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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LIXXBAIL (SA)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Quentin SIGRIST, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
DÉFENDEURS :
SOCIETE DE TRANSPORTS [P] (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
Monsieur [B] [Q] [P]
[Adresse 3], Représenté par Maître Fred GERMAIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 28 avril 2023, la SA LIXXBAIL a conclu avec la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P], immatriculée le 08/11/2022 au RCS de [Localité 1] sous le n°921 207 304, ayant pour sigle SOTRAMAR et pour président la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [Q] [P] (STFM), elle-même présidée par Monsieur [K] [G] [P], dont l’activité principale est le transport de marchandises, un crédit-bail portant le n°269873BN0 ayant pour objet le financement d’un tracteur routier de marque SCANIA, modèle G560A4X2NA, châssis n° YS2G4X2000931S625, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°301989 émise le 29 octobre 2022 par la société BAMITEL et représentant un investissement total de 190.808,76 € HT (non soumis à TVA), étant précisé que :
* ledit contrat, d’une durée de 96 mois, prévoyant le règlement de 96 loyers mensuels d’un montant unitaire de 2.589,24 € HT hors assurance, soit 2.809,33 € TTC, et ce à compter du 31 mai 2023, la dernière échéance étant due le 30 avril 2024 ainsi qu’une option d’achat au terme de la période de location d’un montant HT de 1908,09 €, outre paiement de la TVA en vigueur au jour de la levée d’option ;
* la société SOTRAMAR, locataire, a expressément adhéré à l’assurance groupe de personnes d’un montant mensuel de 143,11 €, non soumis à TVA, en application des stipulations des conditions particulières du contrat de crédit-bail ;
Selon procès-verbal de réception en date du 31 mai 2023, la société SOTRAMAR a réceptionné sans contestation ni réserve le tracteur routier.
Par contrat en date du 12 juillet 2023, Monsieur [Q] [P], unique associé et président de la société STFM susvisée, elle-même présidente et unique associée de la société SOTRAMAR, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette dernière au titre du contrat n°269873BN0 au profit de la SA LIXXBAIL dans la limite de la somme de 350.952,23 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 10 années.
A compter du mois d’octobre 2024, soit après avoir réglé 17 loyers mensuels sur 96 dus, la société SOTRAMAR a cessé de procéder au règlement des loyers.
Par deux courriers recommandés datés du 08 janvier 2025, distribués le 14 janvier suivant, la société LIXXBAIL a mis en demeure, d’une part la société SOTRAMAR, d’avoir à payer une somme totale de 9.574,45 € TTC au titre des arriérées de paiement du contrat de location avec option d’achat n°269873BN0 et, d’autre part Monsieur [Q] [P], en sa qualité de caution, de payer la même somme.
Par deux courriers recommandés datés du 05 mars 2025, distribués le 11 mars suivant, la société LIXXBAIL a, d’une part, notifié à la société SOTRAMAR la résiliation de plein droit du contrat susvisé, avec mise en demeure de lui restituer sans délai le tracteur routier, et de payer les sommes dues au titre du décompte de résiliation établi à cette date, à savoir 233.374,18 €, et d’autre part, mis en demeure Monsieur [Q] [P], en sa qualité de caution, de payer la même somme.
Par deux courriers recommandés datés du 19 mai 2025, distribués le 26 mai suivant, la société LIXXBAIL a adressé au débiteur principal et à la caution, un « décompte de résiliation rectificatif » à cette date, actualisé au taux de TVA en vigueur, pour un total dû de 236.326,92 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 10 juillet 2025 à la requête de la SA LIXXBAIL à l’encontre de la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P] ( SOTRAMAR ), et de Monsieur [B] [Q] [P], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fortde-France le 30 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11396, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n°269873BN0 est intervenue de plein droit le 05 mars 2025 en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales ;
* condamner solidairement la société SOTRAMAR et Monsieur [Q] [P], en qualité de caution, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 233.743,61 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, se décomposant comme suit :
[…]
* 985,73 € au titre des accessoires, soit 683,09 € au titre des frais de recouvrement et 302,64 € au titre des intérêts contractuels de retard (article 2.11 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers);
* 203.638,51 € HT soit 220.948,12 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation soit [(74 loyers à échoir d’un montant unitaire HT de 2.589,24 € = 191.603,76 € HT, soit 207.890,42 € TTC) + (valeur résiduelle d’un montant HT de 1.908,09 €, soit 2.070,28 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit 5% de (10.929,40 € HT + 191.603,76 € HT = 10.126,66 € HT soit 10.987,42 € TTC))];
* condamner la société SOTRAMAR à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société LIXXBAIL, le tracteur routier de marque SCANIA, modèle G560A4X2NA, châssis n°YS2G4X2[XXXXXXXX01], immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°301989 émise le 29 octobre 2022 par la société BAMITEL ;
* autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit tracteur routier, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner in solidum la société SOTRAMAR et Monsieur [Q] [P] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats l’extrait KBis de la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P] (SOTRAMAR) et ses statuts à jour, le contrat de crédit-bail n°269873BN0, la facture d’acquisition du tracteur routier, l’échéancier des loyers avec assurance et plaquette tarifaire, le procès-verbal de réception, l’engagement de caution, des mises en demeure par courriers simples en date des 07 novembre 2024, 25 novembre 2024 et du 13 février 2025, la mise en demeure visant la clause de résiliation adressée à la société SOTRAMAR par courrier recommandé en date du 08 janvier 2025, la mise en demeure de payer adressée à la caution en recommandée en date du 08 janvier 2025, la notification de la résiliation de plein droit adressée à la société SOTRAMAR par courrier recommandé en date du 08 janvier 2025, la mise en demeure de payer adressée à la caution par courrier recommandé en date du 05 mars 2025, la mise en demeure de payer adressée i la caution par courrier recommandé en date du 05 mars 2025, la mise en demeure de créance actualisé adressé le 19 mai 2025 au débiteur principal et à la caution, le courrier
