Infirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 nov. 2017, n° 2016J00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00251 |
Texte intégral
2016700251 – 1733100004/1
dl
COPIE mé
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 27/11/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23/10/2017 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-Luc GIRAUD, Monsieur François BEAUDET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 60 AVENUE DU GENERAL DE […]
représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES,
Avocat au barreau de Toulouse
M François TRECOURT – SELAS TRECOURT, Avocat au barreau de Paris
ET _|
SAS CONTROLE CHANTIER ET TECHNIQUES ANTI-[…]
partie défenderesse représentée par Maître Raymond LABRY, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/11/2017 à Me Raymond LABRY A
2016300251 – 1733100004/2
LES FAITS
Les sociétés BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, ci-après VERITAS et CONTROLE CHANTIER ET TECHNIQUES ANTI-CORROSION ci-après CCTA sont
spécialisées dans le secteur d’activité des analyses, essais et inspections techniques.
En janvier 2016, la société CCTA est sollicitée par la société FCTS FORAGE pour
répondre à un appel d’offres pour audit de certification en détection et géo- référencement.
En février 2016, la société VERITAS est sollicitée par la société FCTS FORAGE
pour répondre à un appel d’offres pour audit de certification en détection et géo- référencement.
A cette occasion, la société FCTS FORAGE transmet à la société VERITAS l’offre de la société CCTA. La société VERITAS découvre alors que :
° Le prix proposé par la société CCTA est juste inférieur à celui généralement pratiqué par la société VERITAS : e Le programme de certification est une copie « servile » de la procédure de
certification de la société VERITAS.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 09 mars 2016, la société VERITAS remet par voie d’huissier à la société CCTA l''assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2016J00251.
Lors de l’audience du 23 octobre 2017, le tribunal fait remarquer que la pièce majeure de cette instance, à savoir le document GP01 émis par la société VERITAS, n’a pas été joint à la liste des pièces remises par la société VERITAS.
Le contenu de ce document GP01 apparait difficilement en copies d’écrans faites par huissier.
La société VERITAS propose de l’adresser après audience mais la société CCTA refuse en indiquant que la société VERITAS avait tout loisir de le joindre pendant les nombreuses étapes de la mise en état.
La société VERITAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les pièces annexées aux présentes,
CONDAMNER la société CCTA au paiement d’une somme de 500 000,00 €, sauf à parfaire, au titre des dispositions de l’article 1382 du Code Civil ;
X, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard à compter des huit jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, à la société CCTA de cesser d’employer la procédure de certification litigieuse dans le cadre de ses démarches commerciales ;
X, sous astreinte de 10 000,00 € par jour de retard à compter des huit jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, à la société CCTA d’expurger son dossier de demande d’agrément auprès du COFRAC de la
procédure de certification litigieuse ;
2016300251 – 1733100004/3 CONDAMNER la société CCTA à payer à la société VERITAS la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : CONDAMNER la société CCTA aux entiers dépens.
La société VERITAS développe ses conclusions en 6 moyens :
1. Le parasitisme. 2. Les agissements parasitaires de la société CCTA. a. Une Copie servile. b. A titre lucratif. c. De façon injustifiée. 3. L’appropriation d’une valeur économique fondamentale. a. La création du programme de certification. b. La portée du programme de certification. 4. Le préjudice subi par la société VERITAS. a. La preuve du préjudice s''infère du constat de l’acte parasitaire. D. Le quantum du préjudice subi ne correspond pas au chiffre d’affaires réalisé par le parasitaire. C. En l’espèce, sur le préjudice subi par la société VERITAS. 5. Sur l’exécution provisoire. 6. Sur les frais de la présente instance.
1. Le parasitisme. La société VERITAS soutient que :
e Le parasitisme économique est sanctionné suivant les principes de la concurrence déloyale. e Les agissements parasitaires sont définis dans les termes suivants :
« Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement, commet un agissement parasitaire fautif ».
e Selon la Cour de cassation, le parasitisme est constitué par « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
e Le parasitisme est susceptible d’être invoqué pour toute appropriation injuste du travail d’autrui et plus généralement pour condamner tout détournement des investissements réalisés par des tiers.
2. Les agissements parasitaires de la société CCTA.
2a. Une Copie servile.
La société VERITAS soutient que :
La société CCTA a clairement copié le programme de certification GP0O1 de la société VERITAS, dans sa structure, dans le sens des phrases et dans les mots employés.
