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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 21 juin 2018, n° 2018024167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018024167 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel REPUBLIQUE FRANCAISE Meynard Gauthier
Copi d d :2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/06/2018 PAR M. X-Y BEGON-LOURS, PRESIDENT, […],
RG 2018024167 31/05/2018
ENTRE :
SAS O’TACOS CORPORATION, dont le siège social est 51/55 rue Hoche 54209 lvry-sur- Seine – RCS B 8092849615 .
Partie demanderesse : comparant par Me Cindy NICOLAS avocat (Cabinet Hubert BENSOUSSAN – A262) 5. (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – avocats – - P240)
ET : | SAS LA MAISON DE MONTREUIL, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me X-Claude COHEN, avocat (C1331)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30/04/2018, signifiée en l’étude de l’huissier à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS O’TACOS CORPORATION nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
Vu le contrat de franchise O’TACOS,
Vu les pièces, spécialement le constat d’huissier dressé les 5 et 7 avril 2018,
Dire caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de Ja
méconnaissance par la société LA MAISON DE MONTREUIL de son obligation de cesser
d’utiliser la marque et le concept O’TACOS et de retirer tous les signes distinctifs O’TACOS
de son restaurant,
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à cesser toute utilisation de la marque,
du concept et de l’ensemble des signes distinctifs du réseau O’TACOS dans un délai de 8
jours à compter de la signifi cation de l’ordonnance à intervenir sous sstreinte de 500 € par
jour de retard, -
Se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée,
Autoriser, la société O’TACOS CORPORATION et/ou tous tiers désignés F par cette dernière . à retirer du restaurant dela société LA MAISON DE MONTREUIL l’ensemble des signes.
distinctifs du réseau O’TACOS, qu’ils soient situés à l’extérieur et/ou à l’intérieur du
restaurant, et ce aux frais de la société LA MAISON DE MONTREUIL, |
Autoriser, le cas échéant, la. société O’TACOS CORPORATION à se faire assister de l’huissier de son choix, de la force publique et d’un serrurier et autoriser ces derniers à
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018024167 OROONNANCE ou JEUDI 21/06/2018
pénétrer si nécessaire dans le restaurant de la société LA MAISON DE MONTREUIL pour assister la requérante et/ou tout tiers désignés par elle dans leur mission de retrait, Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à lui payer par provision la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice causé par l’utilisation illicite de la marque, du concept et des signes distinctifs O''TACOS depuis plus de 2 mois,
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à lui payer par provision la somme de 15 388,42 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 1° mars 2018, au titre des factures demeurant impayées, Condamner la saciété LA MAISON DE MONTREUIL à lui versera la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL aux entiers dépens,
A: l’audience du. 31/05/2018, la SAS LA MAISON DE MONTREUIL ne se- fait pas. : représenter, nous avons renvoyé la cause au 21/06/20018 pour conclusions en défense et pour plaider.
4
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution. Fu. M :
Le conseil de la SAS LA MAISON DE MONTREUIL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : os
, . ? . ! 4 ' , roots ,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, 7
Vu l’article 1934 alinéa 3 du code civil, dou ne. Vu les pièces produites aux débats, ' Vu les observations développées dans les dites conclusions,
Vu la contestation sérieuse opposée par la société LA MAISON DE MONTREUIL,
Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société C’TACOS CORPORATION en ses demandes.
. En conséquence, oc Un L’en débouter, et renvoyer la société O’TACOS CORPORATION à mieux se pourvoir.
