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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 févr. 2018, n° 2017J00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2017J00239 |
Texte intégral
2017300239 – 1803100003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/01/2018 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
La société UK DOWNHILL SCOOTERS, société de droit étranger ayant son siège social Flat […], 23 Thackley Road, Bradford, BD10 ORT, Royaume-Uni,
Demandeur Maître D-E F-Olivieri COPIE EXÉCUTOIRE Ince & Co France SCP DÉLIVRÉE Avocat à PARIS LE 03 FEV. 2018
Me FERREIRA À : orge Abu Le Greffier
Avocat à SAINT-ETIENNE C/
La société GLOBE 3 T, SARL, dont le siège social est situé […]
Défendeur SELARL CLERGUE ABRIAL
Avocat à SAINT-ETIENNE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GLOBE 3 T est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de trottinettes de descente
Suivant une facture N° FA-73-MC-15 d’un montant de 1420 € du 16 février 2015, versée au débat par la société GLOBE 3 T, une trottinette échantillon référence « Evo race 2014 » était livrée à Monsieur X A le 13 février 2015.
Des discussions entre Monsieur X A et la société GLOBE 3 T étaient entamées afin de déterminer le mode de distributions sur le Royaume Uni des produits de la société GLOBE 3T
Des échanges de courriers entre la société GLOBE 3 T et Monsieur X A durant l’année 2015 conduiront à la décision du mode de distribution des trottinettes de la société GLOBE 3 T par Monsieur X A sur le Royaume-Uni
La société UK DOWNHILL SCOOTERS, était constituée en octobre 2015 par Monsieur X A afin de distribuer les trottinettes de la société GLOBE 3 T au Royaume-Uni
Æ-
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La société GLOBE 3 T adressait le 19 novembre 2015 un mail à la société UK DOWNHILL SCOOTERS lui indiquant les prix tarif de l’année 2016, mais pas les images des produits suivant mail versé au débat
La société GLOBE 3 T adressait le 5 février 2016 à la société UK DOWNHILL SCOOTERS un devis N° 36 – MC-2016 pour un montant de 13 320 € relatif à des trottinettes de descente de type « Evo Race », Evo Light », « TeamDH » et « Wild » sous couvert duquel était réglé un acompte de 3921 € le 9 février 2016
Les trottinettes commandées pour les quantités arrêtées par la société UK DOWNHILL SCOOTER entre le 6 février 2016 et le 26 avril 2016 faisaient l’objet de deux factures émises à ces deux dates pour un montant de 16 200 €
Après la livraison de ces trottinettes le 24 juin 2016 Monsieur X A de la société UK DOWNHILL SCOOTERS s’étonnait, par mail versé au débat, de ne pouvoir commander des trottinettes supplémentaires et signalait un problème de réglage sur une suspension avant du modèle « Evo Race » et du « Team » scooter ;: Monsieur X A demandait à la société GLOBE 3 T de pouvoir lui livrer sur ses futures commandes des trottinettes équipées d’une suspension de marque « Rock Shox » comme celle équipant la trottinette qui lui avait été livrée le 16 février 2015
Par le courrier électronique du 25 juin adressé à Monsieur B C de la société GLOBE 3 T Monsieur X A dit « Désormais je n’ai pas le choix, je dois fermer mon commerce, je ne peux pas investir plus que mes propres moyens dans quelque chose que mon fournisseur ne peut pas m’approvisionner ou m’informer à propos des numéros de stock » et demande le remboursement pour les trottinettes récemment reçues
Après de nombreux échanges de mail et courrier durant le mois du juillet et août 2016 entre les parties sur la qualité des suspensions fournies et montées sur les trottinettes livrées et les demandes de remboursement des produits par la société GLOBE 3 T, la société UK DOWNHILL SCOOTERS a assigné par acte d’Huissier de justice dument signifié en date du 20 février 2017 la société GLOBE 3 T devant le Tribunal de Céans afin de voir :
Condamner la société GLOBE 3 T à payer à la société UK DOWNHILL SCOOTERS la somme de 21 990 € et 9484 GBP ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement outre 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
Condamner la société GLOBE 3 T aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir La société UK DOWNHILL SCOOTERS expose principalement à l’appui de ses prétentions : Sur l’existence d’un accord d’exclusivité
Que dans son mail du 14 octobre 2015, Monsieur X A représentant de la société UK DOWNHILL SCOOTERS proposait à la société GLOBE 3 T d’être son distributeur exclusif en Grande-Bretagne
Qu’en réponse la société GLOBE 3 T, par son mail du 23 octobre 2015, s’engage formellement en écrivant « vous avez les droits de distribution exclusive …. » et qu’elle est de mauvaise foi en prétendant que cette phrase s’inscrivait dans le cadre de pourparlers et n’avait pas vocation à constituer un accord contraignant.