. Le document GPO1 émis par la société VERITAS et copié par la société CCTA s’intitule « Procédure générale de certification de produits et de services » dont une version date du 14 janvier 2015.
e Cette version a été visualisée sur un ordinateur de la société VERITAS lors d’un constat d’huissier ordonné par la société VERITAS et réalisé le 24 février 2016 dans les locaux de la société VERITAS. Cette visualisation est faite à partir du site web de la société VERITAS, l’huissier ayant lancé sa recherche à partir de Google en tapant « Bureau Veritas France ».
. Le document émis par la société CCTA et objet de ce litige s’intitule « Programme de certification » référence R1-OC-ENR-007. Son édition initiale est
du 01 octobre 2015. A
2016300251 – 1733100004/4
e Ce programme GP01 est le socle des procédures de la société VERITAS.
. La société CCTA se trompe quand elle évoque le hasard de concomitance : le programme GPO1 est finalisé le 14 janvier 2015, celui de la société CCTA est établi le O1 octobre 2015.
. La société CCTA n’a déployé aucun savoir-faire, aucun investissement, aucun travail dans l’élaboration de ce document.
Le 13 octobre 2015, la société CCTA reçoit une lettre accusant réception de son dossier de demande d’accréditation.
. Le COFRAC donne le nom des sociétés agréées : la société VERITAS ayant obtenu la recevabilité positive le 29 septembre 2015 et la société CCTA ayant obtenu la recevabilité positive le 13 octobre 2015.
2b. A titre lucratif.
La société VERITAS soutient que :
. Le programme de certification est à la base de l’habilitation délivrée par le COFRAC qui conditionne l’accès au marché. Ce programme démontre une connaissance de la matière et une méthodologie propre à assurer une certification fiable et sincère.
e Le programme de certification détermine la substance et la qualité des prestations de service que l’organisme de certification proposera à ses clients. Il définit ainsi l’offre de l’entreprise sur le marché.
. Par LRAR du 23 mai 2017, la société VERITAS demande au COFRAC « … si le programme de certification de la société CCTA référencé R1-OC-ENR-007, ou tout autre document similaire, a été pris en compte par le COFRAC lors de sa procédure d’accréditation. ».
e Cette demande est pour lever la confusion qu’entretient la société CCTA qui prétend d’une part que le document « Programme de certification » référence R1-OC-ENR-007 ne fait pas partie des documents remis au COFRAC, d’autre part que le document remis au COFRAC est le document « Processus de certification des prestataires en localisation de réseaux » référence R2-OC-PRO-001 dont la version initiale date du 12 mars 2015.
. Par lettre du 21 juin 2017, le COFRAC répond que « … De manière générale, … le programme de certification est une des pièces constitutives du
dossier de demande d’accréditation, … (Ces dispositions réglementaires constituent en elles-mêmes un programme de certification ….». . L’esprit lucratif est bien caractérisé.
2c. De façon injustifiée. La société VERITAS soutient qu’elle n’a jamais donné un quelconque accord à la société CCTA pour copier son programme GP01.
3. L’appropriation d’une valeur économique fondamentale. Ce programme GPO1 est stratégique et représente une valeur économique fondamentale pour la société VERITAS.
3a. La création du programme de certification.
La société VERITAS soutient que :
e La création d’un programme de certification est particulièrement lourde et complexe. Ce programme est le fruit de l’expérience et de l’activité presque bi- séculaire de la société VERITAS.
Contrairement à ce que prétend la société CCTA, le programme GPO01 n’est pas un simple duplicata de la norme NF EN ISO/CEI 17065.
. Le temps passé pour élaborer ce programme est évalué à plusieurs milliers d’heures.
e La valorisation de ce temps s’élève à plus de 724 500,00 €.
_AÀ
2016700251 – 1733100004/5
3b. La portée du programme de certification. La société VERITAS soutient que :
. Le programme de certification a une portée considérable.
. Son efficacité engage la responsabilité du certificateur et fonde l’autorité d’une certification à l’égard des tiers.
e Ceci constitue sa valeur économique que la société CCTA s’est frauduleusement appropriée.
e La société VERITAS est fondée à demander la réparation de son préjudice.
4. Le préjudice subi par la société VERITAS.
4a. La preuve du préjudice s’infère du constat de l’acte parasitaire.
