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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025007815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 007815 PROCEDURE : 2025/296
JUGEMENT DU 18/12/2025 JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Entre : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Représenté par Mme [A] [J], en vertu d’un pouvoir
* Et : M. [K] [V] [T] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 482 251 014 Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/12/2025 PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Greffier : Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS
Suivant exploit en date du 12/11/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [K] [V] [T] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 640-5 du code de commerce.
L’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [K] [V] [T] pour une somme de 51 906 due au titre de cotisations et majorations.
Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
M. [K] [V] [T] a été invité d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 18/12/2025; Qu’il a comparu. Il explique avoir commencé son activité à son domicile, mais avoir eu un litige avec le maire. Qu’aujourd’hui, il n’a plus d’activité.
SUR CE :
Attendu que le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et qu’il n’y a donc plus lieu d’examiner si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies.
Qu’en l’espèce, M. [K] [V] [T] a indiqué au tribunal qu’il a cessé toute activité professionnelle indépendante.
Attendu qu’il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641 1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [K] [V] [T] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 18 JUIN 2024, soit le maximum légal du fait de l’ancienneté de la dette, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible son activité ayant cessé.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [K] [V] [T], que la réunion de ses patrimoines qui se déduit du constat de sa cessation d’activité conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Vu l’article L. 526-22 du code de commerce, Vu les articles L 640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce,
Constate que M. [K] [V] [T] a cessé toute activité professionnelle indépendante.
Constate l’existence de dettes professionnelles.
Constate l’état de cessation des paiements de M. [K] [V] [T], et l’impossibilité manifeste de son redressement.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [K] [V] [T].
Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Fixe provisoirement au 18/06/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [D] [F] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 et R.641-14 du code de commerce, charge la SCP [Q] [Z], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que M. [K] [V] [T] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu’ainsi, selon les dispositions de l’article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Ordonne à M. [K] [V] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle qu’en conformité avec les articles L 641-2 et L 641-2-1, le Liquidateur doit déposer au greffe, dans le mois du présent jugement, un rapport sur la situation du débiteur au vu duquel le Président du Tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 17/12/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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