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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 4 nov. 2025, n° 2024000795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024000795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000795
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04/11/2025
DEMANDEUR(S) :, [Adresse 1], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me Jean-Claude BOUHENIC Me Maxime GOUYER
DEFENDEUR(S) :, [T] née, [J], [A], [Adresse 3]
REPRESENTANT(S): Me Dominique de FREMOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mr LEBOSSE Henri
Mr, [K], [S]
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025
Rôle Général : 2024000795
LES FAITS
La société CAFPI exerce une activité d’intermédiation en opérations de banque. Elle dispose d’un réseau d’environ 230 agences sur le territoire national.
Le 5 août 2019, Mme, [A], [J] a signé avec la société CAFPI un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ,([C]).
Un premier avenant a été conclu le 25 septembre 2020. Il modifiait l’adresse de l’agence CAFPI rattachée au mandat, fixée à, [Localité 1],, [Adresse 4].
Un second avenant a été signé le 14 janvier 2022. Il modifiait les modalités de calcul de la rémunération en introduisant un coefficient de 0,9 applicable à l’assiette des commissions pour les dossiers de regroupement de crédits.
L’article 5.3 du contrat prévoyait une clause de non-concurrence. Celle-ci interdisait au mandataire, pendant douze mois après la cessation du contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes dans un rayon de 80 kilomètres autour de l’agence de, [Localité 1]. Une pénalité de 150 euros par jour était stipulée en cas de violation.
Par courrier du 1er avril 2022, Mme, [J] a notifié la rupture du contrat de mandat à effet du 1er mai 2022. Elle demandait à la société CAFPI soit de lever la clause de non-concurrence, soit de lui reverser des sommes qu’elle estimait retenues à tort sur ses commissions.
La société CAFPI a accusé réception de cette rupture par courrier du 24 octobre 2022, en rappelant l’existence de l’obligation de non-concurrence.
A compter de mai 2022, Mme, [J] a exercé une activité de mandataire, [C] pour la société FINSPOT, sous l’enseigne commerciale, [V], à l’adresse située, [Adresse 5] à, [Localité 2]. La société CAFPI indique que cette adresse se situe à 12,4 km de l’agence de, [Localité 1].
Mme, [J] s’est inscrite à l’ORIAS en tant que, [C] de FINSPOT. Elle a créé un profil professionnel sur le réseau social LinkedIn mentionnant cette activité.
Par courrier du 24 novembre 2022, la société CAFPI a mis Mme, [J] en demeure de cesser son activité et de régler une indemnité de 31 200 euros calculée sur la base de la clause pénale contractuelle.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société CAFPI a fait assigner Mme, [J] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2024, la société CAFPI a fait assigner Mme, [A], [J] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, les deux parties comparaissant.
A l’issue des échanges entre les parties, la société CAFPI demande au Tribunal de :
* DIRE ET JUGER la Société CAFPI recevable et bien fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme, [J] ;
* CONDAMNER Mme, [J] au paiement au profit de la Société CAFPI de la somme de 150 euros par jour de violation de la clause de non-concurrence, s’élevant, à la date du 1er mai 2023, à 54 900 euros (150 euros x 366 jours de violation), en application de l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 5 août 2019 et modifié par avenant du 25 septembre 2020 ;
* DIRE ET JUGER que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date du courrier de mise en demeure en date du 24 novembre 2022 ;
* CONDAMNER Mme, [J] au paiement au profit de la Société CAFPI de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Mme, [J] aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
De son côté, Mme, [A], [J] demande au Tribunal de :
In limine litis :
* Déclarer le tribunal de commerce de SAINT-MALO incompétent pour connaître du litige opposant Mme, [J] à la société CAFPI ;
* Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, sur le fond :
* Débouter la société CAFPI de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société CAFPI à payer à Mme, [J] la somme de 13 647 euros à titre de rappel de commissions ;
* Condamner la société CAFPI au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CAFPI aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales et a mis l’affaire en délibéré au 4 novembre 2025.
