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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 21 juil. 2016, n° 2015F00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2015F00376 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 21 JUILLET 2016 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC),
— signé par Monsieur Georges Alain RINTZLER Président de chambre et par Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière,
[…] \Ÿ/
[…] Jl16l 5/1133D/DG
21/07/2016
SAS ACANTHE 93 Av Henri Fréville CS […] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT DEMANDEUR
1/ SAS VIABILIS AMENAGEMENT R De La Terre Victoria Parc Edonia Batiment A 35760 Saint-Grégoire – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe DOHOLLOU
2/ SAS […] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe DOHOLLOUY
3/ SAS VIABILIS LA QUALITE DE L'[…] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe DOHOLLOU
4/ SAS VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE 15 R Du Four 60200 Compiègne – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe DOHOLLOUY
DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L’affaire a été débattue le 10/05/2016 en audience publique, devant le Tribunal
composé de :
— M. Georges Alain RINTZLER, Président de Chambre,
— Mme Chantal JOLIVET, M. Michel MIGNON, M. Clément VILLEROY de GALHAU, M. Laurent JOLLY, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Philippe DOHOLLOU le 21 Juillet 2016 r
[…] /
FAITS ET PROCEDURE
La société ACANTHE est un aménageur foncier tel que défini à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme.
Le groupe de sociétés VIABILIS, sous différents noms, chacune attachée à une zone géographique d’intervention, exercent la même activité : VIABILIS AMENAGEMENT et VIABILIS AMENAGEUR du TERRITOIRE sur les départements 35 et 44, VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT sur les départements 14 et 50, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE sur le département 60 (ci-après dénommées sociétés VIABILIS).
Le 8 décembre 2014, la, société ACANTHE écrit à VIABILIS AMENAGEMENT pour se plaindre de faits de concurrence déloyale de la part des sociétés du groupe.
Le 16 décembre 2014, VIABILIS répond par courrier et conteste ces accusations.
Par une nouvelle correspondance le 22 janvier 2015, ACANTHE indique qu’elle est en désaccord avec les précisions données par VIABILIS.
La société ACANTHE, estimant ne pas avoir reçu de réponses satisfaisantes, s’adresse à la Justice.
Par acte introductif d’instance en date du 9 juillet 2015, signifié à personne par Maître C D, Huissier de Justice associé à Rennes, la société ACANTHE a assigné les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
— - Condamner les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société ACANTHE la somme de 1 000 000 d’Éuro (un million d’Éuro), sauf à parfaire,
— - Ordonner aux frais des sociétés défenderesses, ou de l’une à défaut de l’autre, la publication du jugement à intervenir dans la revue LE MONITEUR et dans la revue LA GAZETTE DES COMMUNES, sans que le coût des publicités puisse excéder 50 000 Euro (cinquante mille €uro),
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition,
— - Condamner en outre les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société ACANTHE la somme de 10 000 € (dix mille Euro) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° […], et évoquée à l’audience du 1* septembre 2015. A cette date les parties ont bénéficié d’un renvoi avec calendrier de procédure, et l’affaire a été de nouveau évoquée et retenue à l’audience du 10 mai 2016, date à laquelle les parties, dûment présentes ou représentées, ont pu faire valoir leurs arguments.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant total des demandes en principal.
[…]
1 7
4
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2016.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leur plaidoirie et à l’appui des arguments et moyens qu’elle ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ACANTHE, en demande
La société ACANTHE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 10 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.
La société ACANTHE fonde son action sur l’article 1382 du Code civil, et présente une jurisprudence abondante concernant la nature et les actes de concurrence déloyale (dénigrement, imitation, désorganisation, parasitisme), et l’évaluation d’un éventuel préjudice.
Dans les faits, ACANTHE revient sur les différents griefs vis-à-vis des sociétés VIABILIS :
Elle soutient que les sociétés VIABILIS ont fait appel à la même société de communication qu’ACANTHE, et qu’elles ont copié la charte graphique d’ACANTHE sur leur site internet. ACANTHE produit des captures d’écrans des sites internet de VIABILIS et d’ACANTHE, ainsi que de différents sites concurrents pour appuyer son argumentation.
De même ACANTHE soutient que VIABILIS a copié ses documents commerciaux, et produit des copies du compromis de vente utilisé par ACANTHE et de celui de VIABILIS.
ACANTHE soutient que les sociétés VIABILIS ont détourné sa clientèle, en démarchant des clients d’ACANTHE, qui auraient finalement contracté avec VIABILIS. ACANTHE produit des courriers de ces clients, ainsi que des courriers de désistement de ces clients vis-à-vis d’ACANTHE, qui auraient été dictés par le conseil de VIABILIS. Elle soutient qu’il s’agit de manœuvres déloyales.