simple d’information annuelle à la caution et le décompte de créance actualisé au 23 juin 2025 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025, avec constitution de la défenderesse en la personne de Maître [D] en date du 08 septembre 2025, et mise en place d’un calendrier de procédure pour éventuelles conclusions en défense le 15 octobre suivant, conclusions en demande le 13 novembre 2025, conclusions en défense le 11 décembre 2025 et fixation au 16 décembre suivant, quoique sans qu’aucune conclusion en défense ne soient produites ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude et constituée, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat et le paiement de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il résulte de l’application des stipulations de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n°269873BN0 que la résiliation dudit contrat est intervenue de plein droit le 05 mars 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la société SOTRAMAR et Monsieur [Q] [P], en qualité de caution et dans la limite de son engagement (soit 350.952,23 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard), se trouvent solidairement tenus à payer à la société LIXXBAIL la somme de 233.743,61 € TTC, se décomposant comme suit selon le décompte actualisé du 23 juin 2025 :
* 11.809,76 € TTC (10.929,40 € HT) au titre des quatre loyers mensuels impayés, primes d’assurance groupe incluse, des mois d’octobre à décembre 2024 inclus et février 2025 [(4 x 2.589,24 € HT = 10.356,96 € HT, soit 11.237,32 € TTC) + (4 x 143,11 € non soumis à TVA)];
* 985,73 € TTC au titre des accessoires, soit 683,09 € au titre des frais de recouvrement et 302,64 € au titre des intérêts contractuels de retard (article 2.11 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers);
* 220.948,12 € TTC (203.638,51 € HT) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation soit [(74 loyers à échoir d’un montant unitaire HT de 2.589,24 € = 191.603,76 € HT, soit 207.890,42 € TTC) + (valeur résiduelle d’un montant HT de 1.908,09 €, soit 2.070,28 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit 5% de (10.929,40 € HT + 191.603,76 € HT = 10.126,66 € HT soit 10.987,42 € TTC))];
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil disposent, respectivement : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. / L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » et « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Qu’en vertu des dispositions susvisées et au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur la restitution du véhicule :
L’article 2347 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. »
Attendu que la société SOTRAMAR se verra également condamnée à restituer sans délai à la société LIXXBAIL, à ses frais et risque, le tracteur routier de marque SCANIA, modèle G560A4X2NA, châssis n°YS2G4X2[XXXXXXXX01], immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°301989 émise le 29 octobre 2022 par la société BAMITEL ;
Que la société LIXXBAIL sera autorisée à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
Sur l’astreinte :
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Attendu, au regard des faits de l’espèce, qu’il conviendra d’assortir chacune des obligations à paiement et à restitution susvisées d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, notamment en ce qu’il est à craindre des difficultés dans l’exécution du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les parties défenderesses doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de de condamner in solidum la société SOTRAMAR et Monsieur [Q] [P] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour les parties défenderesses une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n°269873BN0, intervenue de plein droit le 05 mars 2025 en application des stipulations de l’article 9.1 des conditions générales dudit contrat, et en conséquence,
CONDAMNE solidairement la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P] (SOTRAMAR et Monsieur [Q] [P], en qualité de caution et dans la limite de ses engagements (soit 350.952,23 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard), à payer à la société LIXXBAIL la somme de 233.743,61 euros TTC, se décomposant comme suit :
* 11.809,76 euros TTC au titre des quatre loyers mensuels impayés, primes d’assurance groupe incluse, des mois d’octobre à décembre 2024 inclus et février 2025 ;
* 985,73 euros TTC au titre des accessoires ;
* 220.948,12 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
DIT que cette somme est assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation, et en ORDONNE la capitalisation ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P] (SOTRAMAR) à restituer sans délai, à la société LIXXBAIL, à ses frais et risque, le tracteur routier de marque SCANIA, modèle G560A4X2NA, châssis n°YS2G4X2[XXXXXXXX01], immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°301989 émise le 29 octobre 2022 par la société BAMITEL ;
DIT que les obligations à paiement et à restitution susvisées sont chacune assortie d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, et CONDAMNE solidairement les mêmes au paiement de cette en tant que de besoins ;
AUTORISE la SA LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P] (SOTRAMAR) et Monsieur [Q] [P] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS [P] (SOTRAMAR) et Monsieur [Q] [P], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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