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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2024J00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J365
ENTRE :
La SAS, [E] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SAS PROTIS Numéro SIREN : 881930952, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [V], [G] -Case n°, [Adresse 4] Maître, [D], [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Un contrat portant sur la location d’éléments de décoration, pour un total de 24 loyers de 661,20 € TTC sur 24 mois s’échelonnant du 30 janvier 2023 au 30 décembre 2024 a été signé le 27 décembre 2022 entre les sociétés, [E] et PROTIS.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 6 janvier 2023.
Après avoir payé six loyers la société PROTIS a interrompu le paiement.
Après une mise en demeure adressée le 7 novembre 2023 réclamant le paiement de quatre loyers échus, et cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le contrat a été résilié.
La réclamation de la société, [E] ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer, par acte de Maître, [Z], commissaire de justice à MARSEILLE, en date du 12 février 2024 à la société PROTIS, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 13 091,76 € se décomposant comme suit :
[…]
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024J00365.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société, [E] fait plaider que
1- Sur le droit d’agir
La demanderesse s’en réfère à sa qualité de loueur établi dans le contrat de location.
La société, [E] fait valoir l’un des attributs de propriété : l’abusus, lui ayant permis de vendre les biens, sans la priver de son droit d’agir.
2- Sur le quantum des sommes réclamés
La société, [E] fait valoir que le caractère excessif d’une clause pénale n’intéresse pas les actes qui suivent l’anéantissement du contrat. La revente des biens à la suite de l’anéantissement ne serait donc pas à prendre en compte pour qualifier le caractère excessif d’une clause pénale.
La société, [E] s’en réfère à l’article 1231-2 du code civil pour rappeler que l’estimation d’un préjudice s’établi, outre par la perte qu’il a faite, mais également du gain dont il a été privé.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
La société, [E] estime qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais non-compris dans les dépens.
La société, [E], demande donc au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 et suivants du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société PROTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société PROTIS à régler à la société, [E] la somme principale de 13 091,76 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ;
* Condamner la société PROTIS à régler à la société, [E] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la société PROTIS fait plaider au Tribunal que
1- Sur le droit d’agir
La défenderesse invoque l’article 32 du code de procédure civile pour demander l’irrecevabilité de l’assignation de la société, [E]. La défenderesse estime que la société, [E] serait dépourvue du droit d’agir, suite à la revente des biens objets du contrat, s’appuyant sur une quittance subrogative envoyé à la demanderesse à la société SACERD ART.
2- Sur les montants sollicités
La défenderesse s’en réfère à l’article 1152 du code civil ainsi qu’à un jugement de la cour de cassation pour dire que le juge a la possibilité de modérer la clause pénale.
La défenderesse estime que la société ayant revendu les biens suite à l’anéantissement du contrat, les clauses pénales de 10% seraient manifestement excessives.
La société PROTIS demande donc au Tribunal de
Vu l’article 32 du code de procédure civile, Vu l’article 1152 du Code Civil,
* À titre principal, déclarer irrecevable l’assignation de la société, Locam pour absence d’intérêt à agir
* À titre subsidiaire, débouter la société, [E] de toutes ses demandes.
* Réserver les dépens
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, spécialement du contrat de location n° 1724646 signé le 27 décembre 2022 entre les sociétés, [E] et PROTIS, que la société, [E] est partie au contrat en qualité de loueur. La revente des biens, intervenue postérieurement à la résiliation du contrat, ne saurait priver, [E] de son droit d’agir en recouvrement des sommes dues en exécution de celui-ci.
En conséquence, le Tribunal déboutera la défenderesse de sa demande de déclarer l’assignation de la société, [E] irrecevable pour absence d’intérêt à agir.
2- Sur la demande de condamnation
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du contrat de location n° 1724646 signé entre les parties le 27 décembre 2022, que la société, [E] est fondée à solliciter l’exécution des stipulations contractuelles.
La société PROTIS ne conteste pas avoir cessé les paiements.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, il est prévu que le défaut de paiement d’une échéance rend immédiatement exigibles toutes les sommes dues, y compris les loyers à échoir : ainsi que « le locataire devra en outre régler au loueur […] une somme forfaitaire égale à 10 % de la totalité des loyers à échoir et 10 % des sommes impayées ».
Il ressort des pièces produites que ces sommes se décomposent comme suit :
En conséquence, la demanderesse est fondée à solliciter le règlement de l’intégralité des sommes réclamées sur ce fondement contractuel. Il y aura donc lieu de faire droit à cette demande.
3- Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : lorsque le contrat stipule qu’une partie manquant à ses obligations devra verser à l’autre une somme forfaitaire à titre de réparation, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter cette peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 1231-3 du Code civil précise quant à lui que : le dommage qui est la conséquence d’une inexécution du contrat ne donne lieu à réparation que s’il était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf lorsqu’il résulte d’une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la clause pénale de 10 %, prévue à l’article 12 du contrat signé entre les parties, constitue une évaluation conventionnelle du préjudice subi en cas de manquement.
La clause pénale, fixée à 10 % et stipulée dans le contrat, constitue une évaluation conventionnelle du préjudice subi.
La société PROTIS n’apporte aucun élément permettant d’établir son caractère manifestement excessif.
En conséquence, le Tribunal déboutera la défenderesse de sa demande de modération de clause pénale.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société, [E] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits.
En conséquence la société PROTIS sera condamnée à régler à la société, [E] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société PROTIS sera condamnée en tous les dépens.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DÉBOUTE la société PROTIS de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société PROTIS à verser à la société, [E] la somme de 13 091,76 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023.
CONDAMNE la société PROTIS à payer à la société, [E] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société PROTIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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