Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 28 juin 2018, n° 2017071312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017071312 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAR CONCESSION c/ SA PACIFICA |
Texte intégral
3)
mn UN
Copie exécutoire : Schmerber REPUBLIQUE FRANCAISE ean-
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
Q RG 2017071312
ENTRE :
SARL CAR CONCESSION venant aux droits de Mme B Z, dont le siège social est […], C/O Arenas Partners […]
Partie demanderesse : comparant par Me Julien BILLECOQ, Avocat au Barreau de Nice, […], entrée A – […]
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Eric Mandin du Cabinet COMOLET MANDIN & ASSOCIES, Avocat (P435) et comparant par Me C-Luc Schmerber, Avocat (P179)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
Madame B Z (madame C.) est propriétaire d’un véhicule automobile qui a été accidenté par un tiers non identifié le 26 février 2016 ; pour ledit véhicule, elle est assurée par la compagnie d’assurance SA PACIFICA, ci-après Pacifica, à laquelle elle a déclaré le sinistre.
Elle a mandaté Motors Expert pour procéder à l’expertise de son véhicule et à l’évaluation du coût de sa remise en état.
Elle a signé en faveur de ID Carrosserie, exerçant sous la dénomination commerciale SARL CAR CONCESSION, ci-après Car Concession, un contrat de cession de créance portant sur l’indemnisation qu’elle attend de Pacifica pour la couvrir des frais de réparation de son véhicule, Pacifica conteste cette expertise et ses conclusions et, après fait procéder à une autre expertise par BCA Expertise, règle à Madame C. le montant des coûts estimé par ce second expert.
Car Concession revendique que Pacifica porte son paiement au montant de la créance que lui a cédée par Madame C., ce que refuse Pacifica. Ainsi se présente le litige entre les parties.
La Procédure
Le 2 juin 2016, Car Concession a assigné Pacifica devant le tribunal d’instance de Paris XVème. Cet acte a été signifié par huissier à son siège social du 8/[…]
NN +
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017071312 JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
Vaugirard à Paris et remis à Monsieur Y Manot qui s’est déclaré habilité et conformément à l’article 658 du code de procédure civile, une copie de l’acte a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Dans son assignation, Car Concession demande au tribunal d’instance de :
+ Recevoir la requérante en son action et la déclarer bien fondée ,
° _Juger incompatible les professions d’expert en automobile et d’assureur ;
« _Juger que seul le propriétaire est habilité à mandater l’expertise de son véhicule ;
° _Juger inopposables les conclusions techniques établies par SAS BCA Expertise ;
« _Juger opposables les conclusions d’expertise établies par le Cabinet MOTORS EXPERT ;
« __ Condamner la SA PACIFICA à verser à la SARL CAR CONCESSION la somme de 904.01€ à titre de réparation des préjudices matériels du sinistre ;
Condamner la SA PACIFICA à verser à la SARL CAR CONCESSION la somme de 1000€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
e Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance.
Par jugement mis à disposition le 12 octobre 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de céans désormais saisi.
