Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mai 2025, n° 2024R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/05/2025
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 mai 2024.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 octobre 2024 à laquelle
siégeait : – Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 20 mai 2025 par
mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024R48
ENTRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES – Me Charlène DELECOURT
[Adresse 3] Maître GAILLARD Thibaut – [Adresse 1]
ET
* La société C.D.C. FINANCES SAS [Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS – [Adresse 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT & ASSOCIES – Me
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation régulièrement délivrée par voie de commissaire de justice du 23/05/2024, la société VLF CONSEILS (VLF) a assigné par voie de référé la société CDC FINANCES (CDC) aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 48 000 € de solde d’un complément de prix, de 16 800 € au titre de 7 factures impayées, celle de 280 € d’indemnité de recouvrement, celle de 5.000 € au titre de réticence abusive, et enfin celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024R00048. Après renvois acceptés des parties, elle a été plaidée au cours de l’audience des référés du 16/10/2024 et son délibéré fixé au 15/01/2025, cette date ayant été prorogée au 20/05/2025.
LES FAITS :
VLF, dont l’activité est le conseil en stratégies d’entreprise, et CDC, qui exerce dans le domaine de la gestion de valeurs mobilières, ont conclu le 25/11/2022 un protocole de cession sous conditions suspensives de 28.000 actions sur les 80 000 de la société UP INDUSTRY située à [Localité 7]. Le protocole a été réitéré le 19/04/2023 moyennant un prix de cession de 450 000 €. Un complément de prix a été également été défini en fonction des résultats de l’exercice 2023. Il est également assorti d’une convention d’assistance par laquelle le cédant accompagnera l’acquéreur pendant 24 mois avec pour contrepartie une facturation mensuelle de 2 000 € HT.
Selon convention du 17/01/2023 signée entre les parties, la mission d’accompagnement de VLF au profit de CDC a été précisée et ses modalités de prix fixées en fonction d’un Taux Journalier Moyen de 1 500 € HT X 16 jours à l’année, soit un budget de 24.000 € HT / an. Il est prévu une facturation mensuelle de 2 000 € / mois.
Selon courrier du 09/07/2023, le dirigeant de CDC demande l’étalement du versement du 1er acompte initialement prévu au 30/06/2023. Cet étalement sera respecté pour les 4 premières mensualités. Le solde n’étant pas versé, une mise en demeure du 08/03/2024 est adressée par LR/AR par VLF. En complément, plusieurs factures d’assistance mensuelles ne sont pas réglées.
C’est en l’état que VLF s’adresse à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
VLF sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 837, 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-1 et 1347-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société VLF CONSEILS ;
CONSEQUENCE, CONDAMNER la société CDC FINANCES à verser une provision à la société VLF CONSEILS, pour un montant de QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (48 000 euros), correspondant au paiement du solde restant dû du complément de prix n°1 prévu au protocole du 25.11.20222 et à l’acte de cession du 15.01.2023, outre les intérêts de retard au taux légal CONDAMNER la société CDC FINANCES à verser une provision à la société VLF CONSEILS, pour un montant de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros), correspondant au paiement du premier acompte, devenu exigible au 30 juin 2024, du complément de prix n°2 prévu au protocole du 25.11.20222 et à l’acte de cession du 15.01.2023, outre les intérêts de retard au taux légal ; CONDAMNER la société CDC FINANCES à verser une provision à la société VLF CONSEILS, pour un montant de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24 000 euros correspondant au paiement des dix factures impayées, émises conformément au contrat d’accompagnement conclu en date du 15 janvier 2023, somme à parfaire au jour où le Tribunal statuera, outre les intérêts de retard au taux légal ; CONDAMNER la société CDC FINANCES à régler à la société VLF CONSEILS la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des dix factures impayées ; CONDAMNER la société CDC FINANCES à régler à la société VLF CONSEILS la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en réparation du préjudice subi du fait de la réticence abusive dont a fait preuve la société CDC FINANCES en refusant de régler le solde du complément de prix n°1 et les sept factures impayées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER le cas échéant, dans les meilleurs délais à une audience pour statuer sur le fond du dossier ;
CONDAMNER la société CDC FINANCES à payer à la société VLF CONSEILS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CDC FINANCES aux entiers dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
De son côté, CDC demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1853 et 1137 du Code civil, Vu le droit positif,
Vu les pièces produites au débat,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
DEBOUTER la société VLF CONSEILS de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la société VLF CONSEILS de sa demande de « passerelle » fondée sur les dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société VLF CONSEILS à payer à la société CDC FINANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VLF CONSEILS aux dépens.
