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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 avr. 2026, n° 2025J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J10
DEMANDEUR Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Luc PASQUET – CONSILIUM
DÉFENDEUR [Localité 1] DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] RCS 381 562 248
représenté(e) par Maître Vincent GICQUEL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/02/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En mars 2021, Monsieur [Q] [Z] a été engagé comme acheteur salarié par la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], spécialisée dans le négoce de coquillages et crustacés.
Les conditions de travail, notamment le volume horaire hebdomadaire, s’étant révélées incompatibles avec le cadre légal du salariat, les parties ont conclu le 1 er octobre 2021 un contrat d’agent commercial aux termes duquel Monsieur [Q] [Z] était chargé d’acheter des coques et des palourdes pour le compte de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], sur les secteurs BRETAGNE et [Localité 5], moyennant une rémunération fixe de 190 € par jour travaillé.
Par avenant du 25 juin 2022, une commission variable de 0,05 centimes d’euros par kilogramme de palourdes achetées en VENDEE est venue compléter la rémunération journalière fixe de Monsieur [Q] [Z].
À son retour de congés annuels le 31 août 2024, Monsieur [Q] [Z] a indiqué par SMS qu’il souhaitait récupérer le camion et le téléphone pour reprendre son activité.
Par SMS du même jour, Monsieur [R] [W], gérant de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], lui a répondu que [A] [M] ferait la ramasse du 1 er septembre 2024 et qu’une mise au point sur l’organisation de la ramasse était nécessaire.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [Q] [Z] a été invité à se présenter au siège de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3].
Le 11 septembre 2024, une seconde réunion s’est tenue entre Monsieur [Q] [Z], les gérants, Messieurs [R] et [U] [W], et la responsable des ressources humaines, Madame [D] [N].
À l’issue de celle-ci, Monsieur [Q] [Z] a remis l’ensemble de ses outils de travail (véhicule, téléphone, carte bancaire et chéquier de l’entreprise).
Le 15 septembre 2024, Monsieur [Q] [Z] a informé un de ses partenaires pêcheurs en ces termes :
« Bonjour Tonton,
C’est avec regret que je t’annonce que je ne travaille plus pour les [Localité 1] de [Localité 4]. J’ai été évincé au profit de [A] qui voulait mon poste. Merci pour ton accueil et ta gentillesse. A bientôt peut être ! [Q] »
Par courrier avec AR du 31 octobre 2024, le conseil de Monsieur [Q] [Z] a mis en demeure la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] de lui régler la somme de 129.885,62 € à titre d’indemnité compensatrice pour la rupture de son contrat d’agent commercial.
Par courrier de son conseil du 5 décembre 2024, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] a refusé d’accéder à cette demande en considérant que Monsieur [Q] [Z] est à l’origine de la rupture du contrat.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [Q] [Z] a fait assigner la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 février 2026
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [Q] [Z] demande :
Vu les dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur [Q] [Z] survenue le 11 septembre 2024 aux torts exclusifs de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial de Monsieur [Q] [Z] à la date du 11 septembre 2024 aux torts exclusifs de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ;
En conséquence et en tout état de cause,
Condamner la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme 130.287,27 € au titre de son préavis et de son indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et calculés selon les règles de l’anatocisme ;
Condamner la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
Débouter la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 février 2026, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] oppose :
Vu les dispositions de l’article L. 134-11, 134-12 et L.134-13 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1101 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9, 514-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter Monsieur [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [Q] [Z] à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des commissions mensuelles d’activité de l’agent commercial correspondant à 6 mois de commissions ;
