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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 29 juil. 2025, n° 2024000620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024000620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000620
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : ALLIANCE PR (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : CABINET CARCREFF
DEFENDEUR(S) : RANCE AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ALTER&A
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mr CHAMBAUD Luc
Mr LEBOSSE Henri
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/06/2025
Rôle Général : 2024 000620
LES FAITS
La société ALLIANCE PR est une société par actions simplifiée constituée en 2015 par plusieurs groupes de concessionnaires automobiles PEUGEOT/CITROËN/DS du Groupe STELLANTIS. Elle exerce une activité de distribution de pièces de rechange dans le Nord-Ouest de la France sous l’enseigne DISTRIGO et est titulaire d’un contrat de distribution sélective avec le Groupe STELLANTIS.
La société RANCE AUTOMOBILE SAS exploite un garage automobile à [Localité 1] et est titulaire de contrats de distribution et de réparateur agréés Citroën et DS.
Initialement, la société RANCE AUTOMOBILE appartenait au groupe COLBERT, lui-même associé au sein de la société ALLIANCE PR. Dans ce cadre, RANCE AUTOMOBILE s’approvisionnait en pièces détachées auprès de la plateforme ALLIANCE PR depuis 2017.
Cette relation commerciale incluait le versement annuel de remises de fin d’année par ALLIANCE PR à RANCE AUTOMOBILE en fonction du chiffre d’affaires généré. Elle comprenait également un système de consignes pour certaines pièces relevant de l’économie circulaire, avec facturation d’une provision remboursée lors du retour effectif de la pièce usagée.
Le 4 avril 2023, la société COLBERT a cédé RANCE AUTOMOBILE au groupe GEMY. Ce groupe possédait sa propre centrale de pièces de rechange « LOGIPAR OUEST ».
Le 27 juin 2023, RANCE AUTOMOBILE a adressé un courrier recommandé à ALLIANCE PR notifiant la fin de leurs relations commerciales d’exclusivité avec un préavis de 6 mois pour une échéance au 31 décembre 2023. Durant cette période de préavis, RANCE AUTOMOBILE a poursuivises approvisionnements auprès d’ALLIANCE PR selon les modalités habituelles.
Au terme de la relation contractuelle, plusieurs différends sont apparus. ALLIANCE PR n’a pas versé à RANCE AUTOMOBILE les remises de fin d’année pour l’année 2023, contrairement aux exercices précédents. Les accès informatiques permettant le traitement des retours de pièces ont été coupés, empêchant RANCE AUTOMOBILE de procéder aux retours de pièces consignées selon les modalités antérieures.
Au 31 janvier 2024, les dernières factures dues par RANCE AUTOMOBILE pour des pièces commandées et livrées venaient à échéance pour un montant total de 23.600,30 euros. RANCE AUTOMOBILE a fait opposition aux traites correspondantes.
Le 5 février 2024, ALLIANCE PR a adressé une mise en demeure à RANCE AUTOMOBILE. N’ayant pas obtenu de règlement, ALLIANCE PR a assigné RANCE AUTOMOBILE devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo le 6 mars 2024 pour obtenir le paiement des factures impayées.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier signifié le 6 mars 2024, la société ALLIANCE PR a assigné la société RANCE AUTOMOBILE SAS devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, en paiement des factures impayées pour un montant de 23.600, 30 € exigibles au 31 janvier 2024, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 31 janvier 2024, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 6.280 euros.
Par jugement avant dire droit du 11 février 2025, le Tribunal a ordonné une réouverture des débats et sollicité auprès des parties la production d’explications et de pièces complémentaires concernant notamment les pratiques
professionnelles relatives au retour des pièces consignées et garanties, les modalités de calcul des remises de fin d’année, et la comparaison avec d’autres affaires impliquant le groupe GEMY.