Que les différents échanges de mail versés aux débats entre les deux sociétés apportent la preuve que leurs relations et le projet mis en place s’inscrivaient sur
du long terme
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Que la société UK DOWNHILL SCOOTERS a effectué une promotion active des produits de la société GLOBE 3 T en quelques mois en Grande-Bretagne, notamment par la mise en place d’un site internet et la présentation des trottinettes lors de nombreux évènements sportifs
Que la société UK DOWNHILL SCOOTERS n’était pas en mesure de se fournir en trottinettes de descente auprès d’autres entreprises que la société GLOBE 3 T en raison de l’extrême rareté et spécificité de ces produits.
Sur la non-conformité et l’impossibilité de commercialiser les produits livrés
Que La société GLOBE 3 T a modifié l’équipement des produits livrés à la société UK DOWNHILL SCOOTERS sans en informer préalablement cette dernière
Que la société UK DOWNHILL SCOOTERS a commandé des trottinettes sur la base d’un document intitulé « TARIF PRO France 2016 » communiqué par mail le 19 novembre 2015 sur lequel les trottinettes présentées étaient équipées de suspension « Rockshox » et non sur la base d’un catalogue transmis le 1er mars 2016
Que c’est au regard de ce document « TARIF PRO France 2016 » et d’une première trottinette achetée fin 2015, équipée des suspensions « Rockshox », que la société UK DOWNHILL SCOOTERS a décidé de passer commande le 6 février 2016
Que les nouvelles suspensions « Spinner» et «Kindshock» étaient destinées à être installées uniquement sur des cycles de type descente « tout terrain » et n’étaient pas appropriées pour la pratique de la descente
Que Mr Y (gérant d’un parc de vélos), dans un mail attestation du 4 décembre 2017 adressé à Monsieur X A, se plaint de fuite d’huile sur fourche de trottinette
Qu’en raison de ces suspensions inadéquates, la société UK DOWNHILL SCOOTERS s’est retrouvée dans l’impossibilité de commercialiser les trottinettes en l’état sans engager sa responsabilité.
Que la société UK DOWNHILL SCOOTERS a proposé à la société GLOBE 3 T plusieurs solutions pour remédier aux problèmes rencontrés ; la société GLOBE 3 T a refusé d’étudier toute solution et a indiqué qu’elle n’effectuerait ni changement ni remboursement
Que la position injustifiée de la société GLOBE 3 T a conduit la société UK DOWNHILL SCOOTERS à cesser son activité en raison notamment de l’accord d’exclusivité avec la société GLOBE 3 T qui empêchait UK DOWNHILL SCOOTERS de commander d’autres trottinettes auprès d’autres fournisseurs et de l’impossibilité pure et simple de se procurer des trottinettes similaires auprès d’autre fabricant
Sur le préjudice de la société UK DOWNHILL SCOOTERS
Qu’à ce jour la société UK DOWNHILL SCOOTERS est dans l’incapacité de revendre les trottinettes et qu’elle a investi dans la création d’un site internet et acheté un véhicule utilitaire qui ne lui est plus d’utilité
Que le préjudice de 16 200 € correspond à la commande des trottinettes qui se sont révélées non conformes soit suivant pièces versées aux débats
790 € pour frais de livraison
CE -
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4005 GBP au titre de la création d’un site internet
4239 GBP au titre de la perte de valeur à la revente du véhicule utilitaire 1240 GBP au titre des frais d’entreposage
303,08 GBP au titre du remplacement de l’une des fourches
5000 € au titre du préjudice moral
Qu’en opposant à la société UK DOWNHILL SCOOTERS un refus pur et simple pour résoudre les difficultés rencontrées et en faisant preuve aujourd’hui de mauvaise foi, la société GLOBE 3 T s’est rendue coupable d’une résistance abusive et qu’à ce titre il est demandé au Tribunal de condamner la société GLOBE 3 T à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts
Dans ses toutes dernières conclusions la société UK DOWNHILL SCOOTERS demande au Tribunal de céans de :
_ Condamner la société GLOBE 3T à payer à la société UK DOWNHILL SCOOTERS la somme de 21 990 EUR et 9 787,08 GBP ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, avec intérêts légaux courant à partir du jour de la première mise en demeure, soit le 23 septembre 2016, et capitalisation,
— Condamner la société GLOBE 3T à payer à la société UK DOWNHILL SCOOTERS la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— Condamner la société GLOBE 3T à payer à la société UK DOWNHILL SCOOTERS 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
_ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
En réponse la société GLOBE 3 T expose : Sur l’existence d’un accord d’exclusivité
Que la société UK DOWNHILL SCOOTERS tente à démontrer que le mail échangé entre les parties en date du 23 octobre 2015 vaut accord d’exclusivité pour la distribution et la vente des trottinettes de la marque de la société GLOBE 3 T sur la Grande-Bretagne
Que la société GLOBE 3 T conteste formellement que ce mail constitue un quelconque accord de distribution, mais qu’il est à replacer dans son contexte qui est celui de pourparlers engagés entre les parties et en réponse à un questionnement de Monsieur X A dans son mail du14 octobre 2015
Que Monsieur X A demandait dans son mail du 14 octobre 2015, entre autres, s’il serait possible d’avoir la distribution exclusive et comment définir les objectifs de vente au regard de l’expérience de la société GLOBE 3 T
Qu’il n’existe donc aucun contrat de distribution exclusive signée en bonne et due forme, de simples pourparlers, ainsi que cela ressort du mail du 23/10/2015 de Monsieur
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X A qui demande encore à la société GLOBE 3 T s’il ne lui donne pas la distribution exclusive, de l’employer en le rémunérant par le versement d’une commission dont le montant resterait à déterminer
Qu’aucune suite ne devait être donnée à cet échange autrement que par la commande ponctuelle faisant l’objet du présent litige
Qu’en second lieu l’argument tiré d’un prétendu contrat de distribution exclusive n’a aucun sens par rapport à l’arrêt d’activité prétendument liée aux non-conformités alléguées
Que si contrat de distribution exclusive il y avait, l’exclusivité n’engageait que la société GLOBE 3T à distribuer ses produits que par la société UK DOWNHILL SCOOTERS ; que rien n’empêchait cette dernière de commercialiser des produits concurrents, la société GLOBE 3 T n’ayant jamais exigé de son fournisseur exclusif
Sur le défaut de non-conformité
Que la commande de la société UK DOWNHILL SCOOTERS a été conclue entre février et avril 2016 et concernait les modèles « Evo Race », « Evo light » et « Wild » de l’année 2016 équipés dès leur commercialisation de suspensions « spinner » et king schock » tel que résulte de la facture du 26 avril 2016 suivant spécifications techniques dûment communiquées le 31 mars 2016 suivant pièces versées aux débats
Que le 19 novembre 2016 ce ne sont que des tarifs 2016 qui ont été communiqués à la société UK DOWNHILL SCOOTERS ; que dans la mesure où celle-ci ne servait très précisément pour chaque modèle pressenti, quelle quantité de trottinettes elle allait commander, elle a demandé le 31 mars 2016 les caractéristiques techniques des divers modèles ; lesquels lui ont été communiqués le jour même ce qui lui a permis de finaliser la commande
Que la société UK DOWNHILL SCOOTERS savait donc parfaitement de quelle suspension était équipées les trottinettes commandées, qu’elle a réceptionnées sans réserve acquiesçant ainsi de leur conformité par rapport à sa commande
Qu’il est donc de prétendre que la société GLOBE 3 T aurait modifié l’équipement des trottinettes entre sa commande et la livra
Sur le préjudice de la société UK DOWNHILL SCOOTERS
Qu’au regard des pièces versées aux débats par la société UK DOWNHILL SCOOTERS la preuve tant du désordre allégué que de ce qu’il rendrait les trottinettes inutilisables et dangereuses n’est pas rapportée
Qu’aucune pièce versée aux débats de permet de justifier la prétention de 16 200 € que demande la société UK DOWNHILL SCOOTERS
Qu’il n’est pas établi par quelque moyen que ce soit des prétendus vices des trottinettes les rendant impropres à leur destination; qu’il en va de même en ce qui concerne le remboursement des frais de livraison
Qu’en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme de 9484 GBP rien de justifie l’arrêt du site internet comme de la revente d’un véhicule ou de la facture d’entreposage
En conséquence dans ses dernières conclusions la société GLOBE 3 T demande au Tribunal
de céans de :
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constater que la preuve des vices cachés allégués n’est pas rapportée.
En conséquence, débouter la société UK DOWNHILL SCOOTERS de l’intégralité de ses prétentions.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Constater que les pièces versées aux débats sont en langue anglaise et les écarter, sauf à en obtenir la traduction en langue française.
