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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 avr. 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* La SAS Ydl 1650 Numéro SIREN : 938660420 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Hervé ASTOR – SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Case n° [Adresse 2] [Localité 1] [W] [Q] – OPEX AVOCATS [Adresse 3] [Localité 2]
ET
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BES [B] [Adresse 6] Maître [A] [T] – CABINET LEXCASE [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me BES [B]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Les 18 et 19 novembre 2024 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société Ydl 1650 ont conclu un contrat de location gérance sur un fonds de commerce de supermarché situé au [Adresse 8] à [Localité 4] pour une durée de trois ans jusqu’au 17 novembre2027.
Les 19 et 20 novembre 2024 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société Ydl 1650 ont signé un contrat d’affiliation sous enseigne CASINO SHOP pour une durée de trois ans.
À compter du 18 novembre 2024, la société Ydl 1650 doit exploiter le fonds de commerce et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit approvisionner le fonds de commerce en marchandises conformément au contrat d’affiliation.
Par courrier le 8 janvier 2025, la société Ydl 1650 a notamment informé la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce que le local repris était dans un état de saleté ayant nécessité l’intervention d’une société de nettoyage et signalé une défectuosité de la chambre froide positive et de la porte d’entrée.
La société Ydl 1650 estime que ces dysfonctionnements ont empêché une activité normale et que le loueur de fonds doit délivrer les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds et d’assurer leur remplacement lorsque leur état rend leur usage impossible.
Par courrier du 15 janvier 25 et du 16 avril 25 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a demandé le paiement de factures impayées par la société Ydl 1650. Elle a adressé le 12 juin 2025 une mise en demeure pour réclamer la somme de 48 648,65 € TTC. De nouveaux courriers de mises en demeure ont été adressés les 21 juillet 2025 et le 4 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025 et le 28 novembre 2025 la société Ydl 1650 a mis en demeure la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de remplacer du matériel défectueux du fonds de commerce et demandé le remboursement de la facture de nettoyage et ce, sans contester les sommes réclamées tout en indiquant ne pas les payer avant un délai de deux mois.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste les dysfonctionnements des matériels et indique avoir diligenté des sociétés de dépannages pour réparer les désordres sur les mois de juin et juillet et septembre et octobre 2025.
Par courrier du 17 novembre 2025 signifié par commissaire de justice le 21 novembre 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a notifié la résiliation des contrats d’affiliation et de la location gérance aux torts exclusifs de la société Ydl 1650. Selon elle, cette résiliation a pour conséquence la restitution du fonds de commerce et l’exigibilité immédiate des sommes dues par la société Ydl 1650 pour 48 021,59 € TTC.
La société Ydl 1650 n’a pas réglé les sommes dues et n’a pas restitué le fonds de commerce.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2026, la société Ydl 1650 a assigné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation unilatérale de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE comme fautive et de la condamner sous astreinte à remplacer et/ou réparer le matériel d’exploitation.
La société Ydl 1650 demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 861-2 du code de procédure civile, Vu les articles 1719 et 1720 du code civil, Vu le trouble manifestement illicite, Vu l’urgence, Vu l’urgence,
JUGER la société Ydl 1650 recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à remplacer le matériel défectueux à savoir la chambre froide négative, la chambre froide positive, et les congélateurs, exploité par la société Ydl 1650 ;
* IUGER que la résiliation unilatérale de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est fautive car consécutive au manquement à son obligation de délivrance ;
* JUGER non-avenu le courrier de résiliation unilatérale adressée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société Ydl 1650 ;
* ANNULER la résiliation unilatérale adressée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société Ydl 1650 ;
* ACCORDER des délais de paiement à la société Ydl 1650, d’une durée de Vingt-quatre mois, aux fins de règlement des sommes dues à la société DISTRIBUTION CASINO France ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la société Ydl 1650 la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens de la procédure, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS sur son affirmation de droit.
