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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 sept. 2017, n° 2017J00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2017J00107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017J00107 – 1724000003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
28/08/2017 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 avril 2017.
La cause a été entendue à l’audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Guy FONTAINE, Président, – Monsieur Jérôme NAVONI, Juge, – Monsieur Henri CURRI, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 28 août 2017 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux 2017J107 droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES 4 BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE 69003 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – LE PANORAMIC 7 […]
ET – Monsieur X D E F DES BOIS 74540 SAINT-FELIX DÉFENDEUR – non comparant
— Madame Y C E F DES BOIS 74540 HERY-SUR-ALBY DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,11 € HT, 14,82 € TVA, 88,94 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/08/2017 à Me A B Copie exécutoire délivrée le 28/08/2017 à MR X D Copie exécutoire délivrée le 28/08/2017 à MME Y C
2017J00107 – 1724000003/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 27 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ci- après nommée BPA, a assigné Monsieur D X et Madame C Y à comparaître à l’audience du 30 mai 2017 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins que ce dernier condamne Monsieur X et Madame Y à payer à la BPA la somme de 2.414,E € en principal. L’affaire fut inscrite sous le n° 2017J107 et appelée à cette audience où elle fut retenue et plaidée, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 23 août puis prorogé au 28 août 2017 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS : Le 5 février 2010 la BPA a ouvert un compte courant pour la SARL MENUI CONCEPT, représentée par Monsieur X et Madame Y, gérants. La BPA a accordé le 12 juillet 2013 un prêt de 2.000 € à la SARL MENUI CONCEPT et Monsieur X et Madame Y se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par MENUI CONCEPT à concurrence de 5.000 €. Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal de Commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MENUI CONCEPT et la BPA a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maîtres BOUVET et Z, ès qualités. La BPA a, le 2 juillet 2015 adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur X et Madame Y, d’avoir à régler les sommes de 1.499, 32 € et 933,53 €. Hormis un règlement de 50 € le 30 mars 2015, les consorts X et Y n’ont pas respecté les engagements de règlement qu’ils avaient pris par mail du 26 août 2015. La BPA s’est donc vue dans l’obligation de recourir à la justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, la BPA demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Prendre acte du fait : – qu’elle accepte les délais de grâce sollicités par les deux cautions, – (règlement en 23 échéances de 100 € chacune à compter de mai 2017 et une échéance finale de 114,E €), – qu’à défaut de versement d’une seule échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, – qu’elle renonce à sa demande au titre des intérêts et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X et Madame Y aux entiers dépens.
Monsieur X et Madame Y absents et non représentés à l’audience ont donné leur accord et signé la proposition de règlement entériné par la BPA.
EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale : Le demandeur, la BPA, acceptant les délais de grâce sollicités par les cautions, Monsieur X et Madame Y et renonçant à sa demande d’intérêts et à l’article 700 du CPC, le tribunal de commerce prendra acte de cet accord.
Sur les dépens : Ceux qui succombent, Monsieur X et Madame Y, supportent les dépens.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
2017J00107 – 1724000003/3
PREND ACTE du fait que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES accepte le règlement de la somme de 2.414,E € en 23 échéances de 100 € chacune à compter de mai 2017 et une échéance finale de 114,E € ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible ;
PREND ACTE que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES renonce à sa demande au titre des intérêts et de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur D X et Madame C Y aux entiers dépens de l’instance (assignation et jugement).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Guy FONTAINE
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