Après cinq renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025, les deux parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions récapitulatives n°7 après réouverture des débats, reprises oralement sans ajouts ni retraits, en date du 6 juin 2025, la société ALLIANCE PR, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats;
* CONDAMNER la société RANCE AUTOMOBILE SAS à régler à la société ALLIANCE PR la somme totale de 17.051,93 euros au titre des factures non réglées et exigibles au 31 janvier 2024,
* CONDAMNER la société RANCE AUTOMOBILE SAS à régler à la société ALLIANCE PR des pénalités portant sur la somme impayée de 17.051,93 euros, pénalités d’un montant égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance des factures soit le 31 janvier 2024,
* CONDAMNER la société RANCE AUTOMOBILE SAS à régler à la société ALLIANCE PR une somme totale de 6.280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros appliquée à chacune des 157 factures,
* DONNER ACTE à la société ALLIANCE PR qu’elle s’engage à rembourser les 6 pièces consignées listées dans le Constat du Commissaire de Justice à la condition que la société RANCE AUTOMOBILE SAS renvoie à ses frais ces pièces au siège d’ALLIANCE PR, que ces pièces soient conformes aux normes imposées par le fournisseur STELLANTIS et qu’enfin STELLANTIS rembourse au préalable ces consignes à ALLIANCE PR,
* CONDAMNER la société RANCE AUTOMOBILE SAS à régler à la société ALLIANCE PR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Vu les articles L 442-1 du Code de Commerce et l’article D 442-2 du Code de commerce ;
* DIRE ET JUGER que la juridiction de céans est incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle émise au titre des RFA, sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, seul le Tribunal de Commerce de RENNES étant compétent,
* RENVOYER la société RANCE AUTOMOBILE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de RENNES,
* REJETER toutes les demandes de la société RANCE AUTOMOBILE,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses conclusions n°6 en date du 10 juin 2025, la société RANCE AUTOMOBILE SAS, défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1217 du Code civil;
* DÉBOUTER la société ALLIANCE PR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel:
* CONDAMNER la société ALLIANCE PR à payer à la société RANCE AUTOMOBILE pour les consignes la somme de 5.680,50 euros HT soit 6.816,60 euros TTC,
* DONNER ACTE à la société RANCE AUTOMOBILE de ce qu’elle tient à la disposition de la société ALLIANCE PR les pièces visées dans le procès-verbal de constat en date du 28 mars 2025,
* CONDAMNER la société ALLIANCE PR à payer à la société RANCE AUTOMOBILE la somme de 48.253 euros TTC au titre des RFA,
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit compte tenu des circonstances de fait et de droit,
* CONDAMNER la société ALLIANCE PR à payer à la société RANCE AUTOMOBILE la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 juillet 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société ALLIANCE PR, demanderesse, soutient qu’elle a honoré ses engagements en mettant à disposition de RANCE AUTOMOBILE le matériel commandé aux modalités contractuellement arrêtées entre les parties. Elle fait valoir que les factures litigieuses correspondent à des livraisons effectives de pièces détachées et n’ont pas été contestées dans un délai raisonnable. Concernant les RFA, elle soutient que celles -ci ne sont dues qu’aux sociétés détenues par des associés investisseurs d’ALLIANCE PR, statut perdu par RANCE AUTOMOBILE lors de sa cession au groupe GEMY en avril 2023. S’agissant des consignes, elle explique que les reprises de pièces sont indissociables de la logistique quotidienne et cessent naturellement avec la fin des relations commerciales, mais s’engage néanmoins à reprendre les pièces sous certaines conditions.
La société RANCE AUTOMOBILE SAS, défenderesse, invoque l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer les factures. Elle reproche à ALLIANCE PR de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles concernant la reprise des pièces consignées et garanties après la cessation des relations commerciales, ainsi que le non-versement des RFA pour l’année 2023. Elle soutient que la pratique constante des RFA depuis 2017 constitue un usage professionnel créant une obligation contractuelle indépendante du statut d’associé. Elle conteste la rupture brutale des accès informatiques sans préavis qui l’a empêchée de traiter les retours de pièces dans les conditions habituelles. Elle fait valoir un montant de consignes de 5.680,50 euros HT injustement conservé par ALLIANCE PR et réclame 48.253 euros TTC au titre des RFA 2023 calculées selon la méthode appliquée les années précédentes.