LES MOYENS
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société CAPFI, demande resse soutient que Mme, [J] a violé son obligation contractuelle de non-concurrence en rejoignant immédiatement après la rupture du contrat la société FINSPOT, concurrent direct de CAFPI, dans le même secteur géographique.
Elle affirme que cette clause est parfaitement licite, justifiée par la protection de son réseau d’apporteurs d’affaires et de sa clientèle, et proportionnée dans sa durée (12 mois) et son étendue géographique (80 km).
La société CAFPI invoque plusieurs décisions de tribunaux de commerce ayant validé des clauses similaires.
Elle conteste l’applicabilité de l’article L. 442-1 du Code de commerce, estimant que les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux établissements régis par le Code monétaire et financier pour leurs opérations de banque.
Elle demande l’application de la clause pénale prévue contractuellement, soit 54.900 euros correspondant à 366 jours de violation à 150 euros par jour.
Subsidiairement, elle sollicite la réfaction de la clause de non-concurrence si le Tribunal estimait celleci excessive.
Mme, [J], défenderesse soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Commerce de Saint-Malo au profit du Tribunal de Commerce de Rennes, dès lors qu’elle invoque l’article L. 442-1 du Code de commerce relatif au déséquilibre significatif, pour lequel seuls huit tribunaux de commerce sont compétents en France dont celui de Rennes pour le ressort de la Cour d’appel de Rennes.
Sur le fond, elle conteste la validité de la clause de non-concurrence qu’elle estime injustifiée et disproportionnée.
Elle fait valoir qu’elle n’exerçait que l’activité de courtage en regroupement de crédit, traitant exclusivement des prospects transmis à distance par CAFPI, sans aucun réseau local d’apporteurs d’affaires. Elle soutient que la clause couvre un périmètre excessif incluant trois départements et une durée disproportionnée.
Elle invoque également le caractère déséquilibré de cette clause au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce, dépourvue de réciprocité et de contrepartie financière.
Reconventionnellement, elle sollicite le paiement de 13.647 euros au titre d’un rappel de commissions indûment minorées de 10% par la société CAFPI entre 2019 et janvier 2022.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 442-4 III du Code de commerce : « Les actions portant sur les pratiques restrictives de concurrence mentionnées au présent titre sont exercées devant les juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces pratiques sont invoquées par voie de défense ou de demande reconventionnelle. »
L’article D. 442-3 du Code de commerce précise que ces juridictions sont au nombre de huit et, pour le ressort de la cour d’appel de Rennes, il s’agit du tribunal de commerce de Rennes.
En l’espèce, Mme, [J] invoque le caractère déséquilibré de la clause de non-concurrence sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce qui dispose :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties."
La société CAFPI conteste l’applicabilité de ce texte en invoquant l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier qui exclut l’application des dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes.
Cette argumentation ne peut être retenue.
Il convient de distinguer les opérations de banque proprement dites, soumises au Code monétaire et financier, de l’activité d’intermédiation en opérations de banque, définie à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier.
L’intermédiation en opérations de banque constitue une activité autonome, exercée par des professionnels indépendants qui ne sont ni des établissements de crédit ni des sociétés de financement. Il s’agit d’une activité de prestations de services entre professionnels, relevant du droit commercial commun.
La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette question dans un arrêt du 6 avril 2022. Dans cette affaire, qui concernait précisément un litige entre une banque et un mandataire d’intermédiaire en opérations de banque, la Cour a affirmé :
« Il résulte de l’article L. 511-4 du code monétaire et financier que les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code. L’activité d’intermédiation en opérations de banque, définie à l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, qui n’est ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l’article L. 311-2, est soumise aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence. »
Ainsi, la Cour de cassation établit de manière non équivoque que l’activité d’intermédiation en opérations de banque, n’étant ni une opération de banque ni une opération connexe, échappe à l’exclusion prévue par l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier. Les contrats conclus dans le cadre de cette activité sont donc pleinement soumis aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dont l’article L. 442-1 sur le déséquilibre significatif.
