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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 14 mai 2025, n° 2025001086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL RRH MARET PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 avril 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : la SARL RRH MARET
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 908 341 027
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [M] – [D], prise en la personne de Maître [M] ;
Vu le jugement en date du 10 juillet 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 09 octobre 2024, constatant la non-capacité à poursuivre la période d’observation ;
Vu la requête déposée au Greffe du Tribunal le 23 octobre 2024 par la SELAS [P], aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire de la SARL RRH MARET, enrôlée pour l’audience du 06 novembre 2024 à 14 heures ;
Vu le renvoi de l’affaire pour l’audience du 04 décembre 2024 à 14 heures ;
Vu le jugement du 08 janvier 2025 constatant le désistement d’instance de la conversion en liquidation judiciaire, autorisant le renouvellement de la période d’observation et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 09 avril 2025 à 14 heures ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL RRH MARET, déposées au Greffe le 7 avril 2025, et enrôlées sous le n° 2025 001086 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
Mme K. GERMA
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [M], ès qualités, La SARL RRH MARET, représentée par son dirigeant Monsieur [Y] [Q] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 7 mai 2025, et prorogé au 14 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL RRH MARET et a indiqué ne pas s’opposer au plan ;
Attendu que le débiteur a notamment expliqué être très confiant ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL RRH MARET a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que le montant de son passif s’élève à 106.067,34 euros ;
Attendu que la SARL RRH MARET propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
* le remboursement immédiat au jour de l’arrêté du plan de la créance super privilégiée,
* le remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros ou réduites à ce montant à 100% dès l’arrêté du plan,
* le règlement à 100% des autres créances sur 10 ans, sans intérêt, par échéances constantes ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que tous les créanciers de la SARL RRH MARET ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL RRH MARET ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL RRH MARET, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SARL RRH MARET ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL RRH MARET, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SARL RRH MARET se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :
lère année :
10%
2ème année : 10%
3ème année : 10%
4ème année : 10%
5ème année : 10%
6ème année : 10%
7ème année : 10%
8ème année : 10%
9ème année : 10%
10ème année : 10%
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d’apurement du passif ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL RRH MARET, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELAS [M] – [D], prise en la personne de Maître [M], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL RRH MARET ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SARL RRH MARET ;
Maintient en fonction la SELAS [M] – [D], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626.24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Monsieur [Y] [Q], ès qualités de dirigeant de la SARL RRH MARET, comme tenu d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SARL RRH MARET, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SARL RRH MARET, à Monsieur [Y] [Q], ès qualités, et comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi quatorze mai deux mil vingt-cinq.
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