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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 avr. 2025, n° 2024004168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 avril 2025
Rôle 2024 004168
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Frédéric FORVEILLE, du cabinet UNITED, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V] – [Adresse 2] représenté par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de Paris, intervenant au titre d’une aide juridictionnelle n° N-76540-2024-005707
Monsieur [Z] [K] – [Adresse 3] représenté par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, plaidant par Me Justine DUVAL, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 10 mars 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société JDP a souscrit auprès de la BNP PARIBAS trois prêts professionnels :
* prêt n° 1 le 14 avril 2016 : 25.000 €,
* prêt n° 2 le 26 octobre 2016 : 25.000 €,
* prêt n° 3 le 1 er mars 2017 : 25.000 €.
Aux mêmes dates, Messieurs [E] [V] et [Z] [K], co-gérants de la société JDP, se sont portés cautions solidaires pour chaque prêt pour un montant de 28.750 €.
Le 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JDP.
Le 16 mai 2019, la société BNP PARIBAS a effectué une déclaration de créances et, le 21 mai 2019, a rappelé à Messieurs [E] [V] et [Z] [K] leur engagement de caution pour un montant de 41.243,82 €.
Le 13 août 2020, Me [M] [J], liquidateur de la société JDP, établissait un certificat d’irrecouvrabilité des créances déclarées pour le compte de la BNP PARIBAS.
Le 9 février 2021, le tribunal de commerce de Rouen clôturait la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 16 août 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Messieurs [E] [V] et [Z] [K] de procéder au règlement des sommes dues, leur précisant qu’elle était disposée à examiner leurs propositions de règlement. Le courrier est demeuré sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de Me [A] [L], commissaire de justice associé au Havre, en date des 29 mai et 12 juin 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [V] et Monsieur [Z] [K] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 1 er juillet 2024.
Monsieur [Z] [K] n’ayant pas de domicile connu, Me [A] [L] n’a pas pu délivrer l’acte et a rédigé un procès-verbal article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2025, la clôture des échanges a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 3 reçues le 10 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
In limine litis,
* débouter Monsieur [E] [V] de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la BNP PARIBAS.
Sur le fond,
* condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [E] [V] à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* au titre de la réserve du crédit professionnel : 13.880 €, outre les intérêts aux taux de 6,513 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n° 30004001160006311868921 : 12.166,46 €, outre les intérêts aux taux de 1,50 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n° 30004001160006331104021 : 15.225,09 €, outre les intérêts aux taux de 1,50 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* débouter Monsieur [Z] [K] et Monsieur [E] [V] de leurs demandes, fins et prétentions,
* condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS fait valoir que :
Sur la disproportion des cautionnements :
Sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 13 septembre 2017, n° 15-20294), les actes de cautionnement ne sauraient être déclarés manifestement disproportionnés.
Au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation et des pièces transmises, le patrimoine de Messieurs [E] [V] et [Z] [K] leur permet de faire face à leurs engagements de caution.
Sur le devoir de mise en garde et la perte de chance :
Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. ch. mixte 29 juin 2007, n° 06-11-673) et de l’article 1231-1 du code civil, la demande de Messieurs [E] [V] et [Z] [K], fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde, sera écartée.
A la lecture de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1 ère, 19 novembre 2009, n° 08-13.601; Cass. com. 5 avril 2016, 14-23.947) et considérant le fait que Messieurs [E] [V] et [Z] [K] ainsi que la société JDP ont été en mesure de procéder au remboursement des prêts pendant plusieurs exercices en réalisant un bénéfice au titre de l’année 2016, le concours bancaire accordé ne présentait pas un risque d’endettement tant pour la société JDP que pour Monsieur [Z] [K].
