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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 29 mai 2018, n° 2017012213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017012213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE NUGER c/ SOCIETE D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU, L'ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L'ASSAINISSEMENT DANS L' |
Texte intégral
N° 38 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SA BANQUE NUGER
/ SOCIETE D’Y
MUTUALISEE POUR L’EAU :
L’ENVIRONNEMENT LES ORDONNANCE DE REFERE RESEAUX L’ASSAINISSEMENT DANS L’INTERET DU PUBLIC
— - SEMERAP SAS X Y
ROLE GENERAL : N° 2017 012213 N° 2018 001217
ENTRE :
DU VINGT-NEUF MAÏI DEUX MILLE DIX-HUIT
La SA BANQUE NUGER, dont le siège social est situé 5 place Michel de l’Hospital 63000 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse et appelante en cause ayant pour avocat plaidant Maître Thierry GONTARD, SIMMONS & SIMMONS LLP, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, SELAS JURIDEFI AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SOCIETE D’Y MUTUALISEE POUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LES RESEAUX, L’ASSAINISSEMENT DANS L’INTERÊT DU PUBLIC – SEMERAP, Société publique locale, dont le siège social est […] d’entreprises, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS X Y, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause ayant pour avocat plaidant Maître Mélanie ROUX, SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant
pour avocat postulant la SCP HERMAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND),
Faits et procédure :
La société X Y, auparavant dénommée SCET --
ENVIRONNEMENT puis ALTEAU, était concessionnaire jusqu’en 2015 des services de production et distribution d’eau potable des syndicats de communes de la Basse Limagne et de la Plaine de Riom et de la commune du Mont-Dore ; Cliente de la Banque NUGER, elle y a un compte ouvert en 2001.
La société SEMERAP, intégralement détenue par des collectivités locales, a pour activité
l’organisation des services de distribution et d’Y de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales. Elle détient deux comptes à la Banque NUGER. Elle a adopté le statut de Société publique locale en 2014.
En application d’un protocole d’accord qu’elles ont signé le 9 décembre 1996 la SEMERAP
pour le compte de SCET- ENVIRONNEMENT (devenue ALTEAU puis, en 2016, X
2 Y) procédait à l’émission de factures destinées aux usagers et collectait leurs règlements pour qu’ils soient encaissés au bénéfice de (SCET- ENVIRONNEMENT puis) ALTEAU.
Du compte rendu de réunion du 11 février 2016, d’un document établi par SEMERAP et d’un rapport d’audit du cabinet SEMAPHORES en date du 14 juin 2016, il ressort que la SEMERAP a collecté des chèques libellés à l’ordre de la société ALTEAU qui, au lieu d’être remis sur le compte bancaire d’ALTEAU, ont été encaissés par la SEMERAP sur son propre compte à la Banque NUGER ceci pour un total, chiffré par ALTEAU à la somme de 2 014 646,03 € au titre des exercices 2014 et 2015.
Ces faits ont conduit la société X Y à déposer plainte contre X pour abus de confiance, plainte qui est en cours d’instruction.
Le 2 février 2017 la société SEMERAP a assigné la société X Y en paiement de diverses créances pour un total s’élevant à 2 202 704,97 €. Cette procédure au fond est toujours pendante au Tribunal de Commerce de céans. La société X Y conteste les créances revendiquées et demande de voir juger que la société SEMERAP a reconnu, par aveu judiciaire, lui devoir 2 014 646,03 €.
Le 6 juillet 2017, la société X Y informait la Banque NUGER que des chèques à son bénéfice n’auraient pas été crédités sur son compte mais sur celui de la SEMERAP pour un total de 2 014 646,03 € et demandait à la banque de corriger cette anomalie en créditant son compte de cette somme. La Banque NUGER a procédé à une enquête interne et interrogé la société SEMERAP puis son Conseil qui n’ont pas répondu à ces courriers officiels des 12 septembre et 22 novembre 2017.