Moyens développés par VLF : VLF fait valoir :
Que les contestations du défendeur ne sont pas sérieuses ;
Que le complément de prix figure dans l’acte de cession, et son principe a été reconnu par
CDC dans son mail du 09/07/2023. Ce complément de prix sera confirmé par la décision du
tribunal. Il tente aujourd’hui de se rétracter en pure mauvaise foi ;
Que CDC ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de VLF pour
prétendre ne pas régler ce qu’elle doit ;
L’exagération de prix dont CDC s’estime la victime, est en totale contradiction avec l’acte de
cession, en particulier parce qu’elle a accepté de régler un complément de prix en fonction de
résultats à venir qui se sont avérés parfaitement présents par la suite ;
Qu’avant d’acquérir les actions de UP INDUSTRY, CDC a procédé à des contrôles et des
audits (due diligence) qui ont validé sa décision ;
Qu’elle a eu accès à toutes les informations nécessaires en la matière ;
Que contrairement à ses affirmations le prix fixé n’est pas surévalué, et il a bien été pris en
considération les rentabilités tant de UP INDUSTRY que de ces filiales ;
Que CDC est expérimentée dans le domaine des acquisitions d’entreprises ;
Que s’agissant de la révision de prix que CDC entend voir appliquée : o Le rapport d’expertise portant sur la réévaluation des actifs date du 25/11/2022 et lui était donc parfaitement connu au jour de la réitération, et qu’il mentionne expressément que son contenu ne peut être étendu au-delà de son contexte d’assurance aux biens, L’anomalie d’inventaire de la filiale CRIBALLET porte sur une erreur commise sur le bilan du 31/12/2023, exercice pour lequel CDC en a été la dirigeante. De plus il a été pratiqué une provision de 1.828.267 € sur ces stocks, Le prix de cession de 450 000 € a été établi sur la base des comptes de l’exercice 2021, et non sur le budget prévisionnel 2023, o Les évolutions de la rentabilité de la société résultent de différents facteurs tant externes qu’internes auxquels VLF est étrangère, o Qu’enfin le protocole de cession engageant les parties ne comporte aucune garantie d’actif et de passif (Article 2) ;
Que les factures d’accompagnement sont également dues sans contestation possible, puisque certaines d’entre elles ont déjà fait l’objet de règlements de la part de CDC. Cette dernière sera par conséquent condamnée à lui régler les 24.000 € de factures impayées ;
Que de surcroit, par application de l’article 1231-1 du Code Civil, et par l’effet de la persistance du silence dans lequel elle s’est placée, alors que plusieurs relances ou mises en demeure lui ont été adressées, le tribunal fera cesser le trouble manifestement illicite présent en la circonstance ;
Qu’il convient de rappeler que dans le cadre du protocole de cession, VLF a été tenue tout au long de ses dernières années, en une clause d’exclusivité vis-à-vis de CDC. L’absence de paiement des factures a fragilisé sa situation financière ;
Que l’urgence du présent référé réside dans le fait qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite de la situation d’impayés tant des factures que du complément de prix ;
Que s’agissant d’un renvoi au fond du présent litige hors l’usage de la « passerelle », en vue de permettre au défendeur de disposer du temps suffisant pour présenter sa défense, CDC rappelle que plusieurs renvois lui ont déjà été accordés par le tribunal ;
Qu’enfin, au regard des frais irrépétibles consacrés à l’aboutissement de ses droits, il conviendra de condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
Moyens de CDC :
Dans ses conclusions en réponse prises pour l’audience de référés, le défendeur rétorque :
Qu’une jurisprudence récente de la Cour de Cassation a écarté le caractère illicite du trouble en présence d’un doute sérieux quant au droit revendiqué par le demandeur » ;
Que VLF s’est contentée d’adresser chaque mois ses factures d’accompagnement sans lien avec les présences journalières exactement consacrées à ladite prestation (Voir Offre de Conseil figurant en Annexe du Protocole mentionnant une valeur de prestation de 1.500 € HT par jour) ;
Que les libellés figurant sur les factures ne permettent pas d’appréhender avec exactitude les prestations correspondantes ;