En réponse la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les éléments de fait et de droit produit aux débats ; Vu la jurisprudence,
1. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ YOU 1950
* DIRE ET JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a résilié le contrat d’affiliation conformément aux dispositions de ce dernier et que cette résiliation est intervenue le 21 novembre 2025 ;
* DIRE ET JUGER que le contrat de location-gérance a été résilié concomitamment à la résiliation du contrat d’affiliation en date du 21 novembre 2025 ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société Ydl 1650 de ses demandes au titre du remplacement du matériel défectueux sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
* DÉBOUTER la société Ydl 1650 de sa demande d’annulation de la résiliation des contrats d’affiliation et de location-gérance en date du 20 novembre 2024 ;
2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE
* DIRE ET JUGER que dès lors la société Ydl 1650 est occupante du fonds de commerce situé [Adresse 9], sans droit ni titre depuis le 21 novembre 2025;
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement de la société Ydl 1650 envers la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services réalisées par cette-dernière, n’est pas contestable ;
En conséquence,
* ORDONNER la restitution du fonds de commerce, en ce compris toute la documentation sociale et technique à jour, situé [Adresse 9];
* AUTORISER EN TOUT ÉTAT DE CAUSE le Commissaire de justice en charge de mettre en exécution l’ordonnance à intervenir à se faire assister de la force publique et/ou de tout serrurier si besoin et autoriser ces derniers le cas échéant, à forcer les serrures et autres moyens de fermetures présents afin d’accéder au fonds de commerce en vue de sa reprise effective par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Et, à défaut de restitution volontaire, ORDONNER l’expulsion de la société Ydl 1650 avec, au besoin, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et toute autre personne dont le concours serait nécessaire pour assurer la reprise effective du fonds ;
* DIRE qu’il sera procédé aux opérations de reprise du fonds de commerce nonobstant toute opposition de la société Ydl 1650 ;
* DIRE que l’ensemble de ces obligations/injonctions à la charge de la société YDL 1650 seront sous astreinte de 5 000 € par jour de retard et infraction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
* CONDAMNER la société YDM 1650 au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 12juin 2025 de la somme de 31 385,07 € TTC à l’égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DÉBOUTER la société Ydl 1650 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société Ydl 1650 à payer à la DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Ydl 1650 aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’assignation de la société Ydl 1650 ;
Vu les conclusions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE déposées au greffe le 12 janvier 2026 ;
Vu l’audience des plaidoiries du 24 mars 2026 ;
Vu, notamment l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Vu, notamment l’article 873 du code de procédure civile, qui dispose que : « le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
1- Sur la résiliation du contrat de location gérance
Attendu que la société Ydl 1650 expose et apporte la preuve de ce que les matériels font l’objet de dysfonctionnements depuis l’origine du contrat de location gérance ;
Attendu cependant, que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE apporte les preuves de ce qu’elle a diligenté des sociétés de dépannages pour remédier aux désordres ;
Attendu que la contestation de la validité de la résiliation d’un contrat, compte tenu de son caractère définitif et non provisoire, est une demande par définition irrecevable devant le juge des référés quand bien même il y aurait urgence à régler un différend, un dommage imminent, un trouble manifestement illicite ou même une absence de contestation sérieuse ;
Attendu que le juge des référés constate qu’il existe des contestations sérieuses entre les parties sur la conformité des matériels mis à disposition par le contrat de location gérance du 19 novembre 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, il existe une contestation sérieuse sur l’exécution de ses obligations par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de sorte que les demandes de la société [Adresse 10] se heurtent à des contestations sérieuses ; que lesdites demandes sur l’annulation de la résiliation du contrat de location gérance et du contrat d’affiliation par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ses demandes de remplacement des matériels seront dites irrecevables ; de même, les demandes reconventionnelles en résiliation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE seront dites irrecevables pour ce même motif ;
Attendu que le juge des référés invite les parties à mieux se pourvoir concernant la résiliation du contrat de location gérance et d’affiliation ;
2- Sur la restitution du fonds de commerce
Attendu qu’eu égard aux contestations sérieuses relatives à la validité de la résiliation effectuée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE résultant des dysfonctionnements allégués des matériels, que le juge des référés invitera les parties à mieux se pourvoir sur la constatation de la résiliation et in fine sur la restitution du fonds de commerce ;
3- Sur les sommes dues au titre des factures de marchandises et prestations de services impayées
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, sollicite, à titre reconventionnel, le règlement de la somme de 31 385,07 € au titre des factures de marchandises et prestations de services impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Attendu que la société Ydl 1650 ne conteste pas ladite somme sollicitée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que la société Ydl 1650 sera condamnée à payer à la société DISTIBUTION CASINO FRANCE la somme de 31 385,07 TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de la signification du dernier courrier de mise en demeure ;
4- Sur les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Attendu que la société Ydl 1650 ne conteste pas la sommes due à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que le juge des référés ayant constaté l’existence de contestation sérieuses quant à la résiliation du contrat et ses conséquences, et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, qu’il apparait que pour une bonne administration de la justice, il soit fait droit à la demande en délai de paiement sollicité par la demanderesse ;
Attendu qu’en outre la société Ydl 1650 apporte la preuve de ne pas pouvoir faire fonctionner normalement son fonds de commerce, ce qui est corroboré par la pièce 8 démontrant la différence entre le chiffre d’affaire réel et prévisionnel, que cela occasionne des difficultés financières ;
Attendu que le juge des référés fera droit à sa demande d’échelonnement de la dette de vingt-quatre mois et prorogera le paiement des sommes au vingt-quatrième mois suivant la signification de la présente décision ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que le juge des référés condamnera la société Ydl 1650 à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société Ydl 1650 sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat et à la répartition des torts entre les parties ;
Disons irrecevables en référé, vu l’existence de contestations sérieuses, les demandes de la société Ydl 1650 visant au remplacement du matériel défectueux et visant à l’annulation de la résiliation des contrats d’affiliation et de location gérance ;
Déclarons irrecevables les demandes de résiliation du contrat de location gérance et du contrat d’affiliation entre les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Ydl 1650, ainsi que les demandes afférentes ;
Invitons les parties à mieux se pouvoir sur ces chefs de demandes ;
Constatons que la somme de 31 385,07 € sollicitée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas contestée par la société Ydl 1650 ;
Condamnons à titre provisionnel la société Ydl 1650 à payer la somme de 31 385,07 € à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 au titre des factures de marchandises et prestations de services impayées ;
Autorisons la société Ydl 1650 à régler la somme de 31 385,07 € à l’expiration d’un délai de vingtquatre mois à comtper de la date de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Ydl 1650 à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ydl 1650 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/04/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Bruno PERRIN
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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