Dans ce contexte conflictuel, compte tenu du silence de la société SEMERAP et du risque de disparition des sommes figurant sur son compte et revendiquées par la société X Y ; la SA BANQUE NUGER a fait assigner la SEMERAP, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2017, à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience de référé du 19 décembre 2017, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu les pièces versées à l’appui des présentes,
Se déclarer compétent ;
Dire et juger la BANQUE NUGER recevable et bien fondée en sa demande ;
Constater l’existence d’un dommage imminent portant sur les sommes présentes sur le compte bancaire de SEMERAP à hauteur de 2.014.646,03 euros et dont la propriété est contestée ;
En conséquence :
Ordonner la mise sous séquestre des sommes présentes sur le compte bancaire de SEMERAP (n°4452 114863 002) à hauteur de 2.014.646,03 euros jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée entre X et SEMERAP sur lesdites sommes ;
En tout état de cause :
Condamner SEMERAP aux entiers dépens ;
Condamner SEMERAP à payer à la BANQUE NUGER la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2017 012213.
Puis, par acte d’huissier en date du 8 février 2018, la SA BANQUE NUGER a fait assigner la SAS X Y à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience de référé du 20 février 2018, aux fins d’entendre :
Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Dire et juger la société la BANQUE NUGER recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée :
En conséquence :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle que la BANQUE NUGER a engagé à l’encontre de SEMERAP afin de solliciter la mise sous séquestre des sommes présentes sur le compte bancaire de SEMERAP (n°4452 114863 002) à hauteur de 2.014.646,03 euros jusqu’à ce qu’une décision judiciaire statue sur le sort de ces sommes ;
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société X :
Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2018 001217.
PP
3 L’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2017 012213 appelée à l’audience du 19
décembre 2017 et l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2018 001217 appelée à l’audience du 20 février 2018 ont fait l’objet de renvois successifs pour être appelées ensemble à l’audience du 24 avril 2018, date à laquelle elles ont été retenues devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Maître Michel JALENQUES, greffier, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2018.
Lors de l’audience du 24 avril 2018, le Président ordonne la jonction de l’affaire n°2017 012213 et de l’affaire n°2018001217.
Par conclusions en réponse, la SA BANQUE NUGER maintient l’ensemble de ses demandes de ses exploits introductifs d’instance, ajoutant :
A titre subsidiaire :
Donner acte de l’engagement de SEMERAP de conserver la somme de 2 014 646,03 euros sur le compte bancaire (n°4452 114863 002) jusqu’à ce qu’une décision judiciaire statue sur le sort de ces sommes.
Par conclusions n°2, la SEMERAP demande au Juge des référés de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Banque NUGER de sa demande de mise sous séquestre ;
Encore plus subsidiairement, instituer la BANQUE NUGER séquestre du comte bancaire litigieux et dire que la libération de la somme de 2 014 646,03 € ne pourra intervenir que sur présentation d’une décision de justice définitive ou protocole d’accord signé par la société SEMERAP et la société X Y et dans la limite des sommes revenant à chacune :
Condamner la BANQUE NUGER à payer et porter à la société SEMERAP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions n°2, la société X Y demande au Juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code civil (alinéa 1 et 2),
Vu l’article 1383-2 du Code civil (ancien article 1356 du code civil),
Vu les articles 1961 et 1963 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
Constater l’existence d’un aveu judiciaire de la part de la SEMERAP, qui reconnaît que toutes les sommes versées sur son compte bancaire (N° 4452 114863 002), correspondent aux sommes versées par les usagers au vu des factures de la société ALTEAU (devenue X Y en 2016) et qui auraient dû être encaissées ou reversées sur le compte de la société ALTEAU (AQUALER Y) ;
Constater l’absence de contestation sérieuse en raison de cet aveu judiciaire ;