MOTIVATION
Sur l’exigibilité des factures et l’exception d’inexécution
Sur les conditions de formation et d’exécution du contrat
La société RANCE AUTOMOBILE conteste le paiement des factures litigieuses sur la base de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1217 du Code civil, invoquant deux manquements principaux de la société
ALLIANCE PR : le non-remboursement des consignes pour un montant de 5.680,50 euros HT et le non-versement des RFA pour l’année 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 1101 du Code civil que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » . De plus, selon l’article 1109 du Code civil « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression » . Enfin, les dispositions de l’article 1113 du Code civil encadrent la notion d’offre et d’acceptation en stipulant que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, l’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les pièces apportées aux débats par la société ALLIANCE PR permettent de démontrer la validité des contrats de vente conclus entre les parties. Les 157 factures litigieuses correspondent toutes à la livraison effective de pièces détachées au garage de RANCE AUTOMOBILE SAS, comme l’attestent les références des pièces détachées indiquées en pied de facture et les bons de livraison produits.
La société RANCE AUTOMOBILE reconnaît d’ailleurs implicitement la réalité de ces livraisons puisqu’elle n’a jamais contesté la matérialité des ventes intervenues, se bornant à invoquer une exception d’inexécution pour justifier son refus de paiement.
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’inexécution
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation » . Toutefois, cette exception suppose l’existence d’un manquement contractuel suffisamment grave et directement lié aux obligations dont l’exécution est suspendue.
La société RANCE AUTOMOBILE invoque deux manquements principaux pour justifier son exception d’inexécution : le non-remboursement des consignes et le non-versement des RFA pour l’année 2023.
S’agissant du non-remboursement des consignes, le Tribunal observe que les montants en cause (5.680,50 euros HT selon RANCE AUTOMOBILE) sont sans commune mesure avec la dette réclamée (17.051,93 euros TTC). Par ailleurs, la société ALLIANCE PR s’est engagée devant le Tribunal à procéder au remboursement de ces consignes sous certaines conditions, démontrant sa bonne foi.
Concernant les RFA, leur versement relevait d’une pratique commerciale dont les modalités et conditions faisaient l’objet de discussions entre les parties, notamment après le changement d’actionnaire de RANCE AUTOMOBILE. L’absence de versement immédiat ne saurait constituer un manquement contract uel suffisamment caractérisé pour justifier une exception d’inexécution portant sur l’intégralité des factures.
Il est de jurisprudence constante qu’entre professionnels, l’absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d’une facture en emporte acceptation tacite. En l’espèce, la société RANCE AUTOMOBILE n’a émis aucune réserve lors de la livraison des pièces ni lors de la transmission des factures, et ce pendant plusieurs mois.
En conséquence, l’exception d’inexécution invoquée par la société RANCE AUTOMOBILE doit être écartée et les factures déclarées exigibles.
Sur l’acceptation tacite des factures
Il résulte de la jurisprudence constante que l’absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d’une facture ou d’un décompte en emporte acceptation tacite entre professionnels.
En l’espèce, toutes les factures litigieuses ont été émises en 2023 avec une échéance au 31 janvier 2024. La société RANCE AUTOMOBILE n’a formulé aucune contestation avant cette échéance, ni même avant l’introduction de la présente instance. Cette absence de contestation, jointe à l’utilisation effective des pièces livrées, vaut acceptation des prix facturés.
Par ailleurs, la relation commerciale établie depuis 2017 entre les parties témoigne de l’acceptation par RANCE AUTOMOBILE des conditions tarifaires d’ALLIANCE PR.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RANCE AUTOMOBILE au paiement de la somme de 17.051,93 euros TTC en principal.
Sur les obligations relatives aux pièces consignées
La société RANCE AUTOMOBILE réclame le remboursement de consignes d’un montant de 5.680,50 euros HT correspondant à 6 pièces facturées par ALLIANCE PR en 2023 avec mention « PROV » pour provision de consigne. Ces pièces sont actuellement stockées dans les locaux de RANCE AUTOMOBILE comme l’atteste le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 28 mars 2025.
Sur les propositions des parties
La société ALLIANCE PR s’engage à rembourser les 6 pièces consignées à condition que RANCE AUTOMOBILE les renvoie à ses frais au siège d’ALLIANCE PR, qu’elles soient conformes aux normes STELLANTIS et que STELLANTIS rembourse préalablement ces consignes à ALLIANCE PR.
La société RANCE AUTOMOBILE conteste ces conditions nouvelles jamais appliquées depuis 2017 et fait valoir qu’ALLIANCE PR doit récupérer les pièces dans les mêmes conditions qu’auparavant, d’autant qu’elle a continué à effectuer des livraisons après le 31 décembre 2023.
