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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 déc. 2025, n° 2024J00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J784
ENTRE :
* La SAS, [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SARL TENDANCE, [A]
Numéro SIREN :, [Adresse 4], [Localité 2], MONTAREN-ET,-[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LETIEVANT, [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 1] Maître, [K], [G], [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société TENDANCE, [A] a signé le 20 juillet 2022 avec la société, [U] un contrat de location d’un site web pour une durée de 48 mois et au tarif mensuel de 540 € TTC.
Le fournisseur du site web est la société VISTALID.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par la société TENDANCE, [A] et par la société VISTALID le 30 septembre 2022.
La société TENDANCE, [A] a cessé de régler ses loyers à compter du 20 août 2023.
Le 15 novembre 2023, une mise en demeure a été adressée par la société, [U] à la société TENDANCE, [A], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société, [U] a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société, [U] a alors assigné par acte de Maître, [Q], [I], commissaire de justice associé à NÎMES, en date du 25 avril 2024, la société TENDANCE, [A], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00784.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société, [U] explique que
La société TENDANCE, [A] ne peut pas se prévaloir des dispositions consuméristes pour solliciter la nullité du contrat de location.
La société TENDANCE, [A] ne peut pas solliciter la caducité du contrat de location signé avec la société, [U] puisque la rétractation formulée par la société TENDANCE, [A] a été adressée à la société VISTALID, absente à la cause.
Enfin, la demande en réduction de créance formulée par la société TENDANCE, [A] devra être rejetée, cette dernière ne justifiant pas le caractère manifestement excessif du montant de la peine.
La société, [U] demande au Tribunal de
* Débouter la société TENDANCE, [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société TENDANCE, [A] à régler à la société, [U] la somme principale de 22 572 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
* Condamner la société TENDANCE, [A] à régler à la société, [U] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TENDANCE, [A] aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société TENDANCE, [A] explique que
Elle entend tout d’abord demander au Tribunal de constater que ledit contrat ne respecte pas les dispositions prévues par le code de la consommation, pourtant applicables à ce contrat, ce qu’elle démontrera. Elle demandera donc au Tribunal à constater sa rétractation, formulée dans les délais prévus par le code de la consommation.
Ensuite, la caducité du contrat conclu avec, [U] devra être prononcée suite à l’anéantissement du contrat conclu avec la société VISTALID.
Enfin, le Tribunal devra prononcer une réduction significative des sommes réclamées par la société, [U], ces dernières étant excessives et la société, [U] ne justifiant d’aucun préjudice financier.
La société TENDANCE, [A] demande donc au Tribunal de
À titre principal :
DÉBOUTER la société, [U] de ses demandes,
À titre subsidiaire :
* RÉDUIRE significativement les demandes financières de la société, [U],
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la société, [U] à payer à la société TENDANCE, [A] la somme de 5 400 € TTC augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2023,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société, [U] à payer à la société TENDANCE, [A] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ;
Attendu que la société TENDANCE, [A] entend bénéficier des dispositions du code de la consommation; qu’elle ne fournit au Tribunal aucune pièce permettant de le démontrer, se contentant de dire qu’elle répond aux critères mentionnés ci-avant; que sa demande sera rejetée en l’absence de démonstration;
2- Sur la demande en caducité du contrat conclu avec, [U]
Vu l’article 1186 du code civil ;
Attendu que la société TENDANCE, [A] a adressé à la société VISTALID le 24 juillet 2023 (pièce n°3 de la société TENDANCE, [A]) une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dont l’objet principal était l’exercice du droit de rétractation basé sur les dispositions du code de la consommation ; que le Tribunal a dit que les dispositions du code de la consommation ne pouvaient s’appliquer au contrat litigieux ; que dans ce courrier la société TENDANCE, [A] reproche des inexécutions contractuelles à la société VISTALID, que cette dernière n’est pas à la cause ; qu’il était tout à fait possible de contraindre la société VISTALID à respecter ses engagements contractuels si la société TENDANCE, [A] pensait que cette dernière ne les avaient pas respectés, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu que la société TENDANCE, [A] ne parvient pas à démontrer d’éventuelles inexécutions contractuelles de la société VISTALID, absente à la cause, que sa demande en résiliation du contrat existant entre elle-même et la société VISTALID sera rejetée ;
Attendu que le Tribunal n’a prononcé ni la nullité, ni la résolution des contrats entre les sociétés VISTALID et TENDANCE, [A], que de facto la caducité du contrat conclu entre les sociétés, [U] et TENDANCE, [A] n’est pas encourue, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’interdépendance des contrats ;
3- Sur la demande en réduction de créance
Attendu que la société TENDANCE, [A] sollicite la réduction du montant réclamé par la société, [U] ;
Attendu que l’article 1135-1 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ;
Attendu que la société, [U] sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 % ; qu’elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ;
Attendu que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Mais attendu que la société TENDANCE, [A] ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société, [U] et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu’ainsi la société TENDANCE, [A] fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
Attendu que par conséquent la société TENDANCE, [A] sera déboutée de sa demande en réduction de la créance ;
4- Sur les sommes dues à la société, [U]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que tant la société, [U], que la société TENDANCE, [A] présentent un contrat de location signé par la société TENDANCE, [A] le 20 juillet 2022 ;
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 30 septembre 2022 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société TENDANCE, [A] reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » ;
Attendu qu’en application de l’article 2.2 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société, [U] le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;
Attendu que la société, [U] est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer le site internet choisi par la société TENDANCE, [A] et commandé par elle auprès de la société VISTALID ;
Attendu que le Tribunal dit que la société, [U] a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel ;
Attendu que la société TENDANCE, [A] a réglé plusieurs échéances mensuelles (10) auprès de la société, [U] avant d’interrompre tout paiement ;
Attendu que la société, [U] a résilié le contrat de location pour défaut de paiement suite à une mise en demeure restée infructueuse, adressée par la société, [U] à la société TENDANCE, [A] le 15 novembre 2023 ;
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société, [U] les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 20 520 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève 2 052 € soit un total de 22 572 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société TENDANCE, [A] à verser à la société, [U] la somme principale de 22 572 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
5- Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse
Attendu que le Tribunal a débouté la défenderesse de sa demande en caducité du contrat de location financière ; que la société TENDANCE, [A] sera aussi déboutée de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le remboursement des sommes versées à la société, [U] ;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société, [U] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société TENDANCE, [A] à verser la somme de 350 € à la société, [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société TENDANCE, [A] aux entiers dépens de l’instance ;
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le contrat litigieux ne peut pas bénéficier des dispositions prévues par le code de la consommation ;
Déboute la société TENDANCE, [A] de l’intégralité de ses demandes, notamment celles visant à obtenir la résiliation du contrat la liant avec la société VISTALID et in fine la caducité du contrat de location avec la société, [U], ainsi que de sa demande en réduction de condamnation et enfin de sa demande visant à obtenir le remboursement des sommes versées à la société, [U] ;
Condamne la société TENDANCE, [A] à verser à la société, [U] la somme principale de 22 572 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
Condamne la société TENDANCE, [A] à verser à la société, [U] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TENDANCE, [A] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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