La société VERITAS soutient que :
e La jurisprudence admet que le parasitisme est une forme de concurrence déloyale.
e La preuve de l’existence du préjudice résulte de la preuve de l’existence de l’acte fautif.
° La réalisation du fait fautif suffit à engager la responsabilité du parasitaire.
4b. Le quantum du préjudice subi ne correspond pas au chiffre d’affaires réalisé par le parasitaire.
La société VERITAS conteste l’argument avancé par la société CCTA d’un chiffre d’affaires de 50 570,00 €, très faible en regard de la demande de réparation du préjudice exprimé par la société CCTA. En effet, cette approche n’intègre pas tous les investissements humains, matériels, … réalisés par la société VERITAS.
4c. En l’espèce, sur le préjudice subi par la société VERITAS. La société VERITAS soutient que :
e L’attitude déloyale de la société CCTA aboutit à une banalisation et à une dépréciation de la valeur économique en cause.
e L’évaluation de cette valeur économique est d’autant plus forte qu’elle conditionne l’accès à l’exercice de ce métier.
e Il faut encore compter avec une atteinte à l’image de la société VERITAS.
. Ainsi la société VERITAS est bien fondée à voir condamner la société CCTA au paiement d’une somme de 500 000,00 €.
Pour être complet, la réparation du préjudice entraine que la société CCTA
cesse ses agissements parasitaires.
A ce titre, il est indispensable d’appliquer une astreinte de 10 000,00 € par jour de retard pour cesser d’employer la procédure de certification litigieuse, et d’en expurger son dossier de demande d’agrément auprès du COFRAC.
5, Sur l’exécution provisoire. La société VERITAS estime que la gravité des atteintes portées à une valeur économique fondamentale de la société VERITAS justifie l’exécution provisoire.
6. Sur les frais de la présente instance.
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VERITAS les frais irrépétibles engagés au titre de la présente action.
La société VERITAS demande ainsi le paiement d’une somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, la société CCTA demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal
fondées. A
2016300251 – 1733100004/6
Vu l’article 1382 du Code civil,
DEBOUTER la société VERITAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société VERITAS à la somme de 7 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNER la société VERITAS aux entiers dépens de l’instance.
La société CCTA développe ses conclusions en 2 moyens :
1. Débouter la société VERITAS de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le parasitisme. a. Absence de parasitisme.
Ï. Le programme de certification. ii. Absence de but lucratif. iii. L’absence d’appropriation d’une valeur économique.
b. Absence de préjudice. 2. Débouter la société VERITAS de ses demandes de condamnation sous astreinte.
1. Débouter la société VERITAS de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le parasitisme.
la. Absence de parasitisme.
lai. Le programme de certification. La société CCTA soutient que : e Il est constant que le document de procédure de certification de la société VERITAS et le programme de certification de la société CCTA sont très ressemblants. . Cependant, il n’est pas démontré par la société VERITAS que sa procédure générale de certification serait antérieure au programme de certification de la société CCTA. e La société VERITAS tente d’instaurer une confusion entre le document litigieux de la société CCTA intitulé « programme de certification » qui est un document purement commercial de 12 pages, et le « processus de certification» mis en œuvre de manière tout à fait autonome par la société CCTA et qui comporte des centaines de pages.
. Le programme de certification n’a jamais été présenté par la concluante à le COFRAC pour obtenir son accréditation, comme l’a confirmé le COFRAC.
e Le document litigieux n’a en rien servi à la société CCTA pour obtenir son accréditation auprès du COFRAC.
e Cela ne fait que démontrer que le document en litige n’est qu’une reprise sans originalité d’une norme impérative.
. Les procès-verbaux d’huissier réalisés les 23 et 24 février 2016 font état
du programme vitrine de certification de la société CCTA, dont il est mentionné qu’il s’agit de la seconde version révisée le 12 janvier 2016 dont la date d’émission initiale est le 01 octobre 2015.
e Le document de la société VERITAS est daté du 30 septembre 2015, soit une différence d'1 jour entre les deux.
e Les dates d’émission de ces documents sont concomitantes car ce n’est que depuis octobre 2015 que les prestataires en détection de réseau et géo- référencement peuvent effectuer les démarches auprès des organismes certificateurs.
e Le 23 janvier 2015, 3 sociétés sont conviées pour ouvrir la procédure de certification : la société VERITAS, la société CCTA et la société AFNOR.
e Le 09 juillet 2015 par LRAR, la société CCTA adresse au COFRAC sa
demande d’accréditation. A
2016300251 – 1733100004/7
e Ces deux organismes ont déposé leurs dossiers de demande d’accréditation concomitamment pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur ce marché émergent puisque tous deux ont obtenu une recevabilité initiale de leur dossier respectivement le 23 septembre 2015 pour la société VERITAS et le 13 octobre 2015 pour la société CCTA.
