu’en revanche, il ne peut être envisagé la prise en compte, dans la pondération du prix, des contrats de location de matériel d’exploitation qui seraient poursuivis par M. D dès lors que les créances ont été abandonnées et que s’agissant de créances chirographaires elles n’avaient, de toute façon, aucune chance d’être réglées, Que sur le plan financier, l’offre n° 1 (EPICURIA SUCRE SALE) doit donc être considérée comme la plus satisfaisante, non seulement sur MAISON FLORAN PRODUCTION mais également sur l’ensemble des sociétés du groupe.
Attendu que, compte tenu de l’ensemble des critères prescrits par la loi, l’offre n° 1, déposée par la SARL EPICURIA SUCRE SALE peut être considérée comme la plus satisfaisante, En conséquence, le tribunal acceptera l’offre présentée par la SARL EPICURIA SUCRE SALE.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en application de l’article L.642-5 du code de commerce,
Vu le rapport de la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me F E, administrateur judiciaire,
Entendus l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs explications complémentaires, Recueilli l’avis écrit du juge-commissaire,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Après avoir entendu le dirigeant de l’entreprise en la personne de Monsieur G H,
DIT RECEVABLES les offres présentées par la SARL Epicuria SucréSalé d’une part et de Monsieur D de seconde part.
ARRETE à effet du mardi 20 juin 2017 à 0h00 le plan de cession du fonds de commerce et des actifs de la SARL MAISON FLORAN Production au profit de la SARL Epicuria SucréSalé ou toute personne morale telle que stipulée dans son offre qu’elle se substituerait et que l’activité sera exercée sous sa seule responsabilité à compter du 1er juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce.
DIT que la cession s’organisera en tous points dans les conditions de son offre et de ses compléments.
DIT que la cession s’organisera moyennant un prix de 30 000 € se décomposant de la façon suivante : – Eléments incorporels : 1 000 € – Eléments corporels : 29 000 €
DESIGNE la SARL Epicuria SucréSalé, ou la personne morale qu’elle se substituerait, comme personnes tenues d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et leur donne acte des engagements qu’elles ont pris à cet égard.
AUTORISE la faculté de substitution de cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L.642-6 du code de commerce, l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L.642-9 alinéa 3 du code de commerce.
CONFIE à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, à compter du 1er juillet 2017, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, la justification de la consignation du prix de cession ayant été produite par le cessionnaire.
DIT que le plan comporte la poursuite de 10 contrats de travail inscrits à l’effectif de l’entreprise au profit du cessionnaire ;
ORDONNE le licenciement, pour motif économique, par l’administrateur judiciaire du salarié non repris dans les conditions ci-dessous et sous réserve des mesures de reclassement qui pourraient intervenir : – 1 poste d’employé d’assistante de direction, catégorie employé.
DIT que le cessionnaire souffrira que la procédure de licenciement consécutive à l’arrêté de la présente cession ainsi que l’ordre des départs des salariés licenciés, soient organisés en application des dispositions du code du travail et de la note sociale soumise à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel.
PREND ACTE de ce que le cessionnaire prend à sa charges l’intégralité des congés payés acquis par les salariés repris antérieurement à la date d’entrée en jouissance.
DIT que le cessionnaire poursuivra les contrats dans les conditions de ceux qui existaient au jour de l’entrée en jouissance en application de l’article L.1224 du code du travail.
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ORDONNE en application de l’article L.642-7 du code de commerce, la poursuite des contrats dont la liste figure dans la présentation de l’offre ci- dessus, suivants au profit de la SARL Epicuria SucréSalé ou de la personne qu’elle se substituerait.
DIT que la jouissance du fonds cédé sera confiée au repreneur à la date du 1er juillet 2017, sous sa responsabilité conformément à l’article L.642-8 du code de commerce.
PRONONCE l’inaliénabilité de tout ou partie des actifs cédés pour une durée de deux ans, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce.
DIT que l’acte de cession devra être signé par les parties au plus tard dans les 3 mois suivants l’arrêté de la présente cession et que le rédacteur d’acte sera désigné par l’administrateur judiciaire.
MAINTIENT la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me F E en qualité d’administrateur et lui confère la mission de passer l’acte de cession, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce.
OUVRE la deuxième période d’observation pour une durée de deux mois qui prendra fin le 22 août 2017.
DIT que le tribunal statuera le 05 juillet 2017 à 10h15 sur le sort qu’il convient de réserver à l’entreprise à l’issue de la période d’observation pour qu’il soit décidé soit d’un projet de plan de redressement, soit de la prolongation de la période d’observation, soit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la loi.
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Raymond GUITTON, Président – Dominique POURADIER DUTEIL, Greffier
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