ACANTHE avance que 4 de ses salariés ont été débauchés par VIABILIS, ce qui aurait facilité le détournement de clientèle et la copie des outils commerciaux. En outre, l’un de ces salariés, M. X, était tenu par une clause de non concurrence, ce que VIABILIS n’ignorait pas puisqu’elle le mentionne dans son contrat de travail.
ACANTHE revient sur le dénigrement dont elle aurait été victime de la part des salariés de VIABILIS, qui démarchaient les personnes ayant signé un contrat avec ACANTHE, prétendant que cette dernière était en difficulté, ou que VIABILIS serait plus rapide et efficace. ACANTHE produit des attestations et mentionne 4 dossiers précis. Elle conteste l’argument de VIABILIS selon lequel ACANTHE aurait de la même façon démarché des clients VIABILIS pour leur faire changer d’avis et casser leur compromis avec ACANTHE. ACANTHE cite deux dossiers, et prétend que son intervention était loyale.
ACANTHE produit un procès-verbal d’huissier retfranscrivant les échanges entre M. Y, géomètre-expert travaillant avec les deux parties, et le dirigeant d’ACANTHE, tendant à prouver que VIABILIS lui aurait demandé un faux témoignage.
ACANTHE chiffre son préjudice financier, moral, commercial, d’image et de notoriété à la somme de 1 000 000 d'£uro, et demande la publication du jugement à intervenir dans des
revues professionnelles. ( […] \/Â’ÿ
5
ACANTHE rappelle que la clause de non concurrence de M. X était de 24 mois, qu’ACANTHE l’a réduite de 12 mois à la rupture du contrat de travail, que l’entreprise a indemnisé M. Z du 22 juin 2013 ou 21 juin 2014 au titre de cette clause, mais que le contrat le liant à ACANTHE a démarré le 1 mai 2014. En vertu de l’article 15.3 du contrat de travail, elle réclame l’indemnisation de cette violation de la clause de non concurrence à hauteur de la somme correspondant au montant de la rémunération brute perçue avant la cessation du contrat de travail de M. Z sur la période des 12 mois, soit 40 462.63 €, auxquels s’ajoutent les 5 280 € pris en charge par ACANTHE au titre du dédommagement de la clause de non concurrence.
Dans ses conclusions développées à l’audience, ACANTHE demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— - Constater l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables aux sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT,
En conséquence,
— - Condamner les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT, solidairement, à payer à la société ACANTHE la somme globale et forfaitaire de 1 000 000 (un million) d'€uro à titre d’indemnisation de ses préjudices, toutes causes confondues,
En outre,
— - Constater la violation de la clause de non concurrence contractuelle de M. E X, et ce en toute connaissance et avec la complicité de la société VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT qui en a fourni les moyens par son débauchage à son profit,
En conséquence,
— - Condamner la société VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT à régler à la société ACANTHE, en conséquence de la violation de la clause de non concurrence contractuelle par son ancien salarié, la somme totale de 45 742.63 €,
AU surplus,
— - Ordonner aux frais des sociétés défenderesse, ou de l’une à défaut de l’autre, la publication du jugement à intervenir dans la revue LE MONITEUR et dans la revue LA GAZETTE DES COMMUNRES sans que le coût des publicités puisse excéder 50 000 €uro,
— - Débouter les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT de leur demande de condamnation de la société ACANTHE à la somme chacune de 15 000 €uro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme n’étant ni fondée ni justifiée ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou
opposition ;
— - Condamner en outre les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT, solidairement, à payer à la société ACANTHE la somme de 10 000 €uro par application de l’article 700 du CPC, outre les dépens d’instance.
[…]
r /
Pour les sociétés VIABILIS, en défense
In limine litis, VIABILIS demande que soit écartée des débats la pièce n°34 d’ACANTHE, qui serait la refranscription par un huissier d’un enregistrement de conversation entre M. N- O A, dirigeant d’ACANTHE, et M. F Y, géomètre expert connu des deux parties.
VIABILIS met en avant un certain nombre d’éléments jurisprudentiels tendant à montrer que l’action en concurrence déloyale n’est fondée que si un rapport de concurrence existe réellement; ce ne serait pas le cas ici pour les sociétés VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT et VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE, qui interviennent sur des territoires géographiques distincts de ceux d’ACANTHE.
VIABILIS revient sur les différents griefs d’ACANTHE à son égard.
Concernant la structure juridique, elle rappelle que la structure choisie est classique, et ne constitue pas une volonté d’imitation.