Fixer l’indemnité de préavis du contrat sur la base de la moyenne des commissions mensuelles d’activité de l’agent commercial correspondant à 2 mois ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamner Monsieur [Q] [Z] à payer à la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Q] [Z] aux dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
1) Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial
a) Les moyens des parties :
Monsieur [Q] [Z] soutient que :
* Les entretiens des 2 et 11 septembre 2024 avaient pour objet de lui imposer une nouvelle organisation de travail, à savoir :
* La désignation de Monsieur [H] [M], salarié de l’entreprise, en qualité de référent pour les ramasses, et Monsieur [Q] [Z], en qualité de suppléant;
* Des heures de travail à réaliser les week-ends ;
* L’interdiction de prendre des congés sur les périodes juillet-août et début janvier ;
* Il a refusé cette nouvelle organisation, raison pour laquelle, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] a décidé unilatéralement et brutalement de mettre fin à son mandat;
* En rompant unilatéralement son contrat, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] s’est débarrassée d’un agent trop coûteux, remplacé par Monsieur [H] [M], salarié, qui n’avait plus qu’à récolter les fruits du lourd travail réalisé depuis des années par son prédécesseur;
* Il n’a jamais eu l’intention de cesser son activité auprès de son mandant : âgé de 59 ans, il avait développé un véritable réseau de partenaires pêcheurs sur le MORBIHAN et la VENDEE, augmentant ainsi son chiffre d’affaires, passé de 38.936,10 € en septembre 2022 à 64.153,97 € en septembre 2024.
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] oppose que :
* Monsieur [Q] [Z] échoue à rapporter la preuve d’une rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3];
* Ainsi, Monsieur [Q] [Z] ne verse aux débats aucun courrier recommandé avec AR du mandant mettant fin à son contrat, comme prévu contractuellement ;
* C’est en réalité Monsieur [Q] [Z] lui-même qui a mis fin au contrat lors de la réunion du 11 septembre 2024, ayant décidé de s’établir à son compte pour travailler avec la Coopérative Agricole de [Localité 6] ;
* Plusieurs pêcheurs attestent en effet que Monsieur [Q] [Z] s’était plaint auprès d’eux de sa rémunération et qu’il leur avait fait part de son projet de se mettre à son compte ;
* Les réunions de septembre 2024 avaient pour seul objectif de discuter d’éventuelles modifications du contrat, avec l’accord de Monsieur [Q] [Z] ;
* Dès lors, la rupture étant à l’initiative de Monsieur [Q] [Z], celui-ci ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de rupture prévue par l’article L.134-12 du code de commerce.
b) En droit :
L’article L.134-12 du code de commerce dispose que :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. (…) »
L’article L.134-13 du même code dispose que :
« La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; (…) »
La preuve de la rupture peut être rapportée par tous moyens, la loi n’imposant pas de forme écrite pour constater la résiliation d’un contrat d’agent commercial.
Le juge apprécie souverainement la force probante des éléments produits, notamment les témoignages.
La modification unilatérale par le mandant des conditions substantielles du contrat (et notamment du périmètre d’activité de l’agent, de ses conditions de rémunération ou de son organisation de travail) constitue un manquement grave imputable au mandant, de nature à justifier la rupture aux torts de ce dernier (Cass., Com., 5 octobre 2022, n° 20-16.665 ; CA [Localité 7], 6 mai 2025, n° 23/01112 ; CA [Localité 7], 15 avril 2025, n° 23/00127).
En outre, la modification des conditions contractuelles d’un agent commercial ne peut intervenir que du commun accord des parties.
c) En l’espèce :
Le tribunal constate qu’aucun compte-rendu ou procès-verbal n’a été rédigé lors des entretiens des 2 et 11 septembre 2024, et qu’aucune des parties n’a mis fin au contrat par courrier recommandé avec AR comme le prévoit l’article 4 du contrat d’agent commercial du 1 er octobre 2021.
Le tribunal devra donc déterminer l’objectif et la teneur des réunions des 2 et 11 septembre 2024, ainsi que l’auteur de la rupture du contrat, en se fondant sur les pièces versées aux débats, parmi lesquelles figure les attestations de Madame [D] [N], responsable des ressources humaines de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], présente lors des deux entretiens.