En l’espèce, le contrat liant la société CAFPI et Mme, [J] est un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque, relevant expressément des articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier. Il s’agit d’un contrat commercial entre deux professionnels indépendants, dans lequel la société CAFPI, elle-même intermédiaire en opérations de banque inscrite à l’ORIAS, confie à Mme, [J], également inscrite à l’ORIAS, un mandat de représentation pour exercer cette activité d’intermédiation.
La relation contractuelle ne porte donc pas sur des opérations de banque proprement dites, mais sur l’activité d’intermédiation. Dès lors, l’article L. 442-1 du Code de commerce est pleinement applicable au présent litige.
En toute hypothèse, il convient de relever que la clause de non-concurrence opposée à Mme, [J] soulève des interrogations sérieuses quant à son équilibre contractuel. La clause, stipulée pour une durée de douze mois, couvre un large périmètre géographique (la zone d’activité précédemment confiée à la défenderesse) sans indication de contrepartie financière ou de dispositif de compensation
équivalent. Cette obligation post-contractuelle, imposée unilatéralement, porte atteinte à la liberté d’entreprendre de la défenderesse sans qu’il soit établi en l’état un intérêt légitime suffisamment caractérisé de la part de la société demanderesse.
Ce déséquilibre manifeste entre les droits et obligations respectifs des parties est de nature à faire entrer la clause litigieuse dans le champ d’application de l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce, qui prohibe la soumission ou tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. L’invocation d’un tel grief par la défenderesse, même à titre incident, suffit à saisir la juridiction spécialisée désignée à l’article L.442-4 III du Code de commerce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner au stade de l’incompétence le bien-fondé de l’analyse de fond.
La société CAFPI ne peut par ailleurs utilement invoquer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2025 (CA Paris, 6 mars 2025, n° 23/11716) qu’elle produit aux débats. Cette décision concerne un contrat de location financière souscrit auprès de la BNP PARIBAS, soit une opération de banque proprement dite réalisée par un établissement de crédit avec sa clientèle. La situation est radicalement différente du cas d’espèce qui concerne un contrat commercial entre deux intermédiaires indépendants.
De même, l’arrêt invoqué relatif au contrat d’agent commercial (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.257) est sans pertinence. Le contrat d’agent commercial relève d’un statut spécifique organisé par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, comportant des règles impératives protectrices propres qui dérogent au droit commun. Tel n’est pas le cas du contrat de mandataire, [C] qui demeure soumis aux règles générales du mandat commercial.
Mme, [J] ayant invoqué l’article L. 442-1 du Code de commerce dans ses écritures, le Tribunal de Commerce de Saint-Malo ne peut connaître de ce litige.
La compétence appartient exclusivement au Tribunal de Commerce de Rennes, conformément aux dispositions combinées des articles L. 442-4 III et D. 442-3 du Code de commerce et de l’annexe 4-2-2 du livre IV du même code.
Le Tribunal constate que cette exception d’incompétence a été soulevée in limine litis par Mme, [J] à l’audience du 21 octobre 2025, conformément aux exigences de l’article 74 du Code de procédure civile, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation pour les procédures orales devant les tribunaux de commerce.
Par conséquent, il convient de déclarer le Tribunal de Commerce de Saint-Malo incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal rejettera simplement les demandes au titre de cet article et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société CAFPI, partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REÇOIT l’exception d’incompétence soulevée par Mme, [A], [J],
DEBOUTE la société CAFPI de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable ou rejeter l’exception d’incompétence,
DIT que l’article L. 442-1 du Code de commerce est applicable au contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque conclu entre les parties,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du litige opposant la société CAFPI à Mme, [A], [J],
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Rennes, seul compétent pour statuer sur les pratiques restrictives de concurrence invoquées,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes au fond formées par les parties,
DEBOUTE en conséquence les parties de l’ensemble de leurs demandes au fond,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, au Tribunal de Commerce de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAFPI aux entiers dépens dont frais de greffe d’un montant de 60.22 €,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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