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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc lundi, 5 janv. 2026, n° 2025P00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
Affaire : SAS EGO-[O] ENTREPRISES Références : 2025P00287 / 2026J00003
Composition du Tribunal le 5 janvier 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Présidente : Mme Verlaine RENOU Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associée,
Mme Verlaine RENOU magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 29 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SAS EGO-[O] ENTREPRISES [Adresse 1]
Activité : tous travaux d’entretien, de nettoyage, dépannage, réparations, de tous locaux et espaces verts tous menus travaux et services du bâtiment toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 947730263.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 5 janvier 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [M] [O], président de la SAS EGO-[O] ENTREPRISES, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Lors de l’audience, monsieur [M] [O] indique qu’il s’agit d’une entreprise familiale créée avec son frère et sa belle-sœur en décembre 2022, que la franchise est basée à [Localité 1], qu’il rencontre des difficultés de trésorerie en raison de délais de paiement trop longs de ses clients, qu’il ne peut plus faire face au paiement de ses charges courantes, notamment la TVA et les emprunts,
Qu’il emploie 16 salariés et estime son passif à la somme de 116.677,00 euros et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS EGO-[O] ENTREPRISES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1 er avril 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EGO-[O] ENTREPRISES en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EGO-[O] ENTREPRISES.
Fixe au 5 juillet 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 1 er avril 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Mme [Z] [E], en qualité de juge commissaire et M. [Y] [C], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [Z] [W], [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [F] [S], [Adresse 4], [Localité 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 26 février 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 5 janvier 2026, par :
La présidente Verlaine RENOU
Le greffier.
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