Madame [D] [N] a réalisé un premier témoignage pour la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], le 31 mars 2025, et un second témoignage pour Monsieur [Q] [Z] le 2 novembre 2025, après la cessation de ses fonctions au sein de société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3].
Ce second témoignage ne saurait être écarté des débats au seul motif que Madame [D] [N] entretient désormais des relations conflictuelles avec son ancien employeur, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3].
Il ressort de ces deux témoignages que les réunions des 2 et 11 septembre 2024 n’étaient pas des simples discussions ouvertes comme le soutient la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], mais qu’elles avaient pour objectif d’imposer à Monsieur [Q] [Z] des modifications substantielles de son contrat, remettant en cause le montant de ses commissions et son autonomie d’organisation propre au statut d’agent commercial indépendant.
Ainsi, Madame [D] [N] indique dans son attestation du 31 mars 2025 :
* « Il a été annoncé à M. [Z] qu’au vu de l’importance stratégique des relations commerciales, il était impératif que nous adoptions une nouvelle organisation sans que cela ne remette en cause son statut d’agent commercial.
M. [Z], ayant un statut d’agent commercial avait tout liberté quant à son organisation de travail, mais cela nous a valu de grosses pertes financières (vacances pendant l’été, là où les produits sont les plus fragiles).
C’est aussi l’une des raisons qui nous a amené à cette organisation.
Le 11/09/2024, nous avons reçu M [Z] pour faire le point sur cette organisation. » (attestation du 31 mars 2025)
« Le 02/09/2024, il a bien été présenté la nouvelle organisation à M. [Z] pour répondre à nos enjeux stratégiques. Cela ne remettait certes pas en cause le statut d’agent commercial de M. [Z], en revanche cela impactait ses conditions contractuelles (la nouvelle organisation avec M. [M] [H] en tant que salarié référé « ramasse » aurait réduit, in fine, le volume ramassé et donc le montant de sa commission. » (attestation du 2 novembre 2025)
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] confirme en page 11 de ses conclusions n°4 reprises à l’audience, que l’organisation de travail de Monsieur [Q] [Z] lui déplaisait et qu’elle s’estimait lésée financièrement :
* « Monsieur [Z] fait fi de mentionner qu’il a posé ses congés en pleine période estivale, mettant la société concluante en difficulté au regard de ses partenaires et de la ramasse régulière des produits.
* Madame [D] a ainsi indiqué que l’organisation actuelle a conduit à de grosses pertes financières, ces congés posés intervenant pendant l’été, période pendant laquelle les produits sont les plus fragiles.
* Cette organisation entrainant un préjudice à la société LES [Localité 1] DE [Localité 4], celle-ci a souhaité discuter avec Monsieur [Z] afin de trouver une solution permettant de satisfaire les intérêts de chacun. »
Monsieur [Q] [Z] a logiquement refusé ces nouvelles conditions de travail, ce que confirme Madame [D] [N] :
« Alors effectivement, M. [Z] ne voulait plus forcément poursuivre sa mission avec ces nouveaux changements (secteurs géographiques) différents de son contrat initial. » (attestation du 2 novembre 2025).
Face au refus de Monsieur [Q] [Z] de se soumettre à la nouvelle organisation de travail, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] a rompu unilatéralement et brutalement le contrat d’agent commercial, comme l’indique Madame [D] [N] :
« M. [W] ne souhaitant pas poursuivre la conversation a décidé de mettre fin à l’entretien du 11.09 en récupérant le matériel (tel…).
J’ai conseillé après lecture du contrat d’agent commercial de verser l’indemnité auquel avait droit M. [Z], le dirigeant a refusé, malgré les risques contentieux. » (attestation du 2 novembre 2025).
