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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2026J00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël [E]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
R SEA TRANSIT
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
SELARL JEAN-PIMOR – [Adresse 2] [Localité 2] Maître [W] Chafi – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* RTD (Réunion Transit Déménagement) [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 4] – non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société à responsabilité limitée R Sea Transit a fait assigner la société par actions simplifiée Réunion Transit Déménagement (ci-après dénommée RTD) devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la SAS RTD à lui payer :
* 31 271,48 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* 720 euros (40 euros x 18) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.
441-10 du code de commerce ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS RTD aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la SARL R Sea Transit, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La SAS RTD n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la SARL R Sea Transit expose avoir adressé à la SAS RTD, le 10 juin 2024, une offre tarifaire concernant l’import de marchandises. Elle indique que ses prestations ont donné lieu a des mandats de retrait de marchandises, reprises au connaissement par la SAS RTD entre le 1er juillet et le 14 octobre 2024, ainsi qu’à l’émission de dix-huit factures entre le 17 juillet et le 18 novembre 2024, pour un montant global de 31 271,48 euros. Elle précise que ces factures sont matérialisées par six effets impayés. Elle déclare que la SAS RTD n’a pas régularisé sa situation, malgré deux lettres de recouvrement amiable ainsi qu’une mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SARL R Sea Transit, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur les demandes de paiement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que si l’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SARL R Sea Transit et la SAS RTD ont entretenu des relations commerciales.
Par mail du 10 juin 2024, la SARL R Sea Transit a adressé à la SAS RTD une offre tarifaire sur-mesure concernant l’import de marchandises avec des prix variables selon le type de conteneur et la réalisation ou non d’une prestation de dépotage.
Par mail du 11 juin 2024, la SAS RTD a confirmé son accord en indiquant « merci de prendre ce mail comme un bon pour accord pour les futures opérations dont nous avons discuté au préalable ». Aucune information complémentaire n’a toutefois été mentionnée quant aux prestations à accomplir.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale de 31 271,48 euros, la SARL R Sea Transit communique notamment dix-sept factures, représentant ladite somme déduction faite d’un avoir de 2,62 euros, à savoir :
* Facture 00098516 du 17.07.2024 portant sur le conteneur MEDU 47063/5 d’un montant de 1 771,73 euros ;
* Facture 00098675 du 24.07.2024 portant sur le conteneur MEDU 898719/3 d’un montant de 1 554,73 euros ;
* Facture 00099058 du 09.08.2024 portant sur le conteneur MSMU 596991/8 d’un montant de 1 759,43 euros ;
* Facture 00099583 du 02.09.2024 portant sur le conteneur MRKU 439128/9 d’un montant de 2 468,94 euros ;
* Facture 00099642 du 05.09.2024 portant sur le conteneur MSKU 186735/2 d’un montant de 2 991,94 euros ;
* Facture 00099680 du 06.09.2024 portant sur le conteneur GAOU 717039/7 d’un montant de 1 138,35 euros ;
* Facture 00099841 du 16.09.2024 portant sur le conteneur MRKU 270190/8 d’un montant de 1 732,69 euros ;
* Facture 00100069 du 24.09.2024 portant sur le conteneur MSNU 260626 d’un montant de 1 885,33 euros ;
* Facture 00100070 du 24.09.2024 portant sur le conteneur TCLU 242275 d’un montant de 1 342,35 euros ;
Facture 00100071 du 24.09.2024 portant sur le conteneur TXGU 672020/1 d’un montant de 1 955,58 euros ;
* Facture 00100071 du 24.09.2024 portant sur le conteneur TXGO 072020/1 d un montant de 1 953,38 euros ;
Facture 00100248 du 02.10.2024 portant sur le conteneur MSKU 137700 d’un montant de 3 213,73 euros ;
* Facture 00100327 du 07.10.2024 portant sur le conteneur CMAU 772648 d’un montant de 1 952,93 euros;
* Facture 00100328 du 07.10.2024 portant sur le conteneur MRKU 567725/6 d’un montant de 1 946,20 euros ;
Facture 00100328 du 07.10.2024 portant sur le conteneur MRKU 567725/6 d’un montant de 1 946,20 euros ;
* Facture 00100329 du 07.10.2024 portant sur le conteneur MRSU 419841/5 d’un montant de 2 417.93 euros ;
* Facture 00100330 du 07.10.2024 portant sur le conteneur BEAU 510092/5 d’un montant de 1 599 euros ;
* Facture 00101228 du 18.11.2024 portant sur le conteneur MSKU 374336/6 d’un montant de 656,69 euros ;