° La société CCTA obtient l’accréditation définitive du COFRAC le 04 juillet 2016.
e Ces organismes certificateurs sont au nombre de deux, reçues par le COFRAC : la société VERITAS et la société CCTA.
laii. Absence de but lucratif. La société CCTA soutient que : . La société CCTA n’a pas pu utiliser le document litigieux pour obtenir sa certification puisque ce document ne fait pas partie de la liste des documents à remettre au COFRAC. . Ce n’est nullement grâce à ce document que la société CCTA a pu accéder à ce nouveau marché de la certification, comme d’ailleurs confirmé par le COFRAC. . Dans son courrier du 21 juin 2017, Le COFRAC ne précise pas le numéro d’identification du document litigieux et parle simplement du processus de certification . La société FCTS FORAGE n’a pas fait appel à la société CCTA mais à la société VERITAS après avoir fait baisser les prix en pratiquant des allers et retours entre les 2 sociétés. e Dans ces circonstances, le tribunal ne pourra que constater l’absence totale de but lucratif.
1aiii. L’absence d’appropriation d’une valeur économique. La société CCTA soutient que : e La norme d’accréditation NF EN ISO/CEI 17065 a introduit la notion de « programme de certification ».
° Tout ce que doit contenir ce document est contenu et rappelé dans cette norme ainsi que dans la norme NF EN ISO/CEI 17021-1.
. Le cadre et la méthodologie sont les mêmes pour tous.
e Contrairement à ce que soutient la société VERITAS, le programme de
certification n’est pas une valeur économique issue d’un travail intellectuel et de lourds investissements.
e C’est à la virgule près ce que la société VERITAS a repris des parties de la norme ISO 17021-1. . Les investissements chiffrés par la société VERITAS n’ont pas été effectués
pour l’élaboration d’une procédure de certification propre aux prestataires en géo référencement et en détection des réseaux mais pour toutes les procédures de certification.
. Ce programme litigieux intitulé « Document GP 01 » avait déjà été créé par la société VERITAS le 31 octobre 2012 pour le contrôle ESC, puis repris le 25 mars 2013 pour le contrôle de conformité de la gestion forestière, ou encore pour le contrôle des personnes effectuant des inspections périodiques des systèmes de climatisation et pompe à chaleur en janvier 2015 …. Il en est de même pour près des 20 activités de certification de la société VERITAS.
e La société VERITAS ne peut pas soutenir que quelques paragraphes ajoutés pour le « GP O1 Prestataires en localisation de réseaux », objet du présent litige, aient pu représenter un investissement de plus de 374 500 €.
e Dans ces circonstances, le tribunal ne pourra que constater que le parasitisme invoqué n’est nullement caractérisé et déboutera en conséquence la société VERITAS de ses demandes. À
2016300251 – 1733100004/8
1b. Absence de préjudice. La société CCTA soutient que :
. La société VERITAS est incapable de démontrer et de justifier d’un quelconque préjudice.
e La somme de 500 000,00 € n’est justifiée par aucun élément tangible.
. Ce que cherche avant tout la société VERITAS, c’est se débarrasser d’un concurrent compétent.
° Au 29 juillet 2016, 28 prestataires ont été certifiés, dont 6 par la société CCTA et 22 par la société VERITAS.
. Le chiffre d’affaires réalisé pour ce marché par la société CCTA est de
12 270,00 € en 2015 et de 38 300,00 € au 30 août 2016, très éloigné des
500 000,00 € sollicités.
e Le préjudice allégué par la société VERITAS n’est ni démontré dans son principe ni dans son quantum.
. Enfin, il n’y a aucune atteinte à l’image de cette dernière qui soit démontrée.
e Dans ces circonstances, le tribunal ne pourra que débouler la société VERITAS de ses demandes indemnitaires totalement extravagances.
2. Débouter la société VERITAS de ses demandes de condamnation sous astreinte.
La société CCTA soutient que :
. La société CCTA n’a jamais transmis au COFRAC le programme de certification, car ce document ne fait pas partie de la liste des documents à transmettre.