Concernant le site internet, VIABILIS compare les sites des parties et ceux de la concurrence, et soutient qu’il n’existe ni similitude ni volonté de confusion, que les sites font références à des concepts propres liés à l’activité d’aménageur ; elle précise qu’elle a changé de prestataire.
Concernant les documents d’offres d’achat, elle soutient qu’ils sont conformes aux modèles en vigueur dans l’activité et aux obligations juridiques.
Concernant les salariés, VIABILIS rappelle les fondements jurisprudentiels concernant les faits de concurrence déloyale en la matière, et souligne que seuls 4 salariés sont cités, et que le passage de l’une à l’autre des sociétés s’est effectué sur une durée de plus de 5 ans. VIABILIS cite 19 salariés qui ont quitté ACANTHE sans pour autant rejoindre les sociétés du groupe VIABILIS, elle cite des pratiques de la concurrence et soutient que ces transferts sont normaux dans un contexte de concurrence et de liberté de travail.
VIABILIS revient ensuite en détail sur chacun des salariés concernés.
Concermant M. E X, VIABILIS souligne que dans le contrat de travail signé avec VIABILIS LA QUALITÉ DE L’AMENAGEMENT, celui-ci déclarait être libre de tout engagement et de toute obligation de concurrence, qu’il a été en arrêt de travail du 18 juin au 15 juillet 2014 et qu’il a quitté l’entreprise en date du 9 mars 2015.
Concernant les détournements de clientèle avancés par ACANTHE, VIABILIS revient en détails sur les opérations concernées et conteste de son côté les méthodes employées par ACANTHE dans les mêmes circonstances. Elle produit un constat d’huissier concernant un message téléphonique de M. F Y à un collaborateur de VIABILIS tendant à monter le comportement déloyal d’ACANTHE.
Elle soutient qu’ACANTHE ne justifie ni du préjudice ni de son montant, et demande à son tour une somme de 15000 €uro à ACANTHE pour chacune des sociétés VIABILIS, à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions développées à l’audience, les sociétés VIABILIS demandent au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code civil et l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu l’article 1382 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
In limine litis et avant-dire droit,
— - EÉcarter purement et simplement des débats la pièce de la société ACANTHE numéro 34, le constat d’huissier de justice de Maître J du 8 janvier 2016,
[…]
(- /
Statuant par la suite au fond, – - Dire et juger n’y avoir lieu à concurrence déloyale, ni préjudice,
— - Débouter en conséquence la société ACANTHE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— - Condamner la société ACANTHE à verser à la société VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT à chacune la somme de 15000 €uro à titre de dommages et intérêts pour abus de procéder,
— - Condamner la société ACANTHE à verser à la société VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT à chacune la somme de 5000 uro au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— - Condamner la société ACANTHE aux entiers dépens.
DISCUSSION
Attendu que VIABILIS demande in limine litis que soit écartée des débats la pièce n°34 d’ACANTHE, à savoir la retranscription par un huissier de l’enregistrement d’une conversation entre M. N-O A, dirigeant d’ACANTHE et M. F Y, géomètre- expert ; attendu qu’il est établi que ce constat est produit à la demande de M. A pour défendre les intérêts d’ACANTHE, mais que M. Y n’avait pas été informé que la conversation était enregistrée ; attendu que si M Y avait voulu témoigner, ACANTHE aurait pu lui demander de le faire sous la forme d’une attestation en bonne et due forme, au lieu de produire une retranscription d’enregistrement faite à son insu ; attendu que l’article 9 du Code Civil dispose que : «chacun a droit au respect de sa vie privée» ; attendu que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme se prononce pour «le droit au procès équitable » ; attendu que la jurisprudence précise encore que «l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (cassation civile, 2° chambre, 7 octobre 2004, n°03-12.653) ; attendu en conséquence que la pièce n°34 de la société ACANTHE, s’agissant du constat d’huissier de justice du 8 janvier 2016, sera écartée des débats ;
Attendu qu’il existe un débat sur le bien-fondé de l’action, VIABILIS soutenant qu’ACANTHE ne démontre pas le rapport de concurrence exigé dans la démonstration d’une action en concurrence déloyale ; mais attendu que la jurisprudence récente présentée par ACANTHE (Cass. Com. 12.02.2008 n°06-17501) énonce que : « une Cour d’appel n’a pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés, lesquelles ne sont pas des conditions de l’action en concurrence déloyale qui exigent seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » ; attendu en outre que VIABILIS ne montre réellement l’absence de concurrence effective que pour les entreprise VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT et VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE compte tenu de leur implantation géographique et de leur rayon d’intervention, mais en aucun cas pour les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT ET VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, qui interviennent sur les mêmes secteurs géographiques qu’ACANTHE ; attendu donc que l’action d’ACANTHE est bien fondée, et qu’il convient d’examiner successivement les différents moyens qu’elle soutient ;
