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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 déc. 2025, n° 2025P00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18/12/2025
Affaire : SAS HALLES IMMO EFG Références : 2025P00273 / 2025J00294
Composition du Tribunal le 18 décembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Marc BINNIE, greffier associée,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 11 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SAS HALLES IMMO EFG [Adresse 1]
Activité : transactions immobilières et commerciales
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 912582541.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 18 décembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu Monsieur [V] [X], président de la SAS HALLES IMMO EFG, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Monsieur [V] [X] indique que le marché est atone, qu’il a créé l’agence en 2022 à la naissance de la crise immobilière, que l’agence a démarré sans portefeuille de mandats et n’a pas généré un volume de ventes suffisant pour constituer une trésorerie, que la franchise GUY HOQUET ne l’a pas aidé, que le niveau d’activité est insuffisant pour couvrir les charges et apurer les dettes,
Qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’il n’emploie aucun salarié et estime son passif à la somme de 113.241,57 euros,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS HALLES IMMO EFG est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible selon le dirigeant, et qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 3 décembre 2025 et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS HALLES IMMO EFG,
Fixe au 3 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne M. [J] [A], en qualité de juge commissaire et M. [V] [K], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [U] [G], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [I] [Q], [Adresse 3], [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [V], [Y], [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 18 décembre 2025, par :
Le président de chambre Bruno MILORD
Le greffier.
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