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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 avr. 2026, n° 2025001719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 avril 2026
Rôle 2025 001719
DEMANDEUR :
EASYSCULPT (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
MGF Corporate Fitness (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Vanessa GRYNER, avocate au barreau de Paris, substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 6 décembre 2022, la société EASYSCULPT a conclu un contrat de licence de marque avec la société MGF Corporate Fitness (ci-après dénommée MAGIC FIT) pour une durée déterminée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat autorisait la société EASYSCULPT à exploiter son établissement de [Localité 1] sous l’enseigne MAGIC FIT et à utiliser la marque « MAGICFIT HIT ».
Les rapports entre les dirigeants des deux sociétés se sont très vite dégradés.
Le 30 avril 2024, la société EASYSCULPT, par lettre recommandée avec avis de réception, a acté la résiliation anticipée du contrat au motif d’une augmentation non expliquée de la redevance de la société MAGIC FIT. La société MAGIC FIT conteste cet argument ainsi que la résiliation anticipée.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 13 février 2025 délivré par Me [L] [C], commissaire de justice associée à Saint-Germain-en-Laye, la société EASYSCULPT a fait assigner la société MGF Corporate Fitness devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 3 mars 2025.
Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été fixé.
Après neuf renvois, l’affaire a été clôturée à l’audience du 2 mars 2026 et renvoyée pour plaider à l’audience du 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse n° 2 du 2 décembre 2025, la société EASYSCULPT demande au tribunal de :
* juger que la société MGF Corporate Fitness a commis des actes de concurrence déloyale, parasitaire et de dénigrement au préjudice de la société EASYSCULPT ;
* condamner la société MGF Corporate Fitness au paiement d’une somme de 70.000 € de dommages et intérêts au titre de la commission de fait de concurrence déloyale, parasitaire et de dénigrement ;
* condamner la société MGF Corporate Fitness au paiement d’une somme de 60.000 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de production d’un document d’information contractuel en amont de la signature du contrat de licence de marque, de la faute et des préjudices qui en découlent ;
* condamner la société MGF Corporate Fitness au règlement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EASYSCULPT fait valoir que :
Au regard des articles 1240 et 1241 du code civil, la société MAGIC FIT, par ses comportements fautifs caractéristiques d’un acte de concurrence déloyale, a causé un préjudice à la société EASYSCULPT. En conséquence, cette dernière est fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 70.000 € au titre de la commission des actes de concurrence déloyale, parasitaire et de dénigrement.
Au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, la société EASYSCULPT est fondée à demander une somme de 60.000 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de production d’un document d’information contractuel (DIP) en amont.
Par voie de conclusions n° 2, la société MGF Corporate Fitness demande au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société EASYSCULPT de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées.
A titre reconventionnel,
* dire et juger que la responsabilité de la société EASYSCULPT est engagée et la condamner au règlement de la somme de 7.743,06 € augmentée par application de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation, soit le 21 juin 2024 ;
* condamner la société EASYSCULPT à payer à chacun des demandeurs des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € sauf à parfaire couvrant :
* le préjudice lié à l’exploitation frauduleuse de la marque ;
* le préjudice financier né de la résistance abusive de la défenderesse au paiement malgré la sommation délivrée en date du 21 juin 2024 ;
* ordonner la cessation des actes de contrefaçon et, à cet effet :
* faire interdiction à la société EASYSCULPT et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d’utiliser la marque litigieuse, usage formellement interdit depuis la date de résiliation anticipée du contrat, soit le 30 avril 2024 ;
* ordonner la restitution / destruction des produits contrefaisants en présence d’un huissier de justice, aux frais de la défenderesse, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle protégé.
En tout état de cause,
condamner la société EASYSCULPT à payer à chacun des demandeurs (sic) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MGF Corporate Fitness fait valoir que :
Au regard de l’article 1103 du code civil et des articles 8 et 12 du contrat, la société EASYSCULPT est redevable de la somme de 7.743,06 € au titre des factures pour ne pas avoir respecté l’échéance de résiliation.
Au regard des articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, la société MGF Corporate Fitness est fondée à demander une interdiction d’exploitation sous astreinte et une condamnation de la société EASYSCULPT à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamner la société MGF Corporate Fitness au paiement d’une somme de 70.000 € de dommages et intérêts au titre de la commission de faits de concurrence déloyale, parasitaire et de dénigrement :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du code civil rappelle quant à lui : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ainsi qu’une situation de concurrence, même potentielle, entre les sociétés.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société MGF Corporate Fitness exploite directement ou indirectement une activité concurrente de celle de la société EASYSCULPT sur la zone concernée.