* Facture 00101250 du 18.11.2024 portant sur le conteneur GCXU 565614/4 d’un montant de 1 011,65 euros ;
Afin de justifier de sa facturation ainsi que des prestations accomplies, la SARL R Sea Transit verse aux débats des courriers établis par la SAS RTD en vue du retrait des marchandises présentes dans les conteneurs :
* MEDU 47063/5 (facture 00098516);
* MSMU 596991/8 (facture 00099058) ;
* MRKU 439128/9 (facture 00099583) ;
* MSKU 186735/2 (facture 00099642) ;
* MSNU 260626 (facture 00100069);
* TCLU 242275 (facture 00100070);
* TXGU 672020/1 (facture 00100071);
* MSKU 137700 (facture 00100248);
* CMAU 772648 (facture 00100327);
* MRKU 567725/6 (facture 00100328);
* MRSU 419841/5 (facture 00100329);
* BEAU 510092/5 (facture 00100330) ;
* GCXU 565614/4 (facture 00101250);
Ainsi qu’un mail de la SAS RTD, du 26 août 2024, par lequel elle a transmis des pièces en vue de l’export du conteneur GAOU 717039/7 (facture 00099680).
Aucune pièce complémentaire n’est toutefois transmise s’agissant des factures n° 00098675 (1 554,73 euros) et n° 00101228 (656,69 euros).
Par ailleurs, la SARL R Sea Transit produit six lettres de changes signées par la SAS RTD en sa qualité de tiré, représentant une somme totale de 30 320,50 euros, à savoir :
* Une lettre de change créée le 16 octobre 2024 à échéance au 23 octobre 2024, portant sur la somme de 5 320,50 euros ;
* Une lettre de change créée le 16 octobre 2024 à échéance au 30 octobre 2024, portant sur la somme de 5 000 euros ;
* Une lettre de change créée le 16 octobre 2024 à échéance au 6 novembre 2024, portant sur la somme de 5 000 euros;
* Une lettre de change créée le 16 octobre 2024 à échéance au 13 novembre 2024, portant sur la somme de 5 000 euros ;
* Une lettre de change créée le 16 octobre 2024 à échéance au 20 novembre 2024, portant sur la somme de 5 000 euros ;
* Une lettre de change créée le 16 octobre 2024 à échéance au 27 novembre 2024, portant sur la somme de 5 000 euros ;
Il ressort des mails de la caisse d’épargne CEPAC, adressés à la SARL R Sea Transit les 25 et 27 novembre 2024, ainsi que du relevé de compte bancaire de la SARL R Sea Transif que l’escompte portant sur la somme globale de 20 320,50 euros n’a pas été réglé par la SAS RTD.
De plus, la banque a informé la SARL R Sea Transit, par mail du 6 décembre 2024, que deux autres effets de 5 000 euros chacun restaient également impayés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces communiquées au débat, il convient de limiter la condamnation de la SAS RTD au paiement de la somme principale de 30 320,50 euros.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question.
Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (…).
En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de vente rappelle que tout retard de paiement entrainera de plein droit l’exigibilité d’intérêt de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Dès lors, il convient d’assortir la somme due par la SAS RTD, à savoir 30 320,50 euros, des intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
En outre la SAS RTD sera condamnée au paiement de la somme de 680 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des dix-sept factures en souffrance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient de rappeler que la résistance abusive d’une partie contraignant l’autre partie à agir en justice pour faire valoir ses droits permet de solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Il est toutefois nécessaire de prouver l’attitude fautive, savoir notamment la malice ou la mauvaise foi. Ainsi le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable et il est nécessaire de rapporter la preuve de circonstances particulières relevant de l’abus.
En l’espèce, la SARL R Sea Transit ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, qui est déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
La SARL R Sea Transit sera, par conséquent, déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La SAS RTD, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL R Sea Transit pour faire valoir ses droits, la SAS RTD sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Réunion transit déménagement à payer à la SARL R Sea Transit la somme principale de 30 230,50 euros, outre les intérêts de retard correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage,
LA CONDAMNE à payer à la SARL R Sea Transit la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la SARL R Sea Transit du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Réunion transit déménagement aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
LA CONDAMNE à payer à la SARL R sea transit une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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