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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 sept. 2025, n° J2025000016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2025000016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2025000016 Code N° 542
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société A T D F, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 801 254 921, dont le siège social était précédemment situé [Adresse 2] à GROSBREUIL (Vendée) et actuellement [Adresse 3] à VENANSAULT (Vendée), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’instance principale,
Demanderesse aux interventions forcées,
représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4],
D’une part,
ET :
La Société H2O, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 810 424 176, dont le siège social est situé [Adresse 5] à SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’instance principale,
représentée par le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, prise en la personne de Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant et domiciliée èsqualité en son bureau secondaire situé [Adresse 6] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), non comparante à l’audience,
ET :
1° – La SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [X] [A], dont le siège social est situé [Adresse 7] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, Société à responsabilité limitée au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 810 424 176, dont le siège social est situé [Adresse 5] à SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée), fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 06 Juillet 2022 ;
Défenderesse à l’intervention forcée, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
2° – La Société PROTECT, Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 1] (Belgique), agissant en qualité de seul assureur de la Société H2O, suivant contrat n° 00/S.20001-00429, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire à l’intervention forcée,
représentée par la SCP [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean-David BOERNER, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant [Adresse 9] [Adresse 10], non comparant à l’audience,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue ce jour, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Juge : Madame Virginie BOSC
Juge : Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Dans le cadre de son activité de vente de piscine, la Société H2O a sous-traité à la Société A T D F les prestations de montage et de pose des piscines qu’elle a vendues auprès de ses clients ;
Le 25 Mars 2020, un contrat cadre de sous-traitance a été signé entre les Sociétés H2O et A T D F afin de normer leurs relations commerciales ayant débuté antérieurement, soit à minima au cours de l’année 2019 ;
La Société H2O a déploré de nombreuses difficultés quant aux prestations réalisées par la Société ATDF ;
Le 15 Juin 2020, la Société A T D F a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la Société H2O d’avoir à s’acquitter d’une somme totale de 32.406,80 € correspondant à 16 factures partiellement ou totalement impayées qui ont été émises entre le 27 Septembre 2019 et le 10 Juin 2020 ;
Par suite aucune solution amiable n’est intervenue entre les parties ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 07 Octobre 2020, la Société A T D F a attrait devant la présente Juridiction la Société H2O pour voir condamner cette dernière à payer à la Société ATDF la somme de 33.706,80 € au titre des factures impayées ;
Suivant jugement en date du 22 Juin 2021, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ordonné une expertise judiciaire et désigné un Expert, en la personne de Monsieur [I], avec une mission complète, notamment celle de se rendre sur les chantiers des Epoux [B], des Epoux [Z] et des Epoux PELTAIS ;
Suivant Ordonanne de remplacement en date du 30 Mai 2022, Monsieur [V] [E] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire ;
§§-*-§§
Par jugement en date du 06 Juillet 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire envers la Société H20, demanderesse à l’expertise ;
Par courrier daté du 28 Novembre 2024, le Liquidateur Judiciaire, la Société MJURIS, prise en la personne de Maître [X] [A], a indiqué qu’en l’absence de fonds disponibles, il n’entendait pas maintenir la demande formulée par la Société H2O ;
De ce fait, suivant Ordonnance du Juge chargé du suivi et du contrôle des expertises en date du 03 Mars 2025, ce dernier a mis fin à la mission de l’Expert Judiciaire, Monsieur [V] [E] ;
§§-*-§§
Parallèlement à cette procédure, la Société A T D F a été assignée en référé par devant le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE (Vendée), par des clients de la Société H2O, qui sollicitaient l’organisation d’une mesure d’expertise, à savoir Monsieur [P] et les Epoux [Z] ;
Ainsi, suivant Ordonnance du 16 Août 2021, à la demande de Monsieur [P], une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] a été ordonnée et suivant Ordonnance du 14 Mars 2022, à la demande des Epoux [Z], une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] a été ordonnée ;
Suivant Ordonnance du 23 Juin 2022, Monsieur [N] a été remplacé par Monsieur [S] [K] ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit du 14 Octobre 2022, la Société A T D F a assigné en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, afin qu’elle intervienne à la cause, afin que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire du Liquidateur, et ce, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), selon jugement en date du 22 Juin 2021, ainsi que la Société ENTORIA, considérée comme l’assureur de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile de la Société H2O;