Que dans ses écritures, VLF reconnait elle-même n’avoir exécuté aucune prestation d’accompagnement depuis fin 2023, et qu’elle ne démontre pas en avoir été empêchée depuis cette date ;
Que d’un commun accord il a été convenu qu’elle cesse sa mission à compter du 01/01/2024 ;
Qu’elle a constaté post acquisition de lourdes anomalies dans les comptes d’UP INDUSTRY, en particulier dans le cadre d’une réévaluation exagérée des actifs procédée à partir d’un rapport d’expertise réalisée par le cabinet ROUX en Mars 2021. Les valeurs opérées ont été largement supérieures à leurs valeur d’achat, vétusté déduite ;
Que pour exemples, elle soumet au tribunal cinq exemples de machines outils ayant été outrageusement réévaluées en 2021 ;
Que par ailleurs, il est apparu que la valeur d’inventaire du stock de la filiale CRIBALLET a été exagéré de l’ordre de 328.000 € ;
Que la comparaison des budgets 2023 établis par VLF par rapport à la réalité démontre un Ecart de rentabilité du groupe de 4.289 k€ (prévisions : + 1.686 € : réel 2023 : – 4.289 k€) ; Que contrairement à la présentation de VLF, CDC, à plusieurs reprises, a fait part au vendeur des difficultés du groupe et de la nécessité de revoir l’accord initial (courriels des 28/12/2023 et 18/02/2024) ;
Que dans le contexte de litige présenté au tribunal, la détermination du prix de cession des actions ne peut s’effectuer qu’au travers d’un examen par les juges du fond ;
Que, par application des dispositions de l’article 873-1 du CPC, le tribunal constatera qu’aucune urgence particulière ne caractérise la procédure en cours, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de prononcer l’usage de la « passerelle » à destination d’une procédure au fond, de sorte que dans l’hypothèse où un renvoi au fond serait prononcé par le juge des référés, un calendrier de procédure soit mis en place ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’assignation de VLF est régulière, son action à l’encontre de CDC sera déclarée recevable.
S’agissant d’une procédure de référé, il est rappelé que le juge statue au regard des situations soit d’évidence (absence de contestations sérieuses) soit d’urgence.
Examen des conditions d’échange de consentement entre les parties :
Attendu que l’activité de la société CDC consiste en l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières dans toutes sociétés et entreprises commerciales, le juge des référés constate que CDC dispose depuis 1998, date de sa création, d’une solide expérience dans les acquisitions de sociétés, et des précautions préalables en la matière.
Attendu qu’il existe trois sources de droit concomitantes qui établissent les obligations synallagmatiques des parties :
• Le protocole du 25/11/2022 d’acquisition de 24.000 des 80.000 titres du groupe UP INDUSTRY, société au capital de 3.067.250 €, laquelle société détient 100 % du capital des
sociétés A3M Sas, CRIBALLET, ACIEM, TARDY, et 95 % du capital de LA PRECISION INDUSTRY, toutes ces sociétés exerçant une activité de mécanique de précision et bureau d’études correspondant ; Son avenant du 25/02/2023, autorisant à CDC un délai complémentaire pour la cession des titres détenus dans la société BIOTECH DENTAL ; L’acte de réitération du protocole du 19/04/2023 constatant la levée des conditions suspensives figurant dans le protocole ;
Il en ressort que le juge des référés se prononcera essentiellement sur la base du protocole du 25/11/2022 et ses annexes, en particulier sur les aspects suivants :
Le prix convenu entre les parties de 450 000 € ressort du bilan arrêté au 31/12/2021 faisant apparaitre pour UP INDUSTRY :
Des capitaux propres négatifs de – 2.350 k€,
Une perte de l’exercice de – 3.888 k€,
Dans son annexe : la mention de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, d’une procédure de conciliation en date du 08/04/2022, au profit des 6 sociétés du groupe.
Un complément de prix compris entre 80 k€ et 160 k€ sera versé au vendeur en fonction de l’EBITDA consolidé du groupe. Le plancher de ce complément de prix est fixé à 80 k€ et son plafond à 160 k€. Le complément de prix sera réglé en deux acomptes : a) au 30/06/2024, b) 30 jours après l’arrêté des comptes consolidés 2024.
