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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 mars 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
18/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R45
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Numéro SIREN : 428268023
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD [Adresse 6]
ET
* La SAS FRESHRELAY
Numéro SIREN : 794102699
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2025 à Me LACHAUD Franck-Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la SAS FRESHRELAY ont conclu un contrat d’affiliation CASINO SHOP portant sur l’exploitation d’une surface de vente située [Adresse 3], pour une durée de cinq années entrant en vigueur à compter du 26 octobre 2022, avec faculté de reconduction.
Un avenant au contrat d’affiliation portant sur le dépôt de garantie a été signé le 10 novembre 2002 prévoyant la constitution d’une sureté avec dépossession au bénéfice de DISTRIBUTION CASINO FRANCE d’un montant de 68.100 € à régler en 60 mensualités de 1.135 € chacune par prélèvement.
Parallèlement un contrat de bail avait été consenti à la SAS FRESHRELAY par la société FONCIERE MARATHON 2 pour une durée de neuf ans, prenant effet à partir du 1er octobre 2022.
La SAS FRESHRELAY rencontrant des difficultés de trésorerie, la société FONCIERE MARATHON 2 a fait délivrer un commandement de payer et une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris. Un protocole de résiliation de bail commercial a été régularisé entre les 2 sociétés.
La société FRESHRELAY a également rencontré des difficultés de trésorerie à l’égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Par LRAR du 2 novembre 2023, la SAS DISTRIBUTION CASINO France a mis en demeure la SAS FRESHRELAY de régler la somme de 61.715,52 € dans un délai de quinze jours.
Par LRAR du 22 novembre 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS FRESHRELAY, par laquelle le règlement de la somme de 61.755,52 € était réclamé.
Par LRAR du 18 avril 2024, qui a été retirée, le Conseil de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a transmis à la SAS FRESHRELAY une mise en demeure de régler la somme de 141.625,07 €, conformément à la situation d’encours du 11 avril 2024.
Malgré ses nombreuses démarches, aucun règlement n’est intervenu de sorte que par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 17/02/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS FRESHRELAY devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Pièces,
In Limine Litis : DECLARER la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétente,
tre principal sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile : DECLARER la demande recevable et bien fondée, CONDAMNER la société FRESHRELAY au paiement à titre provisionnel de la somme de 141.625,07 € au titre des marchandises et prestations impayées, avec intérêts de droit au 2 novembre 2023, date de la première mise en demeure, DIRE que les intérêts seront capitalisés dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER la société FRESHRELAY à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société FRESHRELAY aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit, ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil, les pièces produites,
Attendu qu’à l’audience du 04/03/2025 La SAS FRESHRELAY ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que le contrat d’affiliation CASINO SHOP prévoit en son article 23 la compétence du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ; que la clause conclue entre commerçant de façon claire et lisible est applicable ; que nous nous déclarerons compétent pour statuer sur le litige ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat d’affiliation CASINO SHOP et son avenant, les mises en demeure des 2/11/2023, 22/11/2023, 18/04/2024, la situation d’encours au 11/04/2024, les duplicata des factures ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS FRESHRELAY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétente pour statuer sur le litige ;
Déclarons la demande recevable et bien fondée ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS FRESHRELAY à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 141.625,07 € au titre des marchandises et prestations impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la première mise en demeure ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons La SAS FRESHRELAY à régler à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire / Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire / Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par la SAS FRESHRELAY, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons La SAS FRESHRELAY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 €, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 18/03/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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