Suivant Ordonnance du 12 Décembre 2022, Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a pris acte de l’intervention volontaire de la Société PROTECT et s’est déclaré incompétent et, en vertu de l’Article 873-1 du Code de Procédure Civile, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON au fond ;
Enfin, par jugement en date du 08 Août 2023, le Tribunal de Céans a fait droit à la demande de la Société A T D F, a pris acte du désistement d’instance de cette dernière à l’encontre de la Société ENTORIA, l’a mise hors de cause et a rendues communes et opposables les opérations d’expertise à la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [X] [A], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société H2O ainsi qu’à la Société PROTECT ;
Par suite, lesdites instances ont été appelées à l’audience du 27 Mai 2025 près la formation collégiale, puis renvoyée à l’audience du 23 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en reprise d’instance en vue de l’audience du 27 Mai 2025 aux termes desquelles la Société A T D F fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 146 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 1241 du Code Civil,
Dire et juger la Société A T D F recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu la caducité des opérations d’expertise,
En conséquence,
Vu les Articles L.622-22 du Code de Commerce, L. 625-3,
Constater que la Société H2O ne rapporte pas la preuve de ses contestations,
Fixer la créance de la Société A T D F à la somme de 31.602,79 €,
Allouer une indemnité de 2.000,00 € à la Société A T D F qui sera passée en frais privilégiés de justice,
Dire et juger opposable le jugement à intervenir à la Société PROTECT SA,
Passer les dépens en frais privilégiés de justice.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense en vue de l’audience du 23 Septembre 2025 aux termes desquelles la Société PROTECT fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1342 et 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu la caducité des opérations d’expertise, Vu la Police 00/S.20001-000429,
A titre principal :
Dire et juger que la créance de la Société A T D F n’est ni certaine en son principe ni en son montant, ni liquide, ni exigible dès lors qu’aucune opération d’expertise n’a pu être diligentée en l’absence de consignation versée ni par Maître [X] [A], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O, ni par la Société A T D F, de sorte qu’il n’existe aucun moyen de statuer sur l’exigibilité de cette créance,
Dire et juger que les travaux de la Société A T D F (notamment les chantiers [P] et [Z]) ont été mal exécutés et qu’en conséquence, les factures dont la Société A T D F réclame paiement ne sont pas dues par la Société H2O,
Rejeter la demande de fixation de la créance de la Société A T D F au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O,
En conséquence,
Débouter la Société A T D F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société PROTECT,
A titre subsidiaire :
Si la créance de la Société A T D F devait être admise au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O telle que sollicitée,
La réduire à minima du montant des factures des dossiers [P] et [Z], clients de la Société H2O pour lesquelles des opérations d’expertises judiciaires ont été menées et qui ont conduit les Experts [N] et [K] à conclure à une mauvaise exécution des travaux réalisés par la Société A T D F,
Donner acte à la Société PROTECT de ses protestations et réserves concernant ses recours contre la Société A T D F et son assureur dans le cadre des procédures [P] et [Z],
En tout état de cause :
Déclarer la Société A T D F irrecevable en ses demandes, les garanties du contrat d’assurance PROTECT issues de la Police 00/S.20001-000429 ne garantissant pas les défauts de paiement des factures de son assurée, la Société H2O,
Condamner la Société A T D F à payer à la Société PROTECT une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
SUR CE :
Lors de l’audience de ce jour, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la Société A T D F, a uniquement sollicité qu’il soit prononcé la jonction de l’instance n° RG 2020003861 avec l’instance n° RG 2022004804 ;
Il ressort des débats qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des affaires :
n° RG 2020003861 :
Société A T D F
c/
Société H2O
Et
n° RG 2022004804 : Société A T D F
c/
* SCM Mjuris, prise en la personne de Maître [X] [A], ès-qualité de
Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O
* Société PROTECT ;
A ce titre, il convient de renvoyer l’entier litige à l’audience du Mardi 25 Novembre 2025 à 14h15 pour plaider ;
Le Tribunal réservera les dépens et fixera les émoluments du Greffier à la somme de 76,28 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 367 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la Société H2O, de la Société MJURIS, prise en la personne de Maître [X] [A], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société H2O ainsi que de la Société PROTECT, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux à l’audience du 23 Septembre 2025.
ORDONNE la jonction des affaires :
RENVOIE l’entier litige à l’audience du MARDI 25 NOVEMBRE 2025 à 14h15 pour plaider.
RESERVE les dépens
FIXE les émoluments du Greffier à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS et VINGT-HUIT CENTS (76,28 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Madame Pascale BERNARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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