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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 juin 2018, n° 2018R00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018R00615 |
Texte intégral
2018R00615 – 1815100005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
31/05/2018 ORDONNANCE DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 avril 2018
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 mai 2018 à laquelle siégeait : – Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société TUBOSIDER FRANCE SASU 2018R615 765 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julien COMBIER – Avocat – […]
ET – La société ISABEY T.P. SARL 25650 VILLE-DU-PONT DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 35,66 € HT, 7,13 € TVA, 42,79 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 31/05/2018 à Me Julien COMBIER – Avocat
2018R00615 – 1815100005/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : -au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13 020 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal en vigueur à la fin de chaque mois de retard constaté à compter de la mise en demeure de payer du 26 mars 2018, – à payer au titre de la clause pénale la somme de 1 953 €, – au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, – au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que, bien que régulièrement touché à personne habilitée par l’assignation, le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu, concernant la clause pénale prévue aux Conditions Générales de Vente (CGV), que celles-ci ne sont ni signées, ni paraphées par la société ISABEY TP ; que lesdites CGV ne lui sont dès lors pas opposables et qu’en conséquence, la société TUBOSIDER FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de La société ISABEY T.P. SARL .
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société ISABEY T.P. SARL au profit de La société TUBOSIDER FRANCE SASU – à payer à titre provisionnel la somme de 13.020 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal en vigueur à la fin de chaque mois de retard constaté à compter de la mise en demeure de payer du 26 mars 2018. – à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. – à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTONS la société TUBOSIDER FRANCE de sa demande au titre de la clause pénale. CONDAMNONS La société ISABEY T.P. SARL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Minute de la décision signée par Eric BALDACCHINO, Président, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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