Dès lors, la condition tenant à l’existence d’une situation de concurrence n’étant pas caractérisée, les faits invoqués ne peuvent être qualifiés d’actes de concurrence déloyale.
Sur le parasitisme :
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 1999, n° 96-22.457, énonce que « Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. ».
Le parasitisme suppose donc un comportement fautif lucratif et injuste, ce qui n’est pas établi.
En l’espèce, les éléments invoqués par la société EASYSCULPT s’inscrivent dans le cadre de relations contractuelles ayant existé entre les parties. La société MGF Corporate Fitness n’exerce en aucun cas la même activité que la société EASYSCULPT et ne peut d’aucune façon réaliser des actes parasitaires à l’égard de cette dernière.
Sur le dénigrement :
La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 septembre 2013, n° 12-19.790, énonce que, s’agissant du dénigrement, celui-ci suppose la diffusion auprès de la clientèle ou du public de propos de nature à jeter le discrédit sur un concurrent.
En l’espèce, les propos évoqués par la société EASYSCULPT traduisent sans nul doute une dégradation manifeste des relations entre les parties mais il n’est aucunement établi que ces propos ont été diffusés auprès de la clientèle ou du public.
La société EASYSCULPT évoque, par ailleurs, des faits relatifs à des actions conduites sur son site internet ; le tribunal constate qu’une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes mais, en l’état du dossier, rien ne prouve que ces actions aient été commises par la société MGF Corporate Fitness.
De même, l’usurpation des identifiants d’un compte internet « Google my Business », dont la responsabilité n’est pas démontrée, ne saurait avoir une action défavorable pour la clientèle.
En conséquence, les faits de concurrence déloyale, de parasitisme et de dénigrement ne sont pas retenus par le tribunal, il convient donc de débouter la société EASYSCULPT de sa demande de condamnation de la société MGF Corporate Fitness à lui payer la somme de 70.000 € de dommages et intérêts pour commission de faits de concurrence déloyale, parasitaire et de dénigrement.
Sur la demande de la société EASYSCULPT de condamner la société MGF Corporate Fitness au paiement d’une somme de 60.000 € de dommages et intérêts pour l’absence de production d’un document d’information contractuel en amont de la signature du contrat de licence de marque, de la faute et des préjudices qui en découlent :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. ».
Il résulte de ces dispositions que l’absence de remise du document d’information précontractuel est une faute au regard de la loi, faute qui est de nature à entraîner la nullité du contrat ou à engager la responsabilité de son auteur, à condition que soit caractérisé un préjudice en lien avec ce manquement.
Le tribunal note que la société EASYSCULPT, dans son dispositif, ne demande pas la nullité du contrat mais sollicite le versement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par la société MGF Corporate Fitness et des préjudices qui en découlent.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la société MGF Corporate Fitness de la remise d’un document d’information précontractuelle conforme aux exigences légales avant la conclusion du contrat de licence de marque en date du 6 décembre 2022.
La société MGF Corporate Fitness estime qu’elle n’avait pas à fournir de DIP en l’espèce, car le contrat de licence de marque signé entre les parties ne prévoit aucunement un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité à son égard.
L’article 2 du chapitre III « Obligations du sous-licencié » traite de l’exploitation de la marque concédée et prévoit que le sous-licencié s’engage à ce que l’exploitation soit effective, sérieuse, loyale et continue. L’article 2 du chapitre I « Objet de la convention » institue une exclusivité territoriale sur un territoire précis. La description commerciale de la marque MAGIC FIT fournie par la société MGF Corporate Fitness démontre qu’en réalité, le concept MAGIC FIT, construit entièrement autour de la marque, doit être impérativement suivi par le licencié, ce qui constitue une exclusivité certaine.
L’absence de fourniture de DIP a privé la société EASYSCULPT d’informations essentielles sur les conditions d’exploitation de la marque et les engagements souscrits, sur le marché concurrentiel de la zone exploitée. L’absence d’étude de marché a nécessairement altéré son consentement.