Sur l’obligation de reprise des consignes
L’examen des pièces produites démontre que la société ALLIANCE PR a effectivement facturé des consignes à la société RANCE AUTOMOBILE durant la relation commerciale, créant une obligation de remboursement en contrepartie du retour des pièces usagées. Cette obligation trouve son fondement dans le contrat DISTRIGO liant ALLIANCE PR à STELLANTIS, dont l’article 6.7 sur l’économie circulaire prévoit expressément le mécanisme de consigne et de remboursement.
Le fait que les relations commerciales aient cessé n’exonère pas ALLIANCE PR de son obligation de récupérer les pièces correspondant aux consignes facturées pendant la période d’exécution du contrat. Cette obligation constitue la contrepartie nécessaire des sommes encaissées au titre des provisions.
Sur les modalités de reprise
Toutefois, la cessation des relations commerciales a logiquement entraîné l’arrêt des tournées de livraison quotidiennes qui permettaient auparavant la récupération gratuite des pièces consignées. Il appartient désormais à la société ALLIANCE PR d’organiser et de prendre en charge financièrement la récupération de ces pièces.
En contrepartie, la société RANCE AUTOMOBILE doit s’assurer que les pièces soient parfaitement emballées pour faire face aux contraintes du transport et munies de toutes les références permettant de les identifier précisément lors de la livraison au siège d’ALLIANCE PR.
Le Tribunal ordonnera donc à la société ALLIANCE PR de procéder à la récupération des 6 pièces consignées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à ses frais, et de rembourser les consignes correspondantes d’un montant de 5.680,50 euros HT à la société RANCE AUTOMOBILE après réception et contrôle des pièces.
Sur les remises de fin d’année (RFA)
La société RANCE AUTOMOBILE réclame le paiement de RFA pour l’année 2023 d’un montant de 48.253 euros TTC, calculé selon une règle de trois appliquée aux montants versés les années précédentes. La société ALLIANCE PR conteste cette demande en soutenant que les RFA ne sont dues qu’aux sociétés détenues par des associés investisseurs d’ALLIANCE PR, statut perdu par la société RANCE AUTOMOBILE lors de sa cession au groupe GEMY en avril 2023.
Il convient de souligner que la demande de RFA constitue une évolution récente des prétentions de la société RANCE AUTOMOBILE. Dans ses conclusions initiales de 2024, la société RANCE AUTOMOBILE présentait deux factures n° 100116 et n° 100129 pour un montant total de 77.031,60 euros TTC, censées représenter les « consignes et garanties » sans plus de précisions quant à leur contenu réel. Par jugement avant dire droit du 11 février 2025, le Tribunal de céans avait expressément enjoint à la société RANCE AUTOMOBILE de produire " un détail aussi complet et précis que possible des factures n° 100116 et 100129 pour un montant de 77.031,60 € ". Or, l’avocat de la société RANCE AUTOMOBILE a reconnu à l’audience ne pas disposer d’informations complémentaires sur les pièces dont il était question dans ces deux factures de 2024.
Devant la probable impossibilité de répondre à cette demande précise du Tribunal, la société RANCE AUTOMOBILE a modifié sa stratégie procédurale en abandonnant ses demandes relatives aux factures de 77.031,60 euros pour se concentrer d’une part sur une facture réduite de 5.680,50 euros HT pour les pièces consignées, et d’autre part sur une demande nouvelle de RFA dont il n’avait jamais été question auparavant dans ses écritures antérieures. Cette évolution tardive des demandes, intervenant après que le Tribunal ait exigé des justifications précises que la société RANCE AUTOMOBILE ne pouvait manifestement pas fournir, révèle le caractère artificiel et opportuniste de la réclamation de RFA.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun contrat écrit ne définit précisément les conditions d’attribution des RFA entre la société ALLIANCE PR et la société RANCE AUTOMOBILE. Cette pratique semble reposer sur un usage commercial développé depuis 2017 dans le cadre de la relation entre la société ALLIANCE PR et les sociétés détenues par ses associés. L’examen des pièces versées aux débats révèle toutefois l’existence de contrats « Partenaire – RA » conclus avec certains réparateurs indépendants, prévoyant expressément l’attribution de remises de fin d’année en contrepartie du respect d’engagements spécifiques. La société RANCE AUTOMOBILE n’a jamais conclu un tel contrat après son rachat par GEMY.
