Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 avr. 2026, n° 2026001330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026001330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 avril 2026
Rôle 2026 001330
DEMANDEUR :
ENEDIS (SADIR) – [Adresse 1] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de Lille, plaidant par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
L’ILLUZION76 (SARL) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 9 mars 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société ENEDIS exerce l’activité de distribution d’électricité sur le territoire national.
La société L’ILLUSION76 exploite un commerce sous l’enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 1].
Le 27 janvier 2020, le précédent exploitant de l’établissement à l’adresse de la société L’ILLUZION76 a résilié son contrat de fourniture d’électricité.
Le 28 décembre 2023, la société ENEDIS a constaté que la société L’ILLUZION76 consommait de l’énergie sans avoir souscrit de nouveau contrat de fourniture d’électricité. L’ILLUZION76 souscrivait ce même jour, auprès de la société ENGIE, un contrat de fourniture d’électricité. Dans le prolongement, la société ENEDIS a constaté une consommation de 125.413 kWh en heures creuses et de 143.655 kWh en heures pleines sur la période du 27 janvier 2020 au 28 décembre 2023, non régularisée.
Le 3 janvier 2024, la société ENEDIS a adressé à la société L’ILLUZION76 une facture d’un montant de 19.947,20 € TTC en limitant la période de consommation à régulariser du 4
novembre 2022 au 28 décembre 2023. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, cette facture est restée impayée.
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance de Me [S] [Q], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 3 février 2026, la société ENEDIS a assigné la société L’ILLUZION76 devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 9 mars 2026.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société L’ILLUZION76, elle a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que celle-ci demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, après avoir laissé un avis de passage à l’adresse du signifié, ce dernier a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 001330.
La société L’ILLUZION76 ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le présent jugement est réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société ENEDIS demande au tribunal de :
A titre principal,
* déclarer la société ENEDIS recevable en son action ;
* condamner la société L’ILLUZION76 à payer à la société ENEDIS la somme de 19.947,20 €, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2025, au titre de sa responsabilité délictuelle.
A titre subsidiaire,
* constater que la société L’ILLUZION76 s’est enrichie de manière injustifiée au détriment de la société ENEDIS entre le 4 novembre 2022 et le 28 décembre 2023 ;
* en conséquence, la condamner à payer à la société ENEDIS la somme de 19.947,20 €, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2025.
En tout état de cause,
* condamner la société L’ILLUZION76 à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société ENEDIS fait valoir que :
Suivant l’article L. 322-9 du code de l’énergie, la société ENEDIS, en qualité de gestionnaire, doit veiller à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’elle exploite et assurer l’appel des installations de production reliées à ce réseau. La
société ENEDIS est également tenue de supporter les pertes électriques qui résultent de pertes techniques et non techniques (vol d’électricité, fraude, consommations sans fournisseur…).
Suivant l’article L. 341-3 du code de l’énergie, les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Suivant cette commission et son référentiel en sa délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021, la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire de réseau, peut réclamer la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur.
Suivant les articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle de la société L’ILLUZION76 est engagée en conséquence d’un acte volontaire et quotidien de consommer de l’énergie électrique sur le réseau de la société ENEDIS sans aucun contrat de fourniture d’électricité.
Suivant les articles 1303 et 1303-4 du code civil, la société L’ILLUZION76 s’est enrichie de façon injustifiée au détriment de la société ENEDIS qui a distribué de l’électricité sans être indemnisée par un fournisseur.
La société L’ILLUZION76, non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société ENEDIS de condamner la société L’ILLUZION76 au paiement de la somme de 19.947,20 € assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure :
La société ENEDIS jouit d’un monopole de distribution d’électricité sur le territoire national et est gestionnaire des réseaux de distribution vers les compteurs installés chez les usagers, compteurs dont elle est propriétaire.
La société L’ILLUZION76 exerce une activité nécessitant de l’énergie électrique.
L’article L. 322-9 du code de l’énergie dispose : « Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier… ».
En l’espèce, la société ENEDIS est concessionnaire des réseaux et compteurs et achemine l’électricité pour le compte des fournisseurs présents sur le marché concurrentiel. La société ENEDIS doit également supporter l’ensemble des pertes constatées sur le réseau de distribution qu’elles soient techniques ou non; en particulier la consommation d’énergie électrique constatée par un usager et non couverte par un contrat d’un fournisseur du marché concurrentiel.
La société ENEDIS verse aux débats la délibération n° 2021-341 de la commission de régulation de l’énergie : « Conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du groupe de travail électricité (GTE) et du groupe de travail gaz (GTG), le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut
réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur. ».
La société L’ILLUZION76 ne démontre pas l’existence d’un contrat signé auprès d’un fournisseur d’électricité du marché concurrentiel sur la période considérée.
En conséquence, la société ENEDIS est recevable en son action de recouvrement des consommations constatées.
Dans cette situation, les modalités de redressement des consommations hors contrat de fourniture sont encadrées par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
L’article L 341-3 du code de l’énergie dispose : « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l’article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l’évolution en niveau et en structure des tarifs. La Commission de régulation de l’énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux… ».
Suivant la délibération de ladite Commission de Régulation de l’Energie (CRE), la société ENEDIS verse aux débats la base de valorisation applicable sur la période considérée dans le cas de consommation sans fournisseur.
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la société L’ILLUZION76, depuis son entrée dans les lieux et compte tenu de son activité, ne pouvait ignorer l’existence d’une fourniture d’électricité sans la contrepartie d’une facturation. La société L’ILLUZION76, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
En conséquence il convient de condamner la société L’ILLUZION76 au paiement de la somme de 19.947,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure, et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
La société L’ILLUZION76 succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société ENEDIS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société L’ILLUZION76 à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société L’ILLUZION76 à payer à la société ENEDIS la somme de 19.947,20 €, pour la période du 4 novembre 2022 au 28 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamne la société L’ILLUZION76 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société L’ILLUZION76 à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Activité
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Location
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Réception ·
- Conditions générales ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Location ·
- Restitution ·
- Contravention ·
- Industriel ·
- Montant ·
- Dépôt
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Bois ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Capacité ·
- Audience
- Offre ·
- Canalisation ·
- Cession ·
- Actif ·
- Bretagne ·
- Candidat ·
- Environnement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Dette
- Radiation ·
- Signature électronique ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.