Le tribunal estime que, si la société EASYSCULPT, qui a connu des débuts difficiles lors du lancement de son magasin et qui, au cours des premières années de fonctionnement, a subi des préjudices certains qui auraient pu être évités, avait disposé d’une meilleure information, lors du lancement de son activité en particulier, elle n’aurait pas investi dans du matériel ni dans un local aux loyers coûteux car situé en centre-ville.
En conséquence, il convient de condamner la société MGF Corporate Fitness à payer à la société EASYSCULPT la somme de 60.000 € de dommages et intérêts au titre de l’absence
de production d’un document d’information contractuel en amont de la signature du contrat de licence de marque.
Sur la demande, à titre reconventionnel, de la société MGF Corporate Fitness de condamner la société EASYSCULPT au règlement de la somme de 7.743,06 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation, soit le 21 juin 2024, pour des factures restant à courir jusqu’à la date de résiliation du contrat :
La société EASYSCULPT a résilié, le 30 avril 2024, le contrat de licence de marque, en référence à l’article 8 « Redevance » du chapitre IV dudit contrat, au motif de la constatation d’une augmentation du tarif prévu initialement, lequel passe de 800 à 860,34 € mensuels.
La société MGF Corporate Fitness soutient que l’augmentation est due à l’acceptation par la société EASYSCULPT du service « Avis vérifiés » auquel elle a adhéré et que, de ce fait, le contrat ne pouvait être résilié qu’à son échéance annuelle, soit le 31 décembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 avril 2024, des courriels ont été échangés entre les parties attestant l’adhésion au service « Avis vérifiés ». Le tribunal estime que le fondement de la résiliation hors échéance du contrat n’est pas justifié.
L’article 12 du contrat de licence « Durée du Contrat » prévoit que « La présente Sous-Licence […] est conclue pour une durée de 1 an. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, sauf dénonciation […] moyennant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire. ».
L’article 18.4 du contrat de licence « Terminaison et Résiliation » rappelle que : « En cas de résiliation anticipée du Contrat par le Sous-Licencié en cours de période contractuelle, et pour quelque cause que ce soit, le Sous-Licencié demeurera tenu de régler au Licencié la totalité de la redevance sur l’ensemble de la durée du Contrat prévue à l’article 12. ».
En conséquence, et en application formelle du contrat, le tribunal estime que la société EASYSCULPT est redevable de la somme de 7.743,06 € pour les redevances des mois restant à courir jusqu’à l’échéance annuelle du 1 er janvier, à savoir des mois d’avril à décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société EASYSCULPT à payer à la société MGF Corporate Fitness la somme de 7.743,06 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation du 21 juin 2024, au titre des factures des mois d’avril à décembre 2024.
Sur la demande, à titre reconventionnel, de la société MGF Corporate Fitness de condamner la société EASYSCULPT à payer des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié à l’exploitation frauduleuse de la marque et du préjudice financier né de la résistance abusive de cette dernière :
Le tribunal constate que la société MGF Corporate Fitness n’apporte pas la preuve de l’utilisation frauduleuse de la marque par la société EASYSCULPT au-delà du 31 décembre 2024. Elle fait état d’un procès-verbal de constat du 23 juillet 2024 qu’elle ne fournit pas au dossier.
Il convient, de ce fait, de débouter la société MGF Corporate Fitness de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d’ordonner la cessation des actes de contrefaçon non démontrés.
Sur les dépens :
La société MGF Corporate Fitness succombant pour l’essentiel, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la société EASYSCULPT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société MGF Corporate Fitness à lui régler la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société EASYSCULPT de sa demande de condamner la société MGF Corporate Fitness au paiement d’une somme de 70.000 € de dommages et intérêts au titre de la commission de faits de concurrence déloyale, parasitaire et de dénigrement.
Condamne la société MGF Corporate Fitness à payer à la société EASYSCULPT la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de production d’un document d’information contractuel en amont de la signature du contrat de licence de marque.
Condamne la société EASYSCULPT à payer à la société MGF Corporate Fitness la somme de 7.743,06 €, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation, soit le 21 juin 2024.
Déboute la société MGF Corporate Fitness de sa demande de condamnation de la société EASYSCULPT au titre de l’exploitation de la marque postérieurement à la résiliation du contrat et de sa demande de condamnation de cette dernière à cesser ses actes de contrefaçon.
Condamne la société MGF Corporate Fitness aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société MGF Corporate Fitness à payer à la société EASYSCULPT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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