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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 22 avr. 2026, n° 2024003959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024003959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 22 AVRRIL 2026
N° Rôle de l’affaire: 2024 003959
ENTRE
ENTREPRISE RICOULT GEORGES, SARL inscrite au RCS de LAVAL sous le n°312 681 745, ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Partie demanderesse au principal, Partie défenderesse à l’opposition,
Représentée par Maître André BELLESSORT, avocat inscrit au Barreau de LAVAL,
ΕT
MIROITERIE SCHULTZ, SARL inscrite au RCS de LAVAL sous le n°300 352 796 ayant son siège social au [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Partie défenderesse au principal, Partie demanderesse à l’opposition,
Représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au Barreau de LAVAL,
L’affaire a été retenue et plaidée le 25 février 2026
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Miroiterie Schultz est spécialisée dans l’achat, la vente, la location, l’installation et l’exploitation de tous commerce et entreprises concernant la miroiterie, tous produits verriers et installations de magasins.
La société Ricoult Georges est quant à elle spécialisée dans la tôlerie industrielle chaudronnerie, serrurerie, travail des plastiques et peinture industrielle.
Dans le cadre leur activité professionnelle, la société Miroiterie Schultz et la société Entreprise Ricoult Georges ont contracté pour la réalisation de peintures sur différents matériaux et pièces.
La société Ricoult Georges a adressé à la société Miroiterie Schultz plusieurs factures, lesquelles sont contestées par la société Miroiterie Schultz.
Suivant exploit de la SCP [Y] [O] en date du 15 mai 2024, la société Ricoult Georges a fait délivrer à la société Miroiterie Schultz une sommation de payer la somme de 23 641,47 € au titre de ces factures.
La société MIROITERIE SCHULTZ a contesté cette sommation et les factures sollicitées par la société RICOULT GEORGES par courrier du 23 avril 2024 adressé à la société RICOULT GEORGES
Malgré les contestations de la société MIROITERIE SCHULTZ, la société RICOULT GEORGES a sollicité du Président du Tribunal de Commerce de Laval la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société MIROITERIE SCHULTZ.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce a fait droit à cette demande.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société MIROITERIE SCHULTZ et remise à étude, faute de signification à personne, le 5 juin 2024.
En parallèle, la société RICOULT GEORGES a procédé à une saisie- attribution sur les comptes de la société Miroiterie Schultz le 26 juillet 2024, auprès de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 1].
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2024, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société MIROITERIE SCHULTZ.
La société MIROITERIE SCHULTZ a formé opposition à l’injonction de payer par courrier adressé au greffe le 1er août 2024 reçue le 5 août 2024.
Les parties ont été convoquées par les oins du greffe à l’audience du 15 octobre 2025
Apres plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 février 2026
A l’audience du 25 février 2026, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 22 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, La société RICOULT GEORGES demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la société MIROITERIE SCHULTZ en son opposition,
Constater et déclarer que la société RICOULT GEORGES est créancière de la société MIROITERIE SCHULTZ pour un montant en principal de 23.550 € en principal,
En conséquence,
Condamner la société MIROITERIE SCHULTZ à payer à la société RICOULT GEORGES les sommes suivantes:
* 23.550 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la sommation de payer du 15 mai 2024 jusqu’à complet et parfait règlement
* 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de recouvrement, de l’ordonnance d’injonction de payer et plus généralement, tous les frais du Greffe du Tribunal de commerce
Débouter la société MIROITERIE SCHULTZ de l’ensemble de ses demandes, fins, arguments et conclusions
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire et en tant que de besoin l’ordonner
Au soutien de ses prétentions, la société RICOULT GEORGES fait valoir l’argumentation suivante :
Elle soutient à prime abord qu’à défaut pour la société MIROITERIE SCHULTZ de justifier une opposition en bonne et due forme, cette dernière sera déclarée irrecevable et le Tribunal de commerce confirmera l’Ordonnance du 27 mai 2024.
Elle fait valoir que depuis le début de leur relation (40 ans), le mode opératoire a toujours été le même à savoir :
* Recevoir un bon de commande de la société MIROITERIE SCHULTZ
* Réaliser les travaux sur mesure de tôle pliée, laquage de ral, de cornière, D’U, de tôle plane, de plaquette, de tige filetée, selon les souhaits de la société MIROITERIE SCHULTZ qui réceptionne la marchandise et la revend ensuite à ses clients.
* La société ENTREPRISE RICOULT GEORGES facture la société MIROITERIE SCHULTZ sur une base tarifaire au mètre linéaire et / ou sur la base du relevé du temps de travail des salariés.
Elle soutient que la société MIROITERIE SCHULTZ n’a jamais contesté depuis le début de leurs relations (1985) ce mode opératoire ni la facturation correspondant aux commandes.
Elle affirme être créancière pour la somme de 23 550 € suivant 6 commandes de mars à septembre 2023 versées aux débats ainsi que les bons de livraisons correspondants. Elle expose qu’il n’est pas impératif que le prix soit déterminé ou déterminable dans le contrat (voir notamment cassation 1ère civile 20 février 1996 n°94-14074). Le prix peut être fixé unilatéralement par le locateur d’ouvrage, ce qui est le cas par exemple dans le cadre de marchés à métrés ou dans l’hypothèse de travail à un taux horaire lié à l’activité des salariés. Elle expose encore que la régularisation de devis entre commerçants n’est pas obligatoire. Elle avance que in fine, les deux parties sont en relation d’affaire depuis 1985, le mode de facturation n’ayant pas ému la société MIROITERIE SCHULTZ, ces pratiques commerciales étant désormais largement consacrées entre ces deux commerçants ; Et que La société MIROITERIE SCHULTZ a régulièrement acquiescé à la saisie attribution en exécution de l’ordonnance d’injonction de paver, ce qui vaut reconnaissance de sa créance.