Le montant des RFA calculé par la société RANCE AUTOMOBILE selon une simple règle de trois appliquée au chiffre d’affaires n’est pas démontré et procède d’un calcul manifestement artificiel destiné à parvenir à un montant correspondant à ses besoins financiers plutôt qu’à une créance réellement due.
Au surplus, la méthode de calcul proposée par la société RANCE AUTOMOBILE ne correspond pas à la méthode réellement utilisée par ALLIANCE PR. La société RANCE AUTOMOBILE applique un pourcentage sur les ventes de l’année 2023 identique au pourcentage de l’année précédente, supposant ainsi une automaticité dans l’attribution des RFA. Or, il ressort des pièces produites par ALLIANCE PR, notamment l’extrait du procès-verbal de son Comité de Direction du 16 janvier 2024, que les RFA sont calculées à partir d’un budget défini chaque année par les associés investisseurs en fonction des charges d’ALLIANCE PR, laquelle constitue une sorte de centre de coûts pour ses associés. Cette méthode budgétaire, qui tient compte de la situation financière réelle de la centrale et de ses charges d’exploitation, est incompatible avec l’application automatique d’un pourcentage fixe sur le chiffre d’affaires comme le propose la société RANCE AUTOMOBILE.
Il convient de noter que le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 14 mai 2024 concernant d’autres filiales du groupe GEMY ne peut éclairer utilement la présente affaire. En effet, ce précédent présente des différences substantielles avec la situation de la société RANCE AUTOMOBILE : les sociétés concernées avaient « réglé, par honnêteté, la totalité de leurs factures » et la rupture s’était opérée sans problème de paiement, contrairement au comportement de la société RANCE AUTOMOBILE qui a fait opposition aux traites sans justification.
L’examen du courrier de M. [W] [G], ancien président d’ALLIANCE PR et président de COLBERT SAS, en date du 13 décembre 2024, est particulièrement révélateur de la véritable portée des RFA. Ce dirigeant, parfaitement informé du fonctionnement d’ALLIANCE PR, précise que « cette RFA sur achats était décidée chaque année en Conseil d’Administration et versée à chacun des associés et à ses filiales de 2017 à 2022 ». Plus significatif encore, ce courrier démontre que Monsieur [G] lui-même ne réclame les RFA pour les groupes GEMY et LEGRAND que « sur la période ler janvier et 31 mars 2023 pour le premier et sur la période du 1er janvier au 31 mai pour le second », correspondant exactement aux périodes où ces sociétés appartenaient encore à des associés d’ALLIANCE PR.
Cette demande limitée aux seuls premiers mois de 2023 constitue un potentiel aveu que les RFA ne sont pas dues au-delà de la période d’appartenance à un associé investisseur. Si tel n’était pas le cas, M. [G] aurait réclamé les RFA pour l’intégralité de l’année 2023. En posant la question uniquement pour la période du ler janvier au 31 mars 2023, il semble considérer implicitement que les RFA ne sont pas dues pour les neuf mois suivants, période durant laquelle RANCE AUTOMOBILE était devenue un simple agent revendeur sans lien capitalistique avec les associés.
Il est établi que la société RANCE AUTOMOBILE, initialement détenue par le groupe COLBERT (associé d’ALLIANCE PR), a été cédée au groupe GEMY le 4 avril 2023. Le groupe GEMY n’était plus associé d’ALLIANCE PR depuis plusieurs années et possédait sa propre centrale concurrente LOGIPAR OUEST. Dès lors, à compter du ler avril 2023, RANCE AUTOMOBILE a changé de statut juridique pour devenir un simple client d’ALLIANCE PR, au même titre que les agents indépendants avec lesquels des contrats spécifiques doivent être négociés pour l’attribution de remises. Or, il est constant qu’aucun contrat de ce type n’a été signé par RANCE AUTOMOBILE à compter du ler avril 2023, lui interdisant dès lors tout droit aux RFA.