Par conclusions récapitulatives reçues le 17 janvier 2025, Monsieur [E] [V] demande au tribunal de :
In limine litis,
* ordonner à la BNP PARIBAS de produire les talons de recommandé et d’accusé réception du courrier de déclaration de créance daté du 16 mai 2019,
* déclarer, à défaut de production de ces pièces, prescrite l’action de la BNP PARIBAS,
* débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire et au fond
* débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses prétentions,
* condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [V], en réparation du préjudice qu’il subit du fait des poursuites engagées à son encontre en qualité de caution, la somme de 41.271,55 € en principal, outre les intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [V] au profit de la BNP PARIBAS et celle prononcées à l’encontre de la BNP PARIBAS au profit de Monsieur [V].
En tout état de cause,
* condamner la BNP [Localité 1] (sic) à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la BNP [Localité 1] (sic) aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [V] fait valoir que :
Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur [E] [V] :
En application de l’article 2300 du code civil et au vu des pièces produites, Messieurs [E] [V] et [Z] [K] devront être déchargés de leurs engagements de caution eu égard aux trois prêts accordés qui sont disproportionnés par rapport à leur situation financière.
A titre subsidiaire et au fond, sur l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la BNP PARIBAS :
La société BNP PARIBAS n’a pas respecté les dispositions de l’article 2299 du code civil en ne mettant pas en garde les cautions sur leurs capacités financières et n’a pas attiré l’attention de Monsieur [E] [V] sur le risque financier pris par la société JDP en contractant successivement et à bref délai trois prêts professionnels pour un montant cumulé de 75.000 € eu égard à sa situation financière déjà fragile, lui causant ainsi un préjudice.
A titre infiniment subsidiaire :
Compte tenu du préjudice subi par Monsieur [E] [V], le tribunal devra ordonner la compensation entre les condamnations.
Par conclusions récapitulatives n° 3 reçues le 26 février 2025, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
* prononcer la déchéance du droit de la BNP PARIBAS à se prévaloir des actes de cautionnement conclus les 14 avril 2016, 26 octobre 2016 et 1 er mars 2017, à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
* condamner la société BNP PARIBAS pour inexécution de son obligation de mise en garde, à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 41.271,55 € en réparation de son préjudice de perte de chance.
A titre subsidiaire,
ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [Z] [K] en sa qualité de caution, et la somme de 41.271,55 € réclamée par Monsieur [Z] [K] à l’encontre de la société BNP PARIBAS.
En tout état de cause,
* débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [K] fait valoir que :
Sur la disproportion de son engagement en qualité de caution :
Aux termes de l’article 2300 du code civil, de deux arrêts de Cour d’appel (Bordeaux, 2 mai 2017, n° 14/07353 et Pau, 30 mai 2023, n° 22/01116), de l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation, 27 février 2015, 13-13.709, et des pièces produites aux débats, Monsieur [Z] [K] est bien fondé à solliciter que soit prononcée la déchéance du droit de la BNP PARIBAS à se prévaloir des actes de cautionnement du fait de la disproportion de son engagement en qualité de caution.
Sur l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la BNP PARIBAS :
Au regard de l’article 2299 du code civil et d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020, 17-20.819, et des pièces transmises aux débats, la BNP PARIBAS ne parvient pas à démontrer qu’elle aurait respecté son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [Z] [K] entraînant une perte de chance d’éviter le risque d’être appelé en garantie en qualité de caution pour un montant de 41.271,55 €.
Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 41.271,55 € en réparation de son préjudice de perte de chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
La BNP PARIBAS demande qu’il lui soit donné acte de la renonciation de Messieurs [E] [V] et [Z] [K] à l’exception de fin de non-recevoir soulevée dans leurs premières conclusions.
Dans le dispositif des dernières conclusions des défendeurs, il n’est pas soulevé de fin de nonrecevoir et, à l’audience, les défendeurs confirment avoir reçu les bordereaux des courriers recommandés, interrompant le délai de prescription.
Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande principale :
La BNP PARIBAS demande la condamnation solidaire de Messieurs [E] [V] et [Z] [K] au paiement des sommes dont ils sont redevables en leur qualité de caution.