D’ailleurs, avant même les entretiens des 2 et 11 septembre 2024, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], avait décidé de rompre le contrat de Monsieur [Q] [Z] puisqu’elle avait déjà entamé des démarches de réorganisation le 1 er septembre 2024, en affectant Monsieur [H] [M] au ramassage des palourdes sur le secteur BRETAGNE/VENDEE de Monsieur [Q] [Z].
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la rupture est imputable à la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], et ce malgré les attestations de pêcheurs produites en défense, faisant simplement état de propos tenus auprès d’eux par Monsieur [Q] [Z] sur un éventuel projet de s’installer à son compte, et non d’une décision arrêtée de rompre le contrat d’agent commercial.
D’ailleurs, la démarche de Monsieur [Q] [Z] est parfaitement cohérente avec celle d’un agent commercial ayant subi une rupture de son contrat. Ainsi, après les réunions des 2 et 11 septembre 2024, Monsieur [Q] [Z] a été très réactif, car tout en continuant son activité dans le MORBIHAN et la VENDEE, comme le prouve sa facture de commission du mois de septembre 2024, il a pris contact avec un avocat dès le 17 septembre 2024 afin de connaître la démarche à suivre pour obtenir une indemnité compensatrice de fin de contrat et des dommages et intérêts pour non-respect de délai de préavis.
Dans ces conditions, le Tribunal dira que la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur [Z] est intervenue le 11 septembre 2024 aux torts exclusifs de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3].
2) Sur l’indemnité de préavis
a) Les moyens des parties
Monsieur [Q] [Z] soutient que :
* Son contrat d’agent commercial a débuté le 1 er octobre 2021, de sorte que la rupture survenue le 11 septembre 2024, est intervenue au cours de la troisième année d’exercice de son mandat ;
* Il devait donc bénéficier d’un délai de préavis de 3 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2024 ;
* En conséquence, il est fondé à demander une indemnité correspondant à sa rémunération sur cette même période, du 11 septembre au 11 décembre 2024, sur la base de ses commissions réalisées l’année précédente.
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] oppose que :
* Le contrat d’agent commercial prévoit un délai de préavis d’un mois seulement ;
* Le 11 septembre 2024, Monsieur [Q] [Z] n’était pas dans sa troisième année de travail.
b) En droit :
Lorsque le mandant met fin au contrat d’agent commercial, il est tenu de respecter un préavis.
L’article L.134-11 du code de commerce dispose ainsi que :
« (…) La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. (…) Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. (…) »
c) En l’espèce :
Les dispositions légales susvisées précisent bien qu’il ne peut y être dérogé par une stipulation contractuelle fixant un délai de préavis plus court.
Dès lors, la clause contractuelle prévoyant un délai de préavis d’un mois n’est pas applicable.
Le contrat ayant débuté le 1 er octobre 2021, la troisième année d’exercice a commencé le 1 er octobre 2023.
La rupture intervenue le 11 septembre 2024 s’est donc produite au cours de cette troisième année commencée, peu important qu’elle ne soit pas encore révolue : la loi vise expressément « la troisième année commencée » et non la troisième année révolue.
En conséquence, Monsieur [Q] [Z] était fondé à bénéficier d’un préavis de trois mois.
S’agissant de la base de calcul, il est de jurisprudence constante que l’indemnité de préavis doit correspondre à la rémunération que l’agent aurait effectivement perçue s’il avait exécuté son préavis. La méthode la plus fidèle consiste à retenir les commissions perçues sur la période correspondante de l’année précédente, qui reflète l’activité saisonnière et la progression de l’agent au moment de la rupture.