La défenderesse, la société MIROITERIE SCHULTZ demande au Tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition formée par la société MIROITERIE SCHULTZ
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 27 mai 2024
Statuant à nouveau
Débouter la société RICOULT Georges de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner l’entreprise RICOULT Georges à payer à la société MIROITERIE SCHULTZ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MIROITERIE SCHULTZ fait valoir l’argumentation suivante :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
S’appuyant sur les articles 1412,1413 et 1416 du code de procédure Civile
Elle expose qu’en l’espèce, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Laval.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une signification à étude le 5 juin 2024 par voie de commissaire de justice. La signification n’ayant pas été délivrée à personne, le délai pour former opposition n’était expiré que dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Elle soutient qu’un procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 26 juillet 2024.
La saisie-attribution n’a été dénoncée à la société MIROITERIE SCHULTZ que le 31 juillet 2024.
Il s’agit de la première mesure d’exécution portée à la connaissance de la société MIROITERIE SCHULTZ.
La société MIROITERIE SCHULTZ disposait dès lors d’un délai d’un mois à compter de cette dénonciation pour former opposition.
Le délai d’opposition à l’ordonnance du 27 mai 2024 n’ayant commencé à courir que du jour de la mesure de saisie attribution pratiquée à la requête de la société RICOULT GEORGES, la Sarl MIROITERIE SCHULTZ a entendu régulariser opposition à cette ordonnance auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Laval par courrier recommandé de son conseil en date du 01 août 2024.
L’opposition a été formée par la société MIROITERIE SCHULTZ dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle conclut sur ce point que l’opposition de la société MIROITERIE SCHULTZ est recevable.
Sur le fond
S’appuyant sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Elle conteste fermement le bien-fondé des sommes réclamées en ce qu’elle n’a signé aucun devis, ni d’accusé réception chiffré de commandes passées par la société Miroiterie Schultz en s’appuyant sur le fait que La connaissance de la tarification est une condition essentielle pour la société MIROITERIE SCHULTZ afin d’apprécier la tarification des prestations fournies par la société RICOULT GEORGES et notamment de s’assurer que la facture finale correspond effectivement à cette tarification.
Elle ajoute n’avoir aucune visibilité sur les prix pratiqués par la société Entreprise Ricoult Georges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Laval que cette dernière a été signifiée à l’étude de Maitres [Y] et [O] le 5 juin 2024.
Attendu que l’article 1416 du code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Attendu qu’un procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 26 juillet 2024 et dénoncé le 31 juillet 2024, le Tribunal retiendra cette date comme première mesure d’exécution portée à la connaissance de la société MIROITERIE SCHULTZ.
Attendu que l’opposition était ainsi recevable au plus tard le 31 août 2024
Attendu que la voie de recours a été formalisée par une opposition adressée en courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er août 2024 et reçue au Greffe de ce Tribunal le 05 août 2024 ainsi qu’il en résulte des pièces versées aux débats
Attendu qu’il est manifeste que l’opposition est recevable, et qu’en conséquence l’ordonnance en date du 27 mai 2024 sera déclarée non avenue, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance
Sur le fond
Attendu que les sociétés MIROITERIE SCHULTZ et RICOULT GEORGES ont des relations commerciales depuis 40 ans,
Attendu que l’article 1163 du Code Civil dispose que « …… La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
Attendu que la société MIROITERIE SCHULTZ a émis plusieurs commandes pour différents chantiers vers la société RICOULT GEORGES.
Attendu que l’article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
Attendu que ces commandes ont donné lieu à des fabrications puis à des livraisons de la part de la société RICOULT GEORGES, ce qui n’est pas contesté par la société MIROITERIE SCHULTZ.
Attendu que la société MIROITERIE SCHULTZ a accepté la livraison de ses propres commandes sans réserve ni contestation.
Attendu que la société MIROITERIE SCHULTZ n’a émis aucune discussion sur le montant de ses commandes, montant qu’elle a certainement intégré dans son marché global,
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera la société MIROITERIE SCHULTZ à payer à la société RICOULT GEORGES la somme suivante :
23.550 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la sommation de payer du 15 mai 2024 jusqu’à complet et parfait règlement
Attendu que la société RICOULT GEORGES ayant engagé des frais afin de recouvrir sa créance, la société MIROITERIE SCHULTZ sera condamné à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et l’intégralité des frais de recouvrement engagés par la société RICOULT GEORGES
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Au visa des articles 655 et suivants et 1416 du Code de Procédure Civile et 1103,1231-1,1128 et 1163 du code civil
Au vu des pièces produites au dossier,
Reçoit la société MIROITERIE SCHULTZ en son opposition et dit l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Statuant à nouveau,
Constate et déclare que la société RICOULT GEORGES est créancière de la société MIROITERIE SCHULTZ pour un montant en principal de 23 550 €
Condamne la société MIROITERIE SCHULTZ à payer à la société RICOULT GEORGES la somme de 23 550 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la sommation de payer du 15 mai 2024 jusqu’à complet et parfait règlement.
Condamne la société MIROITERIE SCHULTZ à payer à la société RICOULT GEORGES la somme à payer à la société RICOULT GEORGES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Déboute la société MIROITERIE SCHULTZ de l’ensemble de ses demandes, fins, arguments et conclusions
Condamne la société MIROITERIE SCHULTZ aux entiers dépens, ceux du greffe s’élevant à la somme de 102.12 € et à l’intégralité des frais de recouvrement engagés par la société RICOULT GEORGES
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé le 22 avril 2026
Patrick GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
Greffier
Président.
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