Attendu, en ce qui concerne l’imitation de l’organisation juridique d’ACANTHE par les sociétés VIABILIS, que ces dernières ont opté pour une holding chapeautant des sociétés d’exploitation, leurs actionnaires étant liés par des pactes d’associés ; attendu que ce schéma juridique est l’un des plus utilisé dans ce type d’organisation ; attendu qu’il correspond bien à l’activité des sociétés VIABILIS ; attendu que cette organisation n’est ni spécifique de l’activité ou de la personnalité juridique d’ACANTHE, ni originale, ni protégée ;
(C
[…] \}ÿ
8
Attendu qu’en aucun cas ce choix de VIABILIS ne porte le moindre préjudice à ACANTHE ; attendu que ce choix ne saurait être qualifié de déloyal ; attendu que ce moyen ne pourra prospérer ;
Attendu que concernant les supports de communication, en l’espèce le site internet de VIABILIS, ACANTHE souligne que le choix de la même agence de communication par VIABILIS constitue un acte de concurrence déloyale ; mais attendu qu’il a été érigé en principe par la Cour de Cassation la liberté de contracter; attendu que dans ce type de métier, les prestataires développent naturellement des expertises sur des secteurs spécifiques : attendu que VIABILIS exerçant la même activité qu’ACANTHE dans la même région, son choix de prestataire semble simplement dicté par la capacité de celui-ci de répondre à son besoin de par sa compétence spécifique ; attendu que VIABILIS est absolument libre de contracter avec le prestataire de son choix ; attendu qu’à lui seul, le choix de VIABILIS ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ; attendu que ce moyen ne pourra prospérer ;
Attendu que concernant le site internet de VIABILIS, ACANTHE soumet au Tribunal des informations précises sur les sites des parties sous forme de captures d’écran, ainsi que sur ceux de sociétés concurrentes ; attendu qu’un examen attentif de ces sites montre 7 points importants dans la charte graphique, qui reviennent dans au moins 2 des 10 sites présentés : pelouse, paysage, carte géographique, famille, maison neuve ; attendu que les sites ACANTHE et VIABILIS n’ont que deux points en commun (la famille et la pelouse), et deux points de différenciation (maison neuve et carte); attendu en outre que la couleur dominante des sites est différente (bleu pour ACANTHE, vert pour VIABILIS) ; attendu que le même examen des sites concurrents laisse apparaître une grande proximité des chartes graphiques (le site HELIO a aussi 2 points communs avec ACANTHE, le site LAMOTTE 3 points communs avec VIABILIS, la site TAM 2 points communs avec ACANTHE et 2 avec VIABILIS) ; attendu que cette proximité des chartes graphiques est logique concernant un métier difficile à illustrer autrement qu’avec ces quelques éléments ; attendu que la proximité des deux sites ne saurait entraîner de confusion dans l’esprit des clients ; attendu qu’elle ne constitue pas une manœuvre de la part de VIABILIS ; attendu que ce moyen ne pourra prospérer ;
Attendu qu’ACÆANTHE reproche à VIABILIS la copie de ses outils, et verse aux débats les exemplaires d’offres d’achat utilisés dans les deux entreprises ; attendu que le Tribunal ne peut que constater la grande similitude de ces documents ; attendu cependant que compte tenu de leur caractère juridique, ces documents répondent à un formalisme précis, qui exclue toute originalité ; attendu en outre que s’agissant de documents réglementaires et administratifs, le fait d’utiliser des documents proches ne saurait en aucun cas procurer un avantage concurrentiel, ni constituer un acte de concurrence déloyale ; attendu que ce moyen ne pourra prospérer ;
Attendu qu’il convient d’examiner dans quelles conditions des salariés sont passés des sociétés ACANTHE à VIABILIS ; attendu qu’ACANTHE met en avant la situation de 4 salariés, MM. G H, I J, K B et E ; attendu que ces quatre personnes sont passé d’ACANTHE à VIABILIS sur une période s’étalant de 2007 à 2012; attendu qu’à aucun moment ACANTHE ne montre que VIABILIS aurait usé de manœuvres ou de moyens déloyaux pour débaucher ces salariés ; attendu qu’ACANTHE ne montre pas que ces débauchages ont désorganisé son activité ; attendu que VIABILIS montre efficacement que le milieu de l’aménagement foncier régional est « un petit milieu », dans lequel tout le monde se connaît et au sein duquel les transferts d’une société à l’autre sont courants ; attendu cependant qu’il convient d’examiner précisément la situation de chacun des salariés au regard des clauses de non concurrence ;
Attendu que M. L H n’était tenu par aucune clause de non concurrence ;
Attendu que M. I M, embauché par VIABILIS en 2008, était redevable d’une clause de non-concurrence limitée géographiquement à la zone d’intervention d’ACANTHE ;
[…]
ÿ.