. Ce document n’est pas non plus à fournir ultérieurement pour l’accréditation, si bien que la demande sous astreinte ne pourra aboutir. e La société CCTA gardait ce document en interne mais cela lui a été
reproché lors de l’audit blanc. En effet, cela a été mentionné le 06 janvier 2016 dans la fiche d’écart par l’examinateur qu’il convenait de mettre en ligne ce document.
. Ce n’est qu’à compter de cette date que le document a été mis en ligne et adressé aux entreprises intéressées. . A tout le moins et afin d’éviter toute ambiguïté, le tribunal ne pourra que
constater que la société CCTA a modifié le programme de certification dans sa 3ème version du 11 mars 2016.
e Les demandes de la société VERITAS seront aussi rejetées sur ce point.
Il serait injuste de laisser à la charge de la société CCTA les frais de procédure qu’elle a dû exposer pour sa légitime défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les documents en litige sont le document GP01 de la société VERITAS et le document R1-OC-EN-007 de la société CCTA :
Attendu que les sociétés VERITAS et CCTA expriment le même constat, à savoir que les deux documents litigieux sont très ressemblants ;
Attendu que le tribunal après lecture comparative relève cette ressemblance :
Attendu que la société CCTA prétend que ces documents litigieux s’inspirent très largement des normes NF EN ISO/CEI 17065 et NF EN ISO/CEI 17021-1 ;
À
2016700251 – 1733100004/9
Attendu que le tribunal après lecture comparative ne relève pas cette ressemblance et constate un rédactionnel différent ;
Attendu que le document GP01 de la société VERITAS existe en date du 14 janvier 2015 ;
Attendu que le document R1-OC-EN-007 de la société CCTA a sa version originale en date du 01 octobre 2015, soit postérieurement au document GPO1 ;
Qu’en conséquence, le tribunal relèvera que le document R1-OC-EN-007 de la société CCTA est une copie du document GP01 de la société VERITAS ;
Attendu que la société VERITAS prétend que le document R1-OC-EN-007 de la société CCTA est joint au dossier d’accréditation de la société CCTA transmis au COFRAC pour obtenir l’accréditation ;
Attendu que la société CCTA conteste cela ;
Attendu que la société VERITAS adresse au COFRAC une demande très précise en citant la référence du document R1-OC-EN-007 de la société CCTA et en demandant de dire si ce document référencé est joint au dossier d’accréditation de la société CCTA ;
Attendu que le COFRAC répond de manière très générale sans citer le document R1-OC-EN-007 de la société CCTA ;
Que le tribunal relèvera que la société VERITAS n’apporte pas la preuve que le document R1-OC-EN-007 de la société CCTA est joint au dossier d’accréditation de la société CCTA transmis au COFRAC pour obtenir l’accréditation ;
Qu’en conséquence, le tribunal confirmera que la société CCTA obtient son accréditation sans l’aide de son document R1-OC-EN-007, objet du litige, et la déboutera de cette demande ;
Attendu que le document GP01 de la société VERITAS est un document très général de 16 pages ;
Attendu que la société VERITAS prétend que l’élaboration de ce document représente un montant de 724 500,00 € ;
Attendu que la société VERITAS n’apporte aucune justification au bien-fondé de cette somme, que cette demande sera rejetée ;
Attendu que les documents en litige sont des documents généraux de présentation d’une offre commerciale très étoffée ;
Attendu que les sociétés VERITAS et CCTA donnent la même liste des contrats obtenus respectivement par l’une et par l’autre et qu’il en ressort que c’est la société VERITAS qui a été attributive de la plus grande partie des contrats, ne démontrant pas, en cela, l’existence d’un préjudice ;
Attendu que la société CCTA joint une version révisée de son document R1-OC-
EN-007 ;
2016700251 – 1733100004/10
Attendu que le tribunal constate que cette dernière version n’est plus ressemblante au document GPO1 de la société VERITAS :
Que le tribunal confirmera qu’il n’y a plus de risque de confusion et que la société CCTA répond à la dernière demande de la société VERITAS :
Attendu que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura engagés du fait de la présente procédure :
Attendu que le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire :
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE de l’ensemble de ses demandes :
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura engagés du fait de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Partage les dépens par moitié entre les parties.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TTC.
Pour le Greffier Le Préside
RECORDS Vincent FANFINI un greffier t assuré la fnise à disposition – y Fr &
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