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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 26 févr. 2026, n° 2026P00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
Affaire : SARL DIFFUSION DIRECTE Références : 2026P00035 / 2026J00049
Composition du Tribunal le 23 février 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Martial TROUX Juge : M. Mathieu BENSA assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 19 février 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SARL DIFFUSION DIRECTE [Adresse 1] [Localité 1]
Activité : négoce de matériel et pièces de matériel agricole, de plaisance, de pièces automobiles, neufs ou d’occassion, quicaillerie, carburants, lubrifiants de produits agricoles et de toutes les opérations de service, à la commission, ou a façon concernant ces mêmes produits et toutes opérations similaires et connexes se rapportant directement ou indirectement aux besoins de l’agriculture, l’arboriculture, la plaisance, l’elevage en France et à l’étranger.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 390929966.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 23 février 2026 et lors de cette audience, a été entendue, madame [O] [X], gérante de la SARL DIFFUSION DIRECTE, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Lors de l’audience, madame [O] [X], assistée de maître [A] [C], indique qu’elle rencontre des difficultés depuis deux ans avec la crise agricole, qu’elle a mis en place des mesures de restructuration mais que cela semble insuffisant, que les relations avec les pays de l’est sont compliquées, qu’elle envisage de procéder à de nouveaux licenciements, qu’elle a un regain d’activité, mais que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face au paiement des dettes, notamment les salaires de février,
Qu’elle emploie 7 salariés et estime son passif à la somme de 305.294,00 euros, et qu’elle n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SARL DIFFUSION DIRECTE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 254.721 euros,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 15 décembre 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DIFFUSION DIRECTE en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DIFFUSION DIRECTE,
Fixe au 26 août 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 15 décembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [Z] [W], en qualité de juge commissaire et M. [V] [P], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [N] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [D] [A], [Adresse 3], [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 9 avril 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 26 février 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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