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31/12/2021 des 6 sociétés du groupe, et certifiés par le CAC font apparaitre (annexe 5 du protocole) :
Une valeur d’actif après provisions et amortissements de 37 202 881 €,
Un Chiffre d’affaires Consolidé 2021 de 18 307.164 €,
Une perte nette consolidée identique à son Chiffre d’affaires soit 14.308.471 €,
L’existence de diverses situations ayant abouti aux pertes consolidées à savoir : o dépréciation de l’intégralité des écarts d’acquisition antérieurs (impact : 3.390 €), o La liquidation judiciaire de la société USINALP sur 2022 qui appartenait auparavant au groupe.
Il ressort que par évidence, à la date de signature du protocole de cession de 30 % du capital d’UP INDUSTRY, CDC disposait de toutes les informations relatives aux difficultés financières dont souffrait déjà le groupe lors de son entrée au capital.
Il en résulte à l’évidence au regard du volume d’activité engendré par le groupe au titre de ses cinq filiales + sa société mère, que le prix de départ de 450 000 € convenu entre les parties couvrait l’ensemble des aléas qu’il pouvait subir par la suite, et qu’aucune tromperie ou manœuvre dolosive ne peut être recherchée en première analyse à l’encontre du cédant.
Contestations présentées par CDC :
En premier lieu, CDC n’établit aucun lien entre le rapport d’expertise rédigé par le cabinet ROUX en Mars 2021, et le prix de 450. 000 € + complément de prix éventuel qu’elle a réglé pour l’acquisition des titres d’UP INDUSTRY. Ainsi que le cabinet ROUX le rappelle en page 5/100 les valeurs mentionnées s’inscrivent en vue de l’assurance contre l’incendie, les dégâts des eaux et autres événements. Il s’agit de valeurs de remplacement et non de valeurs vénales. Ainsi que l’indique le cabinet ROUX dans cette même page, les valeurs indiquées ne peuvent être utilisées dans un autre contexte que celui de l’assurance, dont les contextes financiers, comptables, cessions ou rachats d’entreprises, ou fiscaux. Toujours selon le principe de l’évidence, le coût de remplacement d’une machine ancienne achetée dix ou quinze ans plus tôt sera nécessairement très nettement supérieur à son prix d’achat d’origine.
S’agissant de la différence de valorisation des encours mentionnés dans ses écritures, l’examen de la pièce 3 sur laquelle elle s’appuie :
Ne mentionne pas la société sur laquelle l’erreur a été commise,
Ne comporte pas le bilan au 31/12/2023 de la société en question, permettant au juge de l’évidence de constater l’erreur,
Comporte à l’inverse la mention suivante, « Sauf Erreur de ma part », sans qu’il soit établi que cette erreur soit bien réelle.
Par ailleurs, le juge des référés rappelle que le prix convenu entre les parties s’est établi sur la base du bilan consolidé au 31/12/2021, et que sa valeur particulièrement basse au regard du volume d’activité généré par les sociétés du groupe a tenu compte des difficultés économiques déjà établies à cette date.
Enfin, le défendeur ne démontre pas que cet écart était déjà présent dans les comptes 2021 ayant servi à la fixation du prix. De plus le juge des référés constate qu’aucune garantie d’actif et de passif n’a été donnée par le cédant.
S’agissant des écarts sur les budgets 2023 :
Seuls les éléments figurant dans le protocole de cession des titres sont source de droit pour l’acquéreur,
Les Tableaux EBITDA mentionnés à l’annexe 6 du protocole d’acquisition ne comportent aucune répartition entre sociétés du groupe, et comportent selon toute apparence, trois scénarii différents,
Aucun EBITDA du tableau de l’annexe 6 ne correspond à celui des écritures du défendeur (tableau page 14),
La pièce 4 du défendeur ne constitue pas un engagement de la part du vendeur : aucune signature ni tampon n’y figure, et il n’est même pas possible de situer à quelle date les tableaux ont été établis,
Le juge des référés constate le changement de direction intervenue entre le cédant et son acquéreur, de sorte que l’absence de réalisation des résultats sur les exercices postérieurs à son départ ne peut lui être imputée.
Le juge des référés déclarera que les contestations du prix d’acquisition des titres d’UP INDUSTRY présentées par CDC ne sont pas sérieuses, et rejettera toute demande de sa part en la matière.