Le calcul présenté par Monsieur [Q] [Z], portant sur la période du 11 septembre au 11 décembre 2023, est le suivant :
* Du 11 au 15 septembre 2023 : 1.878,95 € ;
* Du 18 au 30 septembre 2023 : 3.369,60 € ;
* Du 2 au 14 octobre 2023 : 2.644,75 € ;
* Du 9 au 15 novembre 2023 : 1.647,80 € ;
* Du 16 au 30 novembre 2023 : 4.034,95 € ;
* Du 1 er au 11 décembre 2023 : 2.264,30 € :
* Soit un total de 15.840,35 €
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 15.840,35 € au titre de l’indemnité de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
3) Sur l’indemnité compensatrice de cessation de contrat
a) Les moyens des parties
Monsieur [Q] [Z] soutient que le montant de son indemnité de rupture doit correspondre aux commissions brutes perçues sur 24 mois, au cours des deux années précédant la rupture de son contrat, soit la somme de 114.446,92 €.
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] oppose que :
* Le quantum de deux ans de commissions n’est qu’un usage sans valeur impérative auquel il convient de déroger au regard des circonstances de l’espèce, notamment la courte durée d’exécution du contrat ;
* L’indemnité devra donc correspondre à 6 mois de commissions.
b) En droit
En application de l’article L.134-12 du code de commerce, la cessation du contrat à l’initiative du mandant, sans faute grave de l’agent, ouvre droit à une indemnité compensatrice destinée à réparer
le préjudice résultant, pour l’agent, de la perte future des commissions tirées de l’exploitation et du développement d’une clientèle commune.
La Cour de cassation a récemment rappelé que ce préjudice ne peut être évalué en tenant compte de circonstances postérieures à la cessation du contrat, tels que l’accès de l’agent à d’autres sources de revenus ou la conclusion d’un nouveau contrat avec la même clientèle pour un autre mandant (Cass., Com., 29 janvier 2025, n° 23-21.527).
Il appartient au juge de fixer le montant de l’indemnité de rupture en fonction des circonstances propres à l’espèce (CA [Localité 8], Pôle 5, Ch. 5, 26 janvier 2023, n° 20/11172).
Selon la jurisprudence, il est d’usage de fixer le montant de cette indemnité à hauteur de deux années de commissions brutes versées (CA [Localité 9], 3 ème Ch. Com., 27 mai 2025, n° 23/05678 ; CA [Localité 9], 3 ème Ch. Com., 10 juin 2025, n° 24/02747).
c) En l’espèce
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal fixera l’indemnité compensatrice de cessation de contrat sur la base de deux années de commissions brutes.
En effet, Monsieur [Z] a travaillé sur le secteur BRETAGNE/[Localité 5] pendant plus de 42 mois, d’abord comme salarié (mars 2021) puis comme agent commercial (octobre 2021), en construisant patiemment un réseau de partenaires pêcheurs solide, identifiable et en forte croissance.
Suite à la rupture de son contrat d’agent commercial, il subit un réel préjudice puisqu’à 59 ans, il se retrouve privé d’un revenu mensuel brut moyen de 4.768,62 € au bénéfice direct et immédiat de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], qui exploite désormais à moindre coût le réseau qu’il a développé.
Au vu de ces éléments, fixer l’indemnité de rupture sur la base de la moyenne des commissions mensualisées en incluant la période de démarrage (2021/2022) conduirait à un résultat non représentatif du préjudice réel, puisque Monsieur [Q] [Z] avait renégocié sa rémunération en juin 2022.
La base de calcul pertinente est donc la rémunération brute perçue sur les deux dernières années d’exercice du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2024, qui reflète le niveau d’activité atteint au moment de la rupture, à savoir :
* Du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023 : 50.292,95 € ;
* Du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024 : 64.153,97 € ;
Soit un total de 114.446,92 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3], à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 114.446,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
4) Sur le préjudice moral
a) Les moyens des parties :
Monsieur [Q] [Z] soutient qu’il subit un préjudice moral pour les raisons suivantes :
* Les conditions dans lesquelles il a été limogé de ses fonctions au sein de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ont été très brutales ;
* Non seulement il s’est vu privé de toute activité et de tout revenu du jour au lendemain, sans motif, mais il doit en outre aujourd’hui faire face à la mauvaise foi de son ancien mandant pour faire valoir ses droits ;
* Agé de 60 ans, il peine à ce jour à retrouver une activité professionnelle.