Messieurs [E] [V] et [Z] [K] soutiennent que les actes de cautionnement étaient disproportionnés et demandent que la BNP PARIBAS soit déboutée de ses demandes à ce titre.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable à l’époque des engagements, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Dans son arrêt publié au bulletin (chambre commerciale, 26 janvier 2016, 13-28.378), la Cour de cassation a rappelé que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé devaient être prises en considération pour l’appréciation des biens et revenus de la caution.
Il convient, pour juger de la disproportion alléguée, d’analyser les situations financières de Messieurs [E] [V] et [Z] [K] au jour de l’engagement de caution du prêt n° 3, le 1 er mars 2017.
Sur l’exercice 2016, Messieurs [E] [V] et [Z] [K] sont créditeurs de comptes courants d’associé à hauteur de 20.200 € (A) et leur revenu fiscal de référence pour cette année-là est d’environ 48.800 € (B), soit un total éventuellement mobilisable de 69.000 € (A+B) sur 12 mois et de 117.800 € (A+2B) sur 24 mois.
Il ressort de l’avenant au contrat de crédit immobilier du 24 février 2017 que, pour les 204.000 € renégociés, les remboursements s’élèvent annuellement à 23.300 € (C); en l’absence de fiche renseignement caution, aucun élément sur la valeur de revente de la maison estimée ou déclarée par les cautions n’atteste d’une plus-value nette certaine à cette date sur le bien. Il ne peut donc être pris en considération de valeur patrimoniale nette de cette maison dans les capacités financières des cautions au moment de leur engagement.
Il ressort de l’ensemble un montant total éventuellement mobilisable de 45.700 € (A+B-C) sur 12 mois et de 71.200 € (A+2B-2C) sur 24 mois.
Or, sur moins d’un an, du 14 avril 2016 au 1 er mars 2017, la banque a laissé Messieurs [E] [V] et [Z] [K] cumuler des engagements à hauteur de 86.250 €, soit 120 % de l’intégralité des biens et revenus théoriques du couple sur 24 mois.
Le tribunal dit cet engagement de caution manifestement disproportionné aux capacités financières du couple lors de sa conclusion.
Il appartient donc à la banque d’établir qu’au jour où les cautions ont été appelées pour la première fois, soit le 21 mai 2019, elles disposaient d’un patrimoine leur permettant de faire face à cette obligation de 41.243,82 €, outre les intérêts. A cette date, Messieurs [E] [V] et [Z] [K] étaient encore propriétaires de leur maison.
Le patrimoine disponible doit être calculé sur la base de la valeur de l’actif diminuée des dettes et obligations du couple.
Pour permettre au tribunal d’estimer ce patrimoine, les parties opposent deux documents :
la pièce n° 8 de Monsieur [Z] [K], présentée comme un extrait de liquidation de l’indivision [K]/[V], il ressort un actif résultant de la vente de la maison de 250.417,32 € et un solde du prêt immobilier de 200.699,34 €; ce document non daté, non signé, sans en-tête, laisse donc apparaître un solde positif pour le couple de 49.717,98 €.
Dans ce document, l’actif net est calculé en soustrayant les soldes de trois prêts :
* un prêt personnel à la BNP n° 00128-608571-32 pour un montant de 3.640,32 €, mais le document joint pour justifier de ce prêt est un plan de remboursement dont la dernière échéance, le 4 novembre 2018, est antérieure à la vente,
* un prêt personnel à la BNP n° 00116-626832-56 pour un montant de 13.772,86 € pour lequel il n’est fourni aucun justificatif,
* un prêt familial dont la réalité n’est attestée par aucun document.
Aucun de ces trois prêts ne peut donc être pris en compte par le tribunal.
alors que l’institution bancaire qualifie d’apocryphe la pièce adverse, la pièce n° 20 de la BNP PARIBAS est un courrier non daté, non signé, sans en-tête, sans adresse d’envoi ni de destinataire, dont il ressort un actif résultant de la vente de la maison de 246.000 € et un solde du prêt immobilier de 195.543,91 €, soit un solde positif pour le couple de 50.456,09 €.