La société ALLIANCE PR a versé à la société RANCE AUTOMOBILE des avoirs d’un montant total de 6.548,37 euros correspondant aux RFA de la période janvier-mars 2023, soit précisément la période pendant laquelle la société RANCE AUTOMOBILE appartenait encore au groupe COLBERT. Ce versement, conforme à la logique d’attribution des RFA aux seules filiales d’associés, épuise les droits de la société RANCE AUTOMOBILE en la matière.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société RANCE AUTOMOBILE tendant au paiement de RFA complémentaires doit être rejetée comme non fondée, la société ayant définitivement perdu sa qualité ouvrant droit à ces remises à compter du ler avril 2023.
Sur les pénalités de retard et frais de recouvrement
La société ALLIANCE PR demande la condamnation de RANCE AUTOMOBILE au paiement de pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, à compter du 31 janvier 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 6.280 euros correspondant à 40 euros par facture impayée (157 factures × 40 euros).
La société RANCE AUTOMOBILE conteste l’ensemble de ces demandes dans le cadre de son exception d’inexécution et soutient que ces pénalités ne sauraient être dues dès lors qu’ALLIANCE PR n’a pas respecté ses propres obligations.
Sur les pénalités de retard
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’intérêts de retard ». Ces intérêts sont dus de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une clause particulière.
En l’espèce, les factures étaient exigibles au 31 janvier 2024 et demeurent impayées à ce jour. Le taux de pénalité appliqué (taux BCE majoré de 10 points) correspond aux stipulations contractuelles habituelles et n’apparaît pas manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
L’exception d’inexécution invoquée par RANCE AUTOMOBILE ayant été écartée, rien ne s’oppose à l’application de ces pénalités légales.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article D. 441-5 du Code de commerce fixe à 40 euros par facture l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels. Cette indemnité est automatique et s’applique à chaque facture impayée.
En l’espèce, 157 factures sont concernées, ce qui justifie une indemnité forfaitaire de 6.280 euros (157 × 40 euros). Cette indemnité étant fixée par voie réglementaire, le juge ne peut la modifier et doit l’allouer intégralement dès lors que le retard de paiement est caractérisé.
Sur le caractère proportionné des pénalités
Le montant des pénalités réclamées n’apparaît pas manifestement disproportionné au regard de l’importance de la créance (17.051,93 euros), de la durée du retard (depuis le 31 janvier 2024) et du comportement de RANCE AUTOMOBILE qui a fait opposition aux traites sans justification valable.
Ces pénalités constituent la contrepartie légitime du préjudice subipar ALLIANCE PR du fait du retard de paiement et visent à inciter au respect des délais contractuels.
En conséquence, la société RANCE AUTOMOBILE sera condamnée au paiement :
* des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, calculées sur la somme de 17.051,93 euros TTC à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement,
* de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 6.280 euros (157 factures × 40 euros).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société ALLIANCE PR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société RANCE AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la même du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société RANCE AUTOMOBILE, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne la société RANCE AUTOMOBILE SAS au paiement au profit de la société ALLIANCE PR de la somme de 17.051,93 euros TTC en principal au titre du solde non réglé des factures émises en 2023 et exigibles au 31 janvier 2024,
Condamne la société RANCE AUTOMOBILE SAS au paiement au profit de la société ALLIANCE PR de pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne majoré de 10 points, calculées sur la somme de 17.051,93 euros TTC à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement,
Condamne la société RANCE AUTOMOBILE SAS au paiement au profit de la société ALLIANCE PR de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 6.280 euros (157 factures × 40 euros),
Ordonne à la société ALLIANCE PR de procéder à la récupération des 6 pièces consignées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à ses frais,
Ordonne à la société RANCE AUTOMOBILE SAS de s’assurer que les dites pièces soient parfaitement emballées pour le transport et munies de toutes les références permettant leur identification lors de la livraison,
Condamne la société ALLIANCE PR au paiement au profit de la société RANCE AUTOMOBILE SAS de la somme de 5.680,50 euros HT au titre du remboursement des consignes après réception et contrôle des pièces,
Déboute la société RANCE AUTOMOBILE SAS de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de RFA complémentaires pour l’année 2023,
Condamne la société RANCE AUTOMOBILE SAS à payer à la société ALLIANCE PR la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société RANCE AUTOMOBILE SAS à payer les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe d’un montant de 60.22 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président d’audience
Le greffier.
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