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] ne formule aucun moyen de défense à l’encontre de cette demande de Monsieur [Q] [Z] au titre du préjudice moral.
b) En droit :
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
c) En l’espèce :
La rupture du contrat d’agent de Monsieur [Q] [Z] a été particulièrement brutale, ce qui constitue un préjudice moral distinct des seules pertes financières.
En effet, du jour au lendemain, Monsieur [Q] [Z] a été immédiatement privé de tout revenu, sans préavis et sans aucune explication écrite, ce qui l’a contraint à engager une procédure contentieuse pour faire valoir des droits, qui ne faisaient pourtant aucun doute pour la responsable des ressources humaines de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] (Madame [D] [N]).
La somme de 1.500 € réclamée au titre de ce préjudice moral est justifiée en son principe et en son quantum, et n’est pas sérieusement contestée par la société défenderesse, qui ne formule aucune observation sur ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral.
5) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté
a) Les moyens des parties
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] soutient que :
* Par son départ brutal et sans préavis, Monsieur [Q] [Z] a mis la société en difficulté en l’obligeant à réorganiser dans l’urgence la ramasse sur tout le secteur BRETAGNE et [Localité 5];
* Il a également manqué à son devoir de loyauté, et porté atteinte à l’image et la réputation de la société en affirmant auprès des pêcheurs partenaires qu’il était mal payé.
2025J00010 – 2611700006/12
Monsieur [Q] [Z] oppose que :
* La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] n’apporte aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une atteinte à son image et sa réputation ;
* Au contraire, son chiffre d’affaires n’a cessé de croître grâce au travail de Monsieur [Q] [Z] ;
* La réorganisation dans l’urgence de la ramasse a été initiée par la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] elle-même dès la fin du mois d’août 2024.
b) En droit
L’article L.134-4 du code de commerce dispose que :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
c) En l’espèce :
En premier lieu, le Tribunal constate que la désorganisation de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] résulte directement de la décision de la société elle-même de rompre le contrat de Monsieur [Q] [Z] sans préavis.
Dès lors que la rupture est imputable au mandant, Monsieur [Q] [Z] ne saurait être tenu responsable de ses conséquences.
En second lieu, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] ne produit aucun élément chiffré démontrant un préjudice commercial effectif suite aux propos tenus par Monsieur [Q] [Z] auprès des pêcheurs.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] en dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté.
6) Sur l’exécution provisoire
a) Les moyens des parties :
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision au motif que la condamnation aura un effet brutal et irréversible sur sa trésorerie.
Monsieur [Q] [Z] oppose qu’elle n’apporte aucun élément comptable au soutien de sa demande
b) En droit :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
c) En l’espèce :
La société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] ne verse aucun élément financier ou comptable (bilan, compte de résultat, prévisionnel de trésorerie) de nature à étayer sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il est au demeurant constant que la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] est une entreprise établie depuis plus de trente ans, employant plus de cinquante salariés et disposant d’un capital social de 338.784 €.
Aucune circonstance de nature à rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible de lui causer un préjudice manifestement excessif n’est donc démontrée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
7) Sur les autres demandes
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [Z] les frais engagés pour faire valoir des droits, ce qui justifie sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quoique fondée en son principe, celle-ci apparaît démesurée en son montant. En condamnant la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] à lui verser la somme de 3.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L.134-11, L.134-12, L.134 13 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la résiliation du contrat d’agent commercial de Monsieur [Z] est intervenue le 11 septembre 2024 aux torts exclusifs de la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] ;
Condamne la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 15.840,35 € au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamne la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 114.446,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de cessation de contrat ;
Dit que les deux sommes précitées, soit un total de 130.287,27 € porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 5.000 € pour manquement au devoir de loyauté ;
Déboute la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LES [Localité 1] DE [Localité 4] ET DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 1] DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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