Condamner la société UK DOVVNHILL SCOOTERS au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’existence d’un accord d’exclusivité
Attendu que l’article 1134 du Code civil expose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »
Attendu que le mail du 14 octobre 2015 de Monsieur X A est un questionnement sur les différentes possibilités de la société GLOBE 3 T à distribuer les produits de la société GLOBE 3T ÿ compris la possibilité d’être salarié de celle-ci
Attendu que le mail du 25 octobre 2015 de la société GLOBE 3 T en réponse au mail du 14 octobre 2015 ne peut être considéré comme un contrat de distribution exclusive, mais comme une réponse à des pourparlers de distribution des produits de la société GLOBE 3T
Attendu que si l’on peut considérer le mail du 25 octobre 2015 comme un accord de distribution des produits de la société GLOBE 3 T par la société UK DOWNHILL SCOOTERS celle-ci ne rapporte pas la preuve de distribution exclusive sur la Grande-Bretagne donnée par la société GLOBE 3 T
Attendu que rien ne permet au travers des échanges entre les parties d’interdire à la société UK DOWNHILL SCOOTERS de distribuer d’autres produits concurrents à ceux de la société GLOBE 3T
Attendu que la société UK DOWNHILL SCOOTERS n’apporte pas la preuve que sur les 24 trottinettes achetées en 2016 certaines auraient pu être revendues
Attendu que la société UK DOWNHILL SCOOTERS n’apporte pas la preuve qu’il existe un lien de causalité entre les fautes qu’elle impute à la société GLOBE 3 T et l’arrêt de son activité entrainant des conséquences pécuniaires pour un montant de 9787,08 GBP le Tribunal de céans déboutera la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande.
Sur le défaut de conformité
Attendu que la première trottinette acquise par Monsieur X A auprès de la
société GLOBE 3 T j’a été le 16 février 2015 donc un modèle 2015
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Attendu que ce produit a été le seul produit acquis par Monsieur X A avant de passer commande, entre le 6 février 2016 et le 26 avril 2016, des trottinettes faisant l’objet du litige
Attendu que la société GLOBE 3 T reconnaît que les modèle 2015 « Race » et « Light » étaient équipés de modèle de fourches « Rockshox » et que ces mêmes modèles 2016 étaient équipés de fourches « Spinner »
Attendu qu’il n’existe aucun engagement écrit de la société GLOBE 3 T à ne pas modifier les composants de ses produits entre deux années, et ce dans les échanges versés aux débats entre les parties
Attendu sue les éléments commerciaux fournis par la société GLOBE 3 T à la société UK DOWNHILL SCOOTERS ne spécifie en aucune manière les types de fourche montées sur les modèles
Attendu que la société UK DOWNHILL SCOOTERS lors du sa passation de commande à la société GLOBE 3 T n’a préciser en aucune façon le type de fourche et la marque qu’elle souhaitait voir monter sur les trottinettes
Attendu que la société UK DOWNHILL SCOOTERS a réceptionné sa commande sans aucune réserve ; qu’il n’est pas possible de se constituer des preuves à soi-même et qu’elle se réfère pour les problèmes qualité qu’au courrier qu’elle a adressé à la société GLOBE 3 T ainsi qu’à une attestation d’un client en date du 4 décembre 2017
Attendu qu’en conséquence le Tribunal de céans déboutera la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande à se voir rembourser la somme de 16200 € au titre des trottinettes non conformes et non vendues et 5000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Attendu que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts
Attendu que la société GLOBE 3 T n’a fait que défendre ses droïits, le Tribunal de céans déboutera la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande de 10 000 € pour résistance abusive ainsi que pour l’ensemble de ses autres demandes
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société GLOBE 3 T a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal de céans condamnera la société UK DOWNHILL SCOOTERS à lui payer une somme de1500€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société GLOBE 3 T du surplus de sa demande
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal de céans condamnera la société UK DOWNHILL SCOOTERS en entiers dépens de la présente l’instance
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal de céans ne l’estime pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
Déboute la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande en paiement de la somme de 9 787,08 GBP de ses prétendus débours ;
Déboute la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande en paiement de la somme de 16 200 € au titre de remboursement de sa facture ;
Déboute la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande en paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral ;
Déboute la société UK DOWNHILL SCOOTERS de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société UK DOWNHILL SCOOTERS à payer à la société GLOBE 3 T la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 88,93€, sont à la charge de la société UK DOWNHILL SCOOTERS ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: M. GUEMEZ
Juges: M. HEYRAUD et M. Z
Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-ETIENNE le 31.01.2018 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
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