En dépit de la très relative force probante des documents fournis par les parties, il convient de constater qu’au jour de l’appel des cautions, leur patrimoine était supérieur à 49.000 € et leur permettait donc de faire face à leurs obligations.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner une éventuelle disproportion aux jours des signatures des actes de cautionnement des prêts n° 1 et n° 2.
Il convient donc de condamner solidairement Messieurs [E] [V] et [Z] [K] à payer à la BNP PARIBAS les sommes dues au titre de leur engagement de caution pour les trois prêts contractés.
Sur le non-respect par la société BNP PARIBAS de son obligation de mise en garde :
Au visa de l’article 2299 du code civil, Messieurs [E] [V] et [Z] [K] demandent, en réparation du préjudice subi du fait de leur appel en garantie en qualité de caution, la condamnation de la banque au paiement d’une somme égale à leur éventuelle condamnation pour manquement à son devoir de mise en garde.
Or, l’article 2299 du code civil est entré en vigueur le 1 er janvier 2022, postérieurement aux trois contrats de cautionnement.
Avant le 1 er janvier 2022, le créancier professionnel devait impérativement mettre en garde la caution « non avertie » si son engagement était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ou à son seuil d’endettement. La notion de caution « avertie » désigne les personnes capables de mesurer la portée de leur engagement du fait de leur expérience ou de leur profession.
Afin d’établir si la BNP PARIBAS était débitrice d’un devoir d’information et de mise en garde, il convient donc de prendre en compte le caractère averti ou non de Monsieur [E] [V] et Monsieur [Z] [K].
En l’espèce, Messieurs [E] [V] et [Z] [K] étaient gérants de la société JPD depuis septembre 2011 et ne peuvent soutenir qu’ils étaient profanes au moment de la souscription des emprunts.
Au-delà de leur expérience de dirigeants, ils attestent, dans leurs conclusions, que les emprunts contractés en octobre 2016 et mars 2017 ont permis de financer les travaux de mise aux normes indispensables à la reprise et au maintien de l’exploitation de leur établissement et ne peuvent soutenir qu’ils ne mesuraient pas la portée de leur engagement.
De plus, il est stipulé aux contrats de prêts – article engagement de cautions solidaires : « Tant qu’elle sera tenue au titre de son engagement, il appartient à chaque caution de suivre personnellement la situation de l’emprunteur, la banque n’ayant à ce sujet pas d’obligation d’information des cautions. Chaque caution, déclare avoir disposé d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation de l’emprunteur préalablement à la conclusion des présentes. ».
Il convient donc de dire que la banque n’était pas débitrice d’un devoir de conseil ou de mise en garde à l’égard des cautions et de débouter Messieurs [E] [V] et [Z] [K] de leur demande de réparation.
Sur la demande de la BNP PARIBAS concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner solidairement Messieurs [E] [V] et [Z] [K] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Donne acte à la société BNP PARIBAS de la renonciation de Messieurs [E] [V] et [Z] [K] à l’exception de fin de non-recevoir précédemment soulevée au visa de l’article 2224 du code civil.
Condamne solidairement Messieurs [E] [V] et [Z] [K] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* au titre de la réserve du crédit professionnel : 13.880 €, outre les intérêts au taux de 6,513 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n° 30004001160006311868921 : 12.166,46 €, outre les intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n° 30004001160006331104021 : 15.225,09 €, outre les intérêts au taux de 1,50 % l’an à compter du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Messieurs [E] [V] et [Z] [K] de leurs demandes au titre de l’article 2299 du code civil.
Déboute Messieurs [E] [V] et [Z] [K] de leurs autres demandes.
Condamne solidairement Messieurs [E] [V] et [Z] [K] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne solidairement Messieurs [E] [V] et [Z] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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