Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Référé, 30 mai 2025, n° 2025R00073
TCOM Pontoise 30 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de prestations fournies par la société SGE

    La cour a relevé que le contrat a été stoppé sans que les prestations aient été commencées, mais a également noté que des frais de préparation avaient été engagés, nécessitant un décompte définitif.

  • Accepté
    Partie perdante doit supporter les dépens

    La cour a estimé que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a condamné le GIE RGCI à payer des frais irrépétibles à la société SGE, en raison de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00073
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025R00073
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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