A l’audience du 21 février 2018, CAR CONCESSION dépose des conclusions et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
° Recevoir la requérante en son action et la déclarer bien fondée ;
« _Juger incompatible les professions d’expert en automobile et d’assureur ;
° _Juger que seul le propriétaire est habilité à mandater l’expertise de son véhicule ;
° _Juger inopposables les conclusions techniques établies par SAS BCA Expertise ;
« _Juger opposables les conclusions d’expertise établies par le Cabinet MOTORS EXPERT ;
Condamner la SA PACIFICA à verser à la SARL CAR CONCESSION la somme de 904,01€ à titre de réparation des préjudices matériels du sinistre ;
+ Débouter la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
° Condamner la SA PACIFICA à verser à la SARL CAR CONCESSION la somme de 2000€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
e Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives présentées à l’audience du 4 avril 2018, Pacifica demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal ° _Juger que l’activité de conseil juridique, de rédaction d’actes et de recouvrement de créance, est exercée de manière totalement illicite par la SARL CAR CONCESSION ; _Juger qu’en raison du caractère illicite de l’activité de la SARL CAR CONCESSION, l’ensemble des actes accomplis par elle et notamment la cession de créance consentie avec Madame Z est nul;
En conséquence ° __ Prononcer la nullité des actes accomplis par CAR CONCESSION en toute illégalité et
notamment la cession de créance qui lui a été consentie par Madame Z ;
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017071312 JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 3
° Débouter la SARL CAR CONCESSION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A titre subsidiaire __ Juger que les demandes de la SARL CAR CONCESSION sont injustifiées et ne
sauraient être utilement fondées sur un ordre de réparation invalide et un rapport d’expertise non contradictoire ;
« Fixer le montant du préjudice matériel de Madame Z à la somme de 3108.75€ TTC ;
« _ Juger que la société PACIFICA ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat qui prévoit notamment une franchise de 250€ qui n’est pas contestée ;
+ Donner acte à la société Pacifica de ce qu’elle d’ores et déjà intégralement réglé le préjudice allégué par Madame Z au titre du sinistre du 26 février 2016 en réglant la somme de 2858.76€ entre les mains de CAR CONCESSION (franchise de 250€ déduite) ;
« Débouter la SARL CAR CONCESSION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Pacifica ;
En tout état de cause ° _Juger que la société Pacifica ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat qui prévoit notamment plafonds et franchises ; °__ Condamner la SARL CAR CONCESSION à verser à la société Pacifica la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 avril 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 23 mai 2018, les parties se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de sa demande, Car Concession soutient que : – elle a acquis de Madame C. une créance sur Pacifica, son assureur, de 4012.77É au titre
des frais de la remise en état de son véhicule et que cette cession a été régulièrement notifiée à Pacifica par huissier et que de ce fait elle vient aux droits de Madame C.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017071312 JUGEMENT OÙ JEUDI! 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 4
— que BCA Expertise ne peut procéder à l’expertise du véhicule accidenté car Pacifica en est actionnaire ;
— que plusieurs jugements ont déjà été rendus qui soutiennent ses prétentions.
Pacifica soutient que :
— Cette affaire ne relève pas d’une problématique ponctuelle ;
— Car Concession exerce illégalement une véritable activité occulte et rémunératrice de conseil juridique et qu’elle est dépourvue de qualité à agir car la cession de créance est sans valeur car non fondée.
— qu’elle a déjà réglé le préjudice matériel à Madame C.
Sur ce le tribunal
Attendu que Car Concession verse aux débats plusieurs décisions émanant de tribunaux d’instance et de proximité, portant sur des requêtes identiques introduites à la demande de Car Concession, le tribunal constate que la présente instance ne peut être qualifiée de ponctuelle ;
Attendu qu’il n’est contesté par aucune des parties que les deux rapports d’expertise versés aux débats tant par Car Concessions que par Pacifica n’ont pas été établis de manière contradictoire,
Attendu que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire, le tribunal constatera que les deux rapports d’expertise, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été établis en respectant ce principe, sont devenus contradictoires après avoir fait l’objet d’une discussion entre les parties au cours de l’audience ;
Attendu que Madame C. mandatait le 26 février 2016 Motor Experts, pour expertiser son véhicule accidenté (pièce n° 1 de la demanderesse) et signait le même jour un ordre de réparation à ID Carrosserie, démuni de toutes les mentions requises par l’article R 123-237 du code de commerce,
Attendu que le rapport d’expertise de Motor Experts en date du 9 mars 2016 chiffrait le montant des travaux de réparation à 4 012,77€ TTC,
Attendu que Car Concession produit en soutien de ses prétentions le document (pièce de la demanderesse n°4) intitulé « ordre de réparation ID Carrosserie » signé par Madame C. et daté du 26 mars 2016 indiquant « travaux à réaliser ; réparation + peinture choc latérale droit, réparation conforme avec le rapport de Motors Expert, sinistre du 26/02/2016 », qui faute de mention d’identification et de chiffrage ne peut être qualifié de devis,
Attendu que Car Concessions verse aux débats une facture de réparation au nom de C. (pièce de la demanderesse n° 5) datée du 7 mars 2016, d’un montant de 4012.77€TTC, qui n’est pas rigoureusement conforme aux dispositions de l’article R123-237 du code de commerce,
Attendu que le rapport d’expertise de BCA Expertise, mandaté par Pacifica, rendu le 4 mars 2016 chiffrait le montant des travaux à 3 108,76€ TTC,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017071312 JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que BCA Expertise dans un courrier en date du 7 mars adressé à Madame C.
écrit : « Nous avons échangé nos éléments d’appréciation des coûts avec le réparateur dépositaire du véhicule… Compte tenu des dommages actuellement constatés, l’écart total entre nos estimations serait, sous toutes réserves, d’environ 904€TVAC. Vous avez le libre choix du réparateur et c’est à vous qu’il appartient de donner l’ordre de réparation ou de le confirmer. En l’état et sauf fait nouveau, le montant indiqué ci-dessus est toutefois susceptible de rester à votre charge ».
Attendu que Car Concession conteste la capacité de BCA Expertise en alléguant sa proximité avec les assureurs sans apporter d’autre preuve que les statuts constitutifs de la SAS BCA Expertise, le tribunal écarte ce moyen;
Attendu que BCA précise dans son rapport d’expertise en date du 23 mars 2016, « le désaccord a été formalisé par PV contradictoire dématérialisé du 1/03/2016 et confirmé par courrier du 7/03/2016 destiné au propriétaire du véhicule avec copie à l’assureur. Le règlement direct par l’assureur au réparateur est de ce fait caduc. »,
Attendu que Car Concession produit un contrat de cession de créance en référence au sinistre du 26 février 2016, signé entre ID Concession, le réparateur, et Madame C. le client, daté du 26 février 2016 (pièce n° 7 de la demanderesse) antérieur de neuf jours à la date de la facture de réparation du véhicule,
Attendu que l’absence de facture à la date de signature du contrat de cession de créance, ôte toute valeur à la cession, le tribunal dira nulle la cession de créance du 26 février 2016 faute de créance valablement établie, et non fondées les demandes de Car Concession et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens avancés par les parties que le tribunal juge non probants ou inopérants, déboutera Car Concession de toutes ses demandes ;
Attendu que le tribunal constate que Pacifica a engagé des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il condamnera Car Concession à payer à Pacifica la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Attendu que Car Concessions succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
° Dit nulle la cession de créance consentie par Mme Z en faveur de la SARL CAR CONCESSION et déboute cette dernière de toutes ses demandes ;
+ Condamne la SARL CAR CONCESSION venant aux droits de Mme B Z à payer la somme de 2500€ à la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Condamne la SARL CAR CONCESSION venant aux droits de Mme B Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2018, en audience publique, devant M. Olivier Dubois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017071312 JUGEMENT OU JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 6
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C- D E, M. C Luc Pegat Toquet et M. Olivier Dubois.
Délibéré ie 30 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C-D Elguedj, président du délibéré et par Mme Laurence Baaii, greffier.
Le greffier Le président
ee
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terme ·
- Date ·
- Rapport
- Brame ·
- International ·
- Communication ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Métropole ·
- Constat d'huissier ·
- Concept ·
- Constat
- Protocole ·
- Homologation ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Intérêt collectif ·
- Code de commerce ·
- Véhicule électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Date ·
- Partie ·
- Contrats
- Répertoire ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Champagne ·
- Redevance ·
- Tva ·
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Jonction ·
- Crédit
- Enquête ·
- Ouverture ·
- Réquisition ·
- Formalités ·
- Cessation ·
- Vérification ·
- Renvoi ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Minute ·
- Sociétés ·
- Instance
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Concept ·
- Piscine ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Qualités ·
- Déclaration de créance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Achat ·
- Batterie ·
- Expert ·
- Europe ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Incendie
- Banque populaire ·
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement ·
- Caution ·
- Copie ·
- Bois ·
- Grâce ·
- Acte ·
- Jugement
- Plan ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.