9
Attendu qu’il a été salarié par VIABILIS « LA QUALITE DU TERRITOIRE », qui intervient en dehors de cette zone ; attendu que M. B intervient chez VIABILIS sur les départements 14 et 50, qui sont hors du périmètre de sa clause de non-concurrence ; attendu que s’agissant de M. X, il est établi que celui-ci était tenu par une clause de non-concurrence courant du 21 juin 2013 au 21 juin 2014, alors même que son contrat VIABILIS prenait effet au 1 mai 2014 ; attendu que VIABILIS prouve que M. X a été en arrêt de travail du 18 juin 2014 au 15 juillet 2014, et qu’il a rompu son contrat avec VIABILIS le 9 mars 2015 ; attendu que certes, la clause de non-concurrence a été violée (par Monsieur X) pendant quelques semaine ; mais attendu que l’examen de cette violation ne relève pas du présent tribunal au regard du droit du travail, d’autant que Monsieur X n’est pas partie à la cause ; attendu qu’ACANTHE ne prouve aucun lien entre la violation proprement dite de la clause de non concurrence et les faits de concurrence déloyale qu’elle met en avant de la part de VIABILIS ; attendu qu’ACANTHE ne démontre aucun préjudice qui lui aurait permis d’agir en Justice à l’encontre de VIABILIS en l’absence de Monsieur X ; attendu QqU’ACANTHE sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’il convient en l’espèce d’examiner si les transferts de salariés ont été entachés de la part de VIABILIS par des actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu’ACANTHE met en avant des faits précis tendant à établir des manœuvres déloyales de la part de salariés VIABILIS, et en particulier des anciens salariés d’ACANTHE ; attendu qu’en réponse, VIABILIS met en avant un certain nombre de dossiers sur lesquels des salariés ACANTHE se seraient livrés à des actions du même type ; attendu que les deux entreprises sont directement concurrentes ; attendu que dans leur métier, le premier objectif est de conquérir les propriétés assorties de doits à aménager ; attendu qu’il apparaît dans les éléments présentés par les parties qu’elles se livrent chacune avec les mêmes armes à une réelle émulation sur le terrain, mais qu’en aucune circonstance VIABILIS n’aurait agi de façon délibérément frauduleuse, ou pour nuire par des manœuvres déloyales à son concurrent, ce jugement pouvant s’appliquer réciproquement à ACANTHE; attendu que le Tribunal considèrera que les pratiques de VIABILIS relèvent des pratiques habituelles entre concurrents ; attendu qu’ACANTHE sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice qu’elle n’a pas subi ;
Attendu de ce qui précède que la société ACANTHE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’AÆCANTHE demande la publication du présent jugement dans deux revues professionnelles, mais attendu qu’elle sera déboutée de ses prétentions, sa demande devient sans objet et sera rejetée ;
Attendu que les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT demandent chacune 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; attendu que l’exercice d’une action en Justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au doi; attendu qu’en l’espèce, le Tribunal constate l’absence de démonstration de dol de la part de la société ACANTHE, hors les frais irrépétibles liés à l’instance qui sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; attendu que les sociétés VIABILIS seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;
Attendu que pour se défendre d’une assignation finalement mal fondée, les sociétés VIABILIS ont dû engager des frais irépétibles qu’il serait injuste de laisser à leur charge ; attendu que la société ACANTHE sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
[…] \}7
10
Attendu qu’ACANTHE demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; mais attendu les enjeux importants de cette affaire, il convient de laisser aux parties toute latitude d’exercer les moyens de recours prévus par la loi ; attendu que l’exécution provisoire ne sera par ordonnée ;
Attendu que la société ACANTHE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit que la pièce n°34 de la société ACANTHE, s’agissant du constat d’huissier de justice du 8 janvier 2016, sera écartée des débats ;
Déboute la société ACANTHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ACANTHE à payer à chacune des sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboute les sociétés VIABILIS AMENAGEMENT, VIABILIS AMENAGEUR DU TERRITOIRE, VIABILIS LA QUALITE DU TERRITOIRE et VIABILIS LA QUALITE DE L’AMENAGEMENT du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ACANTHE aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 151.32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
[…]
[…]
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