Compléments de prix :
Attendu que des compléments de prix ont été convenus entre les parties au titre des exercices 2023 et suivantes, compléments de prix établis sur la base de l’EBITDA groupe constaté sur la période, à savoir :
Complément N° 1 / Exercice 2023: EBITDA Groupe de 750 k€ : + 80 k€ EBIDTA Groupe de 1.500 k€ : + 160 k€ Complément N° 2 / Exercice 2024 : mêmes conditions que l’exercice 2023
Complément N° 3 / Valeur d’entreprise au 31/12/2028 : PM
Attendu que l’acceptation d’un complément de prix à hauteur de 80.000 € par l’acquéreur résulte de trois agréments successifs :
Une demande de sa part d’un échéancier au titre des 40 k€ du premier acompte (courriel CDC du 09/07/2023), D’un paiement partiel toujours de sa part pour ce premier acompte (règlement de 4 X 8.000 €), Enfin, selon mail du 18/02/2024 (pièce 5 défendeur), M. [V] s’adressant à VLF écrit : « OK je comprends donc que tu souhaites obtenir le versement du solde du complément de prix N° 1. …/… Je te propose donc de positionner le remboursement de ces 40 k€ à la publication des comptes 2024 ».
En conséquence, en l’absence de contestations sérieuses de la part de CDC, celle-ci sera condamnée à verser à VLF le solde du complément de prix de 80 000 € applicable à l’exercice 2023, soit la somme de 48 000 € assorti du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 08/03/2024.
En revanche, VLF ne produisant aucun élément de preuve démontrant que le complément de prix N° 2 relatif à l’exercice 2024 est également applicable, sera déboutée de sa demande.
Factures d’accompagnement établies par VLF CONSEIL :
Attendu que selon convention du 17/01/2023 (Article 3 : Termes de Paiement), les parties ont convenu que VLF facturera tous les mois la somme de 2.000 € HT ;
Attendu que CDC :
Ne démontre pas que VLF n’a réalisé aucune des prestations figurant dans la liste de sujets figurant en page 1 de l’accord du 17/01/2023,
A réglé toutes les factures mensuelles précédentes sans opposer de refus,
Que les factures impayées sont conformes à l’article 3 de l’accord ;
En raison d’une absence de contestation sérieuse de sa part, le juge des référés déboutera CDC de sa demande de voir débouter VLF de sa demande de paiement de la somme de 24 000 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de son assignation du 23/05/2024.
Autres demandes :
Attendu que CDC a opposé à VLF une résistance abusive à ses relances et demandes, car tout en reconnaissant que le complément de prix était justifié, elle a cherché à obtenir du cédant une réduction
du prix pour des causes qui lui sont étrangères par évidence, elle sera condamnée par provision à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi.
Attendu que pour le surplus des demandes des parties, celles-ci devront être examinées au fond, sans qu’il soit établi un caractère d’urgence quant à leur solution, le juge des référés renverra les parties à mieux se pourvoir au fond.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de VLF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, CDC sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC.
CDC qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal de commerce d’ANNECY, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS recevable l’action de la société VLF CONSEILS à l’encontre de la société CDC FINANCES ;
DEBOUTONS la société CDC FINANCES de ses demandes en l’absence de contestations sérieuses de sa part ;
CONDAMNONS la société CDC FINANCES à verser à la société VLF CONSEILS la somme de 48 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 08/03/2024 au titre du complément de prix N° 1 ;
DEBOUTONS la société VLF CONSEILS de sa demande d’attribution du complément de prix N° 2 ;
CONDAMNONS la société CDC FINANCES à verser à la société VLF CONSEILS la somme de 24 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 23/05/2024 ;
CONDAMNONS la société CDC FINANCES à verser à la société VLF CONSEILS la somme de 1 000 € pour résistance abusive ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la société CDC FINANCES à verser à la société VLF CONSEILS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société CDC FINANCES aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Loïc LEBEAU un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Email ·
- Activité économique ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Délai
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fichier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Entretien et réparation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Véhicule ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Activité
- Manche ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Glace ·
- Activité ·
- Brasserie ·
- Associé ·
- Thé
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Sauvegarde ·
- Salade ·
- Pâtisserie ·
- Boisson ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Administration ·
- Achat ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Propriété
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Spiritueux ·
- Cessation des paiements ·
- Bière ·
- Vente au détail ·
- Thé ·
- Débiteur
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.