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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [S] [I]
Madame Graziella [J]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
[Adresse 2], 552091795, DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [O] [X] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [H] [D] [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, déposé à étude, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H], en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société DDM DISTRIBUTION, à lui payer la somme de 264 296,63€ avec les intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 237 558,70€ du 20 août 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus ;
* Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais de l’instance ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures. Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] n’étaient, quant à eux, ni présents ni représentés.
Au soutien de ses demandes, la BRED BANQUE POPULAIRE expose avoir accordé à la société DMM DISTRIBUTION, le 2 décembre 2020, un prêt d’un montant de 280 000€ afin de permettre à la société [G] de faire l’acquisition d’un ensemble immobilier. Elle précise que la société [G] a consenti l’affectation hypothécaire du bien acquis, à titre de garantie de remboursement. Elle ajoute que par actes séparés du 13 octobre 2020, Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la société DDM DISTRIBUTION, à hauteur de 336 000€.
Elle indique avoir été contrainte, par courrier du 26 juin 2024, de mettre en demeure la société DDM DISTRIBUTION de procéder au règlement des échéances impayées du prêt, et ce avant le 26 juillet 2024, tout en l’informant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du contrat. Elle ajoute avoir également informé les cautions du non-paiement du débiteur principal et les avoir mises en demeure de régler, par courrier du même jour.
Elle précise avoir finalement dû prononcer la déchéance du terme du prêt, par courrier du 12 août 2024, aucune suite n’ayant été donnée à ses demandes de paiement, et avoir mis en demeure la société DDM DISTRIBUION de lui régler la somme de 253 401,47€, sous 30 jours. Elle indique avoir également mis en demeure de payer les cautions, mais en vain.
Enfin, elle déclare que la somme globale restant due s’élève à 264 296,63€, selon décompte arrêté au 19 août 2025, comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts ainsi que l’indemnité forfaitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un prêt n°06730561 a été accordé par la BRED BANQUE POPULAIRE à la société DDM DISTRIBUTION le 2 décembre 2020, en vue du financement de sa trésorerie et d’une participation à l’augmentation de capital de la SCI [G]. Ce prêt porte sur la somme de 280 000€, au taux fixe annuel de 1,50%, remboursable en 180 mensualités.
Selon les dispositions de l’article 12 des conditions générales du prêt, il est prévu que le contrat « pourra être résilié de plein droit par le préteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêt et accessoires deviendront immédiatement exigibles (…) en cas de non-paiement au préteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayés sur tout prêt ou crédit consenti par le préteur ou par tout autre établissement bancaire ou financier (…). L’emprunteur aurait l’obligation de procéder au remboursement du concours, à la première échéance de remboursement suivant la survenance de l’un quelconque de ces évènements. Ce remboursement devra s’accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du concours ».
En outre, il a été contractuellement prévu, à l’article 5, qu’à défaut de règlement à son échéance de l’une des sommes due au titre du prêt, le montant de l’impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points.
Il est également mentionné que faute de règlement immédiat des sommes dues, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible et que, s’ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au même taux, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
Par ailleurs, une indemnité égale à 5% de la créance pourra être réclamée, afin de réparer le préjudice causé par l’inexécution des obligations de l’emprunteur.
Par actes séparés datés du 13 octobre 2020, Madame [D] [H] et Monsieur [K] [X] se sont respectivement portés caution solidaire de la société DDM DISTRIBUTION. Ces engagements ont chacun été consentis dans la limite de 336 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 204 mois.
Ces actes de cautionnement comportent bien mention manuscrite rappelant le montant limite de leurs engagements, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle ils s’engagent à rembourser les sommes dues sur leurs revenus et biens, si la société DDM DISTRIBUTION n’y satisfait pas elle-même.
La BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir mis en demeure la société DDM DISTRIBUTION, par courrier daté du 26 juin 2024 réceptionné le 1 er juillet 2024, de procéder au règlement de la somme de 18 717,95€ au titre des échéances impayées du prêt, tout en lui précisant qu’à défaut de régularisation avant le 26 juillet 2024 elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.
Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] ont également été mis en demeure de régler cette somme, par courriers datés du 26 juin 2024 réceptionnés le 4 juillet 2024.
Faute de paiement, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat, par courrier daté du 12 août 2024, réceptionné par la société DDM DISTRIBUTION le 16 août 2024, et l’avoir mise en demeure de régler la somme globale de 253 401,47€, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts arrêtés au 12 août 2024 ainsi qu’à l’indemnité contractuelle.
Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] ont une nouvelle fois été mis en demeure de régler cette somme, par courriers datés du 12 août 2024 avisés le 19 août 2024 mais non réclamés.
Selon décompte arrêté au 19 août 2025, la somme globale restant due s’élève à 264 296,63€, comprenant les échéances impayées des mois de septembre 2023 à mars 2024, le capital restant dû, les intérêts au taux contractuel majoré arrêtés au 19 août 2025 et portant sur la somme principale (échéances échues impayées et capital restant dû), ainsi que l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue.
Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H], régulièrement assignés, ne contestent ni le principe ni le montant de leurs obligations.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H], ès qualité de caution de la société DDM DISTRIBUTION, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme globale de 264 296,63€, au titre du prêt n° 067330561.
Si, dans le dispositif de ses écritures, la BRED BANQUE POPULAIRE sollicite un paiement « avec les intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 237 558,70€ du 20 août 2025 au paiement et au taux légal sur le surplus », force est de constater que cette demande est difficilement compréhensible et qu’en tout état de cause le montant dû au titre des intérêts au taux contractuel majoré est déjà inclus dans le décompte arrêté au 19 août 2025.
Ainsi, il convient uniquement d’assortir la somme de 11 227,96€, due au titre de l’indemnité forfaitaire, des intérêts au taux légal.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la BRED BANQUE POPULAIRE, Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] seront également condamnés à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H], ès qualité de caution de la société DDM DISTRIBUTION, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt n° 067330561, la somme globale de 264 296,63€, outre les intérêts au taux légal portant sur la somme de 11 227,96€ et ce à compter du 20 août 2025.
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [D] [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 77,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.
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