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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2010F00633 |
Sur les parties
| Parties : | CNRBTPIG BTP RETRAITE BTP PREVOYANCE c/ SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE |
|---|
Texte intégral
N° Greffe : 9141 | rate TC TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 3 à OCT ORDONNANCE | de Madame Gisèle BOST Te _
JUGE-COMMISSAIRE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE 10 AVENUE DE […]
a
Nous Madame Gisèle BOST, JUGE-COMMISSAIRE du Redressement Judiciaire de la
SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE dont le siège social sis […]
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce, Monsieur Y Z, gérant de la société débitrice, dûment convoqué, absent, Le requérant non présent, n1 représenté,
Entendu le Mandataire Judiciaire en ses explications verbales complémentaires,
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de Redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE en date du 2 mars 2010 a été publié au BODACC le 19 mars 2010.
Attendu que l’action en revendication n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article L. 624-9 du Code de commerce.
Attendu qu’en l’absence d’administrateur judiciaire, la demande en revendication doit être faite entre les mains du débiteur avec copie au mandataire, préalablement à toute saisine du Juge-commissaire,
Attendu que la Société ATRADIUS, mandataire de la SA ABC MINET, a adressé la demande en revendication par LRAR à Maître X, Mandataire Judiciaire, et non à la société débitrice,
Attendu que les conditions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce n’ont pas été observées,
Que cette requête n’est donc pas recevable,
Disons qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la requête revendication de la société ATRADISU, mandataire de la SA ABC MINET.
Disons que les frais de la présente décision seront à la charge de la société requérante,
Ordonnons la notification de la présente ordonnance par pli recommandé A.R. par les soins du Greffier à :
— MAITRE X BP 79 42602 MONTBRISON
À
f
— SA […], […] […]
— SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE 10 AVENUE DE […]
SAINT-ETIENNE, LE 27/09/[…] Madame Gisèle BOST i
[…]
F- 3
Atradius Collections S.A. Groupe Atradius
[…]
[…]
[…]
Téléphone
+33 (0)3 […]
+33 (0)3 […]
Société Générale Compiègne […]
Siège social
Av. […]
+32 (0)[…]
+32 (0)[…]
Atr Col/Com/6 2008
? 3
COLLECTIONS
[…] Tél. : […]
Monsieur le Juge-Commissaire Tribunal de Commerce
[…]
[…]
[…]
: CPMPIEGNE, le 6/7/10
[…]
Monsieur le Juge-Commissaire,
ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL 10 ave de […]
N.Réf : S/1003110012/COMCXCFI
Assuré : SA ABC MINET
Dossier :
Requête en revendication concernant ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL en Redressement Judiciaire suite au refus ou absence de réponse du mandataire de justice (article 85-1 du décret du 21/10/1994)
La SA ATRADIUS COLLECTIONS, dont le siège pour la France est […] […]
Mandataire de SA ABC MINET, […]
A l’honneur de vous exposer :
f ,
Atradius Collections S.A.
[…]
[…]
[…]
[…]
cedex
Téléphone
+33 (0)3 […]
+33 (0)3 […]
Société Générale Compiègne […]
Siège social
Av. […]
+32 (0)[…]
+32 (0)[…]
Atr Col/Com/6.2008
PR
atradius
[…]
COLLECTIONS
— que la requérante, en application de l’article L 621-123 du Code de Commerce, a demandé à Maître X d’acquiescer à sa demande en revendication, ANNEXES : Copie de la demande en revendication par recommandé avec accusé de réception Avis de réception
— qu’aucune réponse n’a été donnée dans le délai fixé par l’article 85-1 du décret du 21 octobre 1994,
— que, conformément aux dispositions légales, nous vous saisissons de notre demande en revendication,
IA)
— que SA ABC MINET a livré à ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL suite à des commandes régulières, diverses marchandises qui ont fait l’objet des factures dont relevé en annexe,
1B) – que les factures portent en leur recto et verso les conditions générales de vente de SA ABC MINET dont une clause de réserve de propriété,
1C)
— que ces conditions générales de vente reprenant la clause de réserve de propriété constituent bien l’écrit « régissant un ensemble d’opérations commerciales… » tel que prévu par l’article L 621-122 du Code de Commerce,
— qu’il n’y avait donc pas lieu de renouveler cette clause de réserve de propriété à chaque livraison,
ID) – que la clause de réserve de propriété figure également sur bons de commande et bons de livraison,
IE) – que cette clause figurait depuis plusieurs mois sur les tous les documents adressés par SA ABC MINET à ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL,