Condamner la société O TACOS CORPORATION à payer à la société LA MAISON DE MONTREUIL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’a 'aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS O’TACOS CORPORATION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de : . Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1134-alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure au 1 octabre 2016, applicable au litige, Vu le contrat de franchise OTACOS, Dot ! Nu les pièces, spécialement le constat d’huissier dressé les 5 et 7 avril 2018, Déclarer recevables .et bien : fondées les demandes. de la société . O’TACOS CORPORATION, 7 | . EE Dire caractérisée : l’existence d’un trouble’ manifestement illicite. résultant: de .la | méconnaissance par la:société LA MAISON DE MONTREUIL de son obligation de cesser: . d’utiliser la marque et le concept OTACOS et de retirer tous les signes distinctifs OTACOS de son restaurant, 4 |
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2018024167 ORDONNANCE où JEUDI 21/06/2018
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à cesser toute utilisation de la marque, du concept et de l’ensemble des signes distinctifs du réseau O’TACOS dans un délai de 8
jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par |
jour de retard,
Se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée,
Autoriser la société O’TACOS CORPORATION et/ou tous tiers désignés par cette dernière à retirer du restaurant de la société LA MAISON DE MONTREUIL l’ensemble des signes distinctifs du réseau O’TACOS, qu’ils soient situés à l’extérieur et/ou à l’intérieur du restaurant, et ce aux frais de la société LA MAISON DE MONTREUIL,
Autoriser le cas échéant, la société O’TACOS CORPORATION à se faire assister de l’huissier de son choix, de la force publique et d’un serrurier et autoriser ces derniers à
pénétrer si nécessaire dans le restaurant de la société LA MAISON DE MONTREUIL pour
assister la requérante et/ou tout tiers désignés par elle dans leur mission de retrait,
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à payer par provision à la société
O’TACOS CORPORATION la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice causé par l’utilisation illicite de la marque, du concept et des Signes distinctifs O’TACOS depuis plus de 8 mois,
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à payer par provision à la société.
O’TACOS CORPORATION la somme de 15 388, 42 € TTC, augmentée des intérêts de
retard au taux de l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 1° mars 2018, au titre des factures demeurant impayées,
Débouter la société LA MAISON DE MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL à verser à la société O’TACOS CORPORATION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LA MAISON DE MONTREUIL aux entiers dépens
Sur ce,
Nous relevons que la SAS O’TACOS CORPORATION n’a pas signifié à la SAS LA MAISON DE MONTREUIL sa décision ferme et définitive de résilier le contrat les liant, nonobstant une mise en demeure de payer les loyers et de mettre en cause la clause résolutoire du contrat qui stipule en son article 18 que «en cas d’inexécution per l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat, l’autre partie pourra résilier de plein droit le contrat conformément aux dispositions du présent article. La partie qui se prévaut de l’inexécution du contrat devra mettre en demeure l’autre partie de régulariser la situation par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. ». .
Que dans ces conditions, le juge des référés n’ayant pas de compétence pour ordonner la résiliation judiciaire d’un contrat, nous dirons n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes de: faire cesser toute utilisation de la marque, du concept et de l’ensemble des signes distinctifs du réseau OTACOS, que sur les demandes d’expulsion sous astreinte et d’indemnité
provisionnelle en réparation du 'préjudice causé par l’utilisation illicite de la: marque:
O’TACOS, pour lesquelles nous renverrons la SAS OTACOS CORPORATION devant le juge du fond éventuellement saisi qui appréciera.
Nous constatons que la SAS LA MAISON DE MONTREUIL ne conteste pas la somme due au titre des loyers, en conséquence, nous la condamnerons à payer à la-SAS O’TACOS.
CORPORATION la somme de 15 388,42 € TTC avec les intérêts calculés au taux égal à .
trois fois le taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré-de 10 points de pourcentage, et ce à compter du
01/03/2018.
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L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2018024167 ORDONNANCE où JEupi 21/06/2018
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments foumis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LA MAISON DE MONTREUIL à payer à la SAS O’TACOS CORPORATION, à titre de provision, la somme de 15 388,42 € TTC, avec les intérêts
calculés au taux égal à trois fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 01/03/2018.
Condamnons la SAS LA MAISON DE MONTREUIL. à payer à la SAS O’TACOS CORPORATION la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS LA MAISON DE MONTREUIL aux. dépens de l’instance, dont no.
ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA: – 7
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile
La minute de l’ordonnance est signée par M. X-Y Bégon-Lours président et Mme Marie-Claude Pernin greffier,
M. déan-Y Bègon-Lours
=. 1, PAGE 4
ré
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