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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 13 avr. 2018, n° 2017003481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017003481 |
Texte intégral
2018 AC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Treize Avril Deux Mille Dix Huit par Monsieur Marc VILLAIN, Président, Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Monsieur Sylvain HANARD), Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2017/1570 Débats du […] auxquels assistaient Monsieur Marc VILLAIN, Président, Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Monsieur Sylvain HANARD), Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE + La SARL PYGMA CONSEIL, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat Maître Benjamin GAYET, Avocat au barreau de BETHUNE, demeurant […]
+ La SAS SCYLLA, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat la SELARL AVOCATCOM, domicilié 84, Boulevard de la Liberté – 59000 LILLE, substitué par Maître HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2017, la SARL PYGMA CONSEIL a assigné la SAS SCYLLA devant le Tribunal de Commerce de céans pour voir condamner cette dernière au règlement de l’indemnité anticipée de résiliation d’un contrat de maintenance.
LES FAITS
La Société PYGMA CONSEIL commercialise des machines et équipements de bureau.
Suivant bon de commande en date du 13 juin 2013, la Société SCYLLA a commandé un matériel CANON C2228SI, financé dans le cadre d’un contrat de location mis en place auprès de GE CAPITAL.
If s’agissait d’une location financière d’une durée de cinq ans d’un montant de 13 800 euros Hors Taxes comprenant une franchise de deux mois et remboursable par 20 loyers hors assurance de 789 euros trimestriels.
La Société SCYLLA a souscrit en parallèle auprès de la Société PYGMA CONSEIL un contrat de service maintenance dont le prix était fondé sur une redevance par copie effectuée à un prix défini.
Les conditions générales du Contrat de maintenance prévoyaient :
« Matériel neuf ou reconditionné en location ou crédit-bail : la durée du contrat de maintenance est égale à la durée initiale du contrat de location ou du contrat de crédit-bail. Le contrat de maintenance ne peut être dissocié de la durée de location.
Le contrat étant conclu pour une durée ferme, toute rupture anticipée dudit contrat et/ou des contrats de location ou de crédit-bail à l’initiative ou aux torts du client, donnera lieu au paiement de l’indemnité de résiliation définie dans l’article 14. »
Et au paragraphe « indemnités de résiliation » :
«en cas de résiliation anticipée par le client avant le terme fixé contractuellemeni, celui-ci sera redevable, en sus des créances déjà facturées et non réglées d’une indemnité irréductible égale à 95% de la moyenne mensuelle de l’ensemble des redevances, coûts, pages, forfaits engagements ou abonnements facturés par PYGMA CONSEIL du départ du contrat jusqu’à sa réalisation, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme contractuel ».
La Société PYGMA CONSEIL a alors adressé à la SAS Scylla une facture de résiliation anticipée du contrat de maintenance d’un montant de 2813.78 euros sur la base de la clause précédente.
La Société SCYLLA a refusé de s’acquitter de cette facture aux motifs :
— que le contrat de location avait été soldé,
— qu’en conséquence, le contrat d’entretien, objet dudit contrat de location, devenait sans objet et prenait fin de plein droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2017, le Conseil de la Société PYGMA CONSEIL rappelait à la Société SCYLLA les termes des conditions générales du contrat de location.
Par courrier du 10 avril 2017, le Conseil de la Société SCYLLA maintenait sa position.
La Société PYGMA CONSEIL a décidé de saisir la juridiction de céans
La Société SCYLLA se prévaut, dans ses écritures, de l’article L442-6 du Code de commerce pour demander au Tribunal de céans de se déclarer incompétent pour juger du contentieux au profit du Tribunal de Lille Métropole compétent pour juger des contentieux relevant de l’article L442-6.
à
2018 B
La Société PYGMA CONSEIL prétend que cette demande n’ayant pas été faite « in limine litis » celle-ci ne saurait être recevable et dit, qu’en l’espèce, l’article L442-6 du Code de Commerce ne saurait trouver à s’appliquer dans cette affaire.
LES DEMANDES DE PYGMA CONSEIL
Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil, Vu l’article 1 147 ancien du Code civil, Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code civil,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par la Société SCYLLA sur le fondement de l’article L442-6 du Code de commerce,
Débouter la Société SCYLLA de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE (TOURCOING), du fait de la tardiveté de cette exception de procédure,
Par conséquent, rejeter toutes demandes à ce titre,
Subsidiairement, renvoyer le dossier de greffe à greffe devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE (TOURCOING) selon les dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile, Condamner la Société SCYLLA au paiement de la somme de 2960.09 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée selon décompte arrêté au mois de juin 2017 et sauf réactualisation jusqu’à la date de la décision à intervenir, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2017,
Subsidiairement, condamner la Société SCYLLA au paiement de la somme de 2875.16 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2017,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamner la Société SCYLLA à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter la Société SCYLLA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LES DEMANDES DE SCYLLA
Vu les deux Arrêts de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 17-05-2013
Vu l’article L442-6 du Code de Commerce
Vu les articles 1 147 et suivants du Code Civil
— Voir constater l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce d’ARRAS pour l’intégralité du litige au profit du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE (TOURCOING) ;
— Voir réputée caduque la clause d’indemnité de résiliation du contrat de maintenance de la Société PYGMA CONSEIL ;
— Voir en conséquence débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Reconventionnellement, voir condamner la Société PYGMA CONSEIL à payer 5 000 € de dommages et intérêts à la Société SCYLLA ;
— Voir ordonner la publication du dispositif du Jugement à intervenir dans LA GAZETTE NORD PAS DE CALAIS aux frais de la Société PYGMA CONSEIL ;
— Voir condamner la Société PYGMA CONSEIL à payer à la Société SCYLLA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la compétence du Tribunal de céans au regard de l’article L442-6 du Code de Commerce ATTENDU que l’article L442-6 du Code du Commerce établit les conditions dans lesquelles peuvent être saisies certaines juridictions spécialisées, que l’article D442-3 établit la liste des juridictions habilitées à connaître des litiges entrant dans le champ d’application de l’article L442-6
ATTENDU que, dans le ressort de la Cour d’Appel de Douai, le Tribunal compétent est celui de Lille Métropole
ATTENDU que, le simple fait, pour une des parties, d’invoquer l’article L442-6 entraîne d’office une fin de non-recevoir si cette demande est faite devant une juridiction non compétente pour en connaître, que cette dernière n’a même pas à statuer sur le bien fondé de l’application de l’article L442-6, seule la juridiction compétence étant qualifiée pour le faire
ATTENDU que, peu importe que la demande visant à reconnaître l’incompétence du Tribunal de céans n’ait pas été faite « in limine litis », le juge ayant parfaitement le droit, au vu des écritures des parties et de la nature du contentieux, de se déclarer lui-même incompétent pour en juger.
ATTENDU que, dans ces conditions, le Tribunal de Commerce de céans, déclarera la société PYGMA CONSEIL irrecevable en sa demande.
ATTENDU que le Tribunal renverra le dossier de greffe à greffe devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE (TOURCOING) selon les dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile,
&
2018 C ATTENDU que, la SARL PYGMA CONSEIL sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L442-6 et D442-3 du Code du Commerce, + Se déclare incompétent pour statuer sur le contentieux opposant les parties + Dit que le Tribunal de Lille Métropole siégeant à Tourcoing est la juridiction compétente pour connaître de ce différend ° _ Ordonne le transfert du dossier de greffe à greffe auprès de cette juridiction + Condamne la SARL PYGMA CONSEIL aux dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à lalsomme de 66,70€
LAIN
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