1F) – que la clause de réserve de propriété figure de manière claire et distincte,
1G)
— qu’étant donné l’exécution du contrat en connaissance de cause, ainsi que les relations commerciales suivies que SA ABC MINET entretenait avec ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL, cette dernière ne peut prétendre avoir ignoré l’existence de cette clause qui était mentionnée à chaque livraison et était donc usuelle,
(voir _* Cass. Com 12.12.84 – Recueil Dalloz Sirey n° 6 7/2/85
* Cass. Com. 9 juin 87, Rev. T.D.C. 1988, p. 120
* Cass. Com. 5 juil. 88, J.C.P. 1988, n° 48, P. 329
* Appel Paris 20.02.1992 – Revue Huissiers 1992 p 69)
1
Atradius Collections S.A. Groupe Atradius
[…]
[…]
[…]
Téléphone
+33 (0)3 […]
+33 (0)3 […]
Société Générale Compiègne […]
Siège social
Av. […]
+32 (0)[…]
+32 (0)[…]
Atr Col/Com/6.2008
COLLECTIONS
[…]
11)
— qu’il appartenait à ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL de faire toutes protestations sur la validité de celle-ci en bref, de la refuser avant livraison des marchandises,
— que ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL n’en a rien fait et il y a lieu de déduire de son silence persistant une acceptation indiscutable de la clause de réserve de propriété,
(voir * Cass. Com. 12.12.1984, MAES, ès qual. C.soc. Toquard, Recueil DALLOZ SIREY, […], Flash Dalloz * Arrêt C Cass 10.02.87, Rev. Trim. Dt Com., 1988, P. 119, Obs. HEMARD * Arrêt C.Cass. 15.07.87, D. 1988, LR. […]
1J)
— qu’à défaut de précision quant à la forme que doit revêtir l’écrit, 1l n’y a pas lieu d’exiger une convention spéciale, arrêtée en commun entre les parties, avec apposition de leur signature (Cour d’Appel RENNES, 2ème Ch. 10.02.83),
1K)
— que le fait que cette clause soit rédigée avec les mêmes caractères typographiques que le reste du texte, non pas en caractères gras, ne peut être considéré comme une circonstance suffisante pour écarter l’application de la clause, aucune obligation légale n’existant en la matière (Trib. Commerce MONTARGIS, 28.01.1983, Rev. Jur. Com. n°8, septembre 1983, note J. MESTRE, P.317)
IL) – que la clause de réserve de propriété a été expressément acceptée par ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL,
1M) – que, dans le cas d’espèce, la clause de réserve de propriété a donc bien été convenue,
1P)
— qu’étant donné la proximité des livraisons effectuées par SA ABC MINET à ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL, l’inventaire dressé obligatoirement, conformément à l’article L 621-18 du Code de Commerce, doit faire apparaître l’existence de biens appartenant à SA ABC MINET et impayées,
— que ce sont ces biens inventoriés qui sont revendiqués selon le courrier du 10 juin 2010 du Commissaire Priseur,
— qu’à défaut de restitution, sollicitez le prix de la marchandise revendiquée qui aurait été consommée ou revendue postérieurement à la date du jugement d’ouverture
1 ;
[…]
PAR CES MOTIFS, QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE,
— constater que la clause de réserve de propriété, dont la requérante se prévaut, répond à toutes les conditions requises ;
En conséquence, dire la requérante bien fondée en son action en revendication.
— dire et juger que par application de l’article L 621-122 du Code de Commerce, devront être restituées les marchandises livrées par SA ABC MINET et existant toujours en nature au moment du jugement de Redressement Judiciaire tant au siège social de ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL que dans ses entrepôts, magasins ou chantiers.
— dire que ENTREPRISE FRANCAISE DE FACADE – EFF SARL et son Représentant des Créanciers ne pourront s’opposer à la dite reprise que moyennant paiement des biens.
— attribuer à la requérante, par application de l’article L 621-124 du Code de Commerce, le prix des biens qui auraient été revendus avant le jugement déclaratif et dont ledit prix n’aurait pas été réglé à la date du jugement ouvrant la procédure de Redressement Judiciaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Juge-Commissaire, en l’assurance de nos sentiments respectueux.
Atradius Collections S.A. Groupe […]
[…], Copie de la demande en revendication par recommandé avec accusé de réception adressée Téléphone à Maître X +30844235187 Avis de réception +33 (0)3 44 2 51 20 lettre du commissaire priseur SCP CARLIER IMBERT du 10/06/2010 www.atradius.com factures (copies) bons de commande et de livraison (copies) conditions générales de vente
Société Générale Compiègne […]
Siège social
Av. […]
+32 (0[…]
+32 (0)[…]
Atr Col/Com/6.2008
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