Ordonner ainsi, que la somme globale de 2014646,03 € – au crédit de ce compte ouvert par la SEMERAP auprès de la Banque NUGER (n° 4452 114863 002) – soit versées à la société X Y, à titre de provision ;
Rejeter la demande de la Banque NUGER d’ordonner la mise sous séquestre des sommes sur le compte bancaire de SEMERAP (n° 4452 114863 002) à hauteur de 2014646,03 € jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée entre X et SEMERAP sur lesdites sommes ;
Débouter la SEMERAP de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, Monsieur le Président, devait considérer que la demande de provision de la société X Y fait l’objet d’une contestation sérieuse, il devrait néanmoins :
Constater que la situation financière actuelle de la SEMERAP est particulièrement préoccupante, et ne permet pas de s’assurer de la capacité de la SEMERAP à verser la somme conséquente de 2 014 646,03 €, à la société X Y, lorsque le Tribunal de commerce statuera au fond ;
CZ +
4
Ordonner par conséquent, la consignation de la somme de 2 014 646,03 € se trouvant sur le compte n° 4452 114863 002 ouvert au nom de la SEMERAP auprès de la Banque NUGER au séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS désigné en qualité de séquestre ;
Ordonner la consignation de cette somme, au moyen d’un chèque émis par la SEMERAP, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance :
Ordonner que la SEMERAP supportera les frais de consignation ;
Dire que les fonds consignés seront débloqués sur présentation, soit d’une décision judiciaire du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, passée en force de chose jugée ayant tranché le litige opposant la société X et la société SEMERAP sur ladite somme, soit d’un procès-verbal de conciliation homologué, soit d’une transaction rédigée entre toutes les parties à la présente instance dans les formes prévues par les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Rejeter la demande de la Banque NUGER d’ordonner la mise sous séquestre des sommes sur le compte bancaire de SEMERAP (n° 4452 114863 002) à hauteur de 2 014 646,03 € jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée entre X et SEMERAP sur lesdites sommes ;
Débouter la SEMERAP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la SEMERAP à verser à la société X Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Moyens des parties :
À l’appui de ses demandes, la SA BANQUE NUGER indique que le juge des référés est compétent, aux termes des articles 873 du CPC, et 1961 du Code civil tel qu’interprété extensivement par la Cour de cassation, pour ordonner le séquestre à titre provisoire destiné à conserver les droits des parties sur une somme litigieuse ;
Qu’en l’espèce, par son silence, la société SEMERAP lui fait courir le risque de voir disparaître les sommes sans qu’elle puisse intervenir ;
Que ce risque que les sommes revendiquées comme sa propriété par X soient virées sur un autre compte est encore accru par l’existence d’un procès entre SEMERAP et X ;
Que cette dernière risque d’agir à son encontre en cas d’absence de réponse à la demande formulée le 6 juillet 2017 ;
Que l’existence d’un différend sur le bénéficiaire réel des sommes issues des chèques encaissés en 2014 et 2015 sur le compte bancaire de SEMERAP et le conflit entre cette dernière et la société X, qu’elle n’a pas à arbitrer, implique la mise sous séquestre des sommes litigieuses et, en l’absence d’intervention possible par la Banque sans le consentement du titulaire du compte, la saisine du juge des référés pour ordonner le séquestre parce que le risque de disparition des sommes constitue un dommage imminent qu’il appartient au juge des référés de prévenir ;
Qu’à titre subsidiaire elle demande qu’il soit donné acte à la SEMERAP de son engagement «qu’elle ne touchera pas à ce compte avant qu’une décision judiciaire n’intervienne », donc de conserver la somme de 2 014 646,03 € sur le compte ouvert dans les livres de la Banque NUGER jusqu’à ce qu’une décision judiciaire intervienne sur la propriété de cette somme.
A l’audience, le Conseil de la SEMERAP fait part de l’accord de cette dernière pour la mise sous séquestre du compte demandée par la BANQUE NUGER, ce qui prive d’intérêt et d’objet les développements de ses écritures en pages 2 à 9 : « A titre principal sur le rejet de la demande de mise sous séquestre ».
À titre subsidiaire, la SEMERAP indique que, compte tenu de la localisation et des parties et du litige, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND serait mieux fondé à être désigné séquestre que celui de l’Ordre de PARIS ;
Que la demande de paiement provisionnel des 2 014 646,03 € figurant sur le compte, formée par la société X Y à l’occasion de la présente instance, ne saurait prospérer parce qu’elle n’est pas débitrice de la société X, qui lui doit 2 202 704,97 € après prise en compte de l’intégralité des sommes dues de part et d’autre ;
CZ
5
Que si initialement des sommes revenaient à la société X Y compte tenu des sommes que celle-ci reste lui devoir au titre des prestations réalisées, elle sera fondée à en conserver la propriété ;
Que c’est l’objet de la procédure au fond en cours, objet qui constitue la négation même de l’aveu judiciaire que lui prête la société X Y, d’être sa débitrice au final ;
Qu’existe donc une contestation plus que sérieuse qui s’oppose à la restitution à la société X Y de la somme de 2 014 646,03 € à titre de provision ;
Qu’une somme de 5 000 € lui sera allouée au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
En réponse, La SAS X Y soutient :
Qu’elle est d’accord avec la Banque NUGER pour constater l’existence d’un dommage imminent pour le recouvrement des 2 014 646,03 €, en raison de [a situation financière inquiétante 'de la SEMERAP dont les derniers comptes publiés (exercice 2016) font apparaître une perte de 611 260 euros et un total de dettes, s’élevant à 92 606 000 €, dont plus de 28 millions en « compte d’attente » qui ne sont pas clairement identifiés, au point que le commissaire aux comptes, dans son rapport au 9 juin 2017, a refusé de certifier les comptes de la SEMERAP ;
Que cette situation financière obérée, l’absence de transparence des comptes, des dysfonctionnements dans la gouvernance de la SEMERAP et des insuffisances de ses prestations ont été constatés par le Conseil syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Basse Limagne du 22 juin 2017 et du 5 octobre 2017, ont été relatés dans la presse (la Montagne 31 mars 2018) et ont donné lieu au courrier du 5 mars 2018 adressé par les administrateurs de la SEMERAP au PDG de la société :
Que si elle rejoint aussi la Banque NUGER sur la nécessité de séquestrer les sommes à ce jour au crédit du compte n° 4452 114863 002 ouvert au nom de la SEMERAP, elle considère que cette consignation ne peut pas être réalisée sur ce même compte mais devrait être confié à un tiers savoir le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS, ceci en vertu des dispositions de l’article 1963 du Code civil ;
Qu’elle demande de libérer ces sommes sur présentation de la future décision qui sera rendue au fond par la Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, et non pas après une décision de justice définitive ou un protocole d’accord signé par les sociétés SEMERAP et X :;
Que toutefois, son acceptation d’une consignation n’intervient qu’à titre subsidiaire, sa demande principale visant à voir constater l’aveu judiciaire de la SEMERAP sur la propriété des sommes versées sur le compte n° 4452 114863 002, donc, en l’absence de toute contestation sérieuse, d’ordonner que la somme de 2 014 646,03 € au crédit de ce compte SEMERAP lui soit versée à titre de provision.
La juridiction de céans s’en remet aux longs développements des écritures prises pour la société X Y en pages 8 à 14 sur l’aveu judiciaire de la société SEMERAP et en pages 15 à 18 sur l’absence de contestations sérieuses ;
Qu’en tout état de cause la SEMERAP devra lui verser 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient de joindre les instances et de statuer par une seule et même ordonnance ;
Sur la demande de mise sous séquestre formulée par la BANQUE NUGER :
Attendu qu’à la suite de la demande par la société X Y le 6 juillet 2017, à la BANQUE NUGER, de virer sur son compte la somme de 2 014 646,03 € correspondant à des chèques émis au nom d’ALTEAU en 2014 et 2015 mais crédités sur un compte de la société SEMERAP, cette dernière n’a pas répondu aux courriers que lui adressait la Banque NUGER les 12 septembre et 22 novembre 2017,
Attendu qu’un tel silence légitime la crainte de la Banque que la SEMERAP fasse disparaître la somme en cause alors que d’une part, un litige sur la propriété de ces 2 014 646,03 € l’oppose à la société X Y, dont est saisi au fond le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et que d’autre part, la société SEMERAP n’apporte aucun justificatif de redressement de sa situation financière obérée, telle qu’elle ressort de ses derniers
Æ +
6 comptes publiés, que le commissaire aux comptes a refusé de certifier notamment en raison d’un manque de transparence sur l’endettement conséquent de la SEMERAP ;
Attendu au surplus que dans le dernier état de leurs positions respectives, les société X Y et SEMERAP ont accepté le principe de la mise sous séquestre des sommes présentes sur le compte bancaire de SEMERAP n° 4452 114863 002 à hauteur de 2 014 646,03 € ;
Qu’il y aura donc lieu de l’ordonner, à titre provisoire ;
Attendu que la société X demande, sans aucun motif, que la consignation de la somme ci-dessus soit ordonnée au séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS ;
Attendu que le compte en cause est détenu à CLERMONT-FERRAND qui est également la ville du siège de la Banque NUGER et du RCS d’immatriculation de la SEMERAP :
Qu’il y aura donc lieu de désigner le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de CLERMONT- FERRAND en qualité de séquestre ;
Que de même la société X Y sera déboutée de sa demande, non justifiée de voir «Rejeter la demande de mise sous séquestre sur le compte bancaire de SEMERAP » ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que la somme consignée sera débloquée soit sur présentation d’une transaction dans les formes des articles 2044 et suivants du Code civil signée par les sociétés SEMERAP et X Y, soit sur présentation du jugement à rendre par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND statuant sur la propriété des sommes litigieuses dans le litige opposant la SEMERAP à X Y actuellement pendant devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de l’engagement de SEMERAP de conserver 2 014 646,03 € sur son compte à la Banque NUGER ; Qu’il n’en sera donc pas donné acte ;
Sur la demande de provision formée par la société X Y :
Attendu que la société SEMERAP, en considérant que le montant de ses factures impayées par la société X Y excède largement la somme réclamée par cette dernière, soulève une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel ;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ; d’autant plus que le juge du fond en est déjà saisi ; |
Attendu qu’il n’est pas contesté que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se prononcera sur la propriété de la somme de 2 014 646,03 € figurant au compte de la SEMERAP dans les livres de la Banque NUGER ;
Qu’en conséquence, la société X Y sera déboutée de sa demande principale ;
Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il n’y aura pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SEMERAP et la société X Y, chacune pour moitié, aux dépens de l’instance.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par une seule et même ordonnance, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Disons la BANQUE NUGER recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
7
Ordonnons, à titre provisoire, la mise sous séquestre des sommes présentes sur le compte bancaire dont est titulaire la SEMERAP dans les livres de la BANQUE NUGER sous le n° 4452 114863 002 à hauteur de 2 014 646,03 € jusqu’à ce que le Tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND ait statué sur le sort de ces sommes dans le litige opposant la SEMERAP à la société X Y actuellement pendant devant les juges du fond, ou qu’ait été signée une transaction entre la SEMERAP et la société X Y, sur le compte de Madame le Bâtonnier Séquestre de l’Ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision formée par la société X Y et en conséquence, disons n’y avoir pas lieu à référé et, déboutons ainsi la société AQUALER Y de sa demande à ce titre,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SEMERAP et la société X Y, chacune pour moitié, aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 63,90 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Juge faisant fonction de Président,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